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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Répartition des comptes (suite)

Interprétation des listes de postes

  •  (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte prévu aux annexes doit être inclus dans le compte correspondant de la compagnie, s’il est compatible avec l’énoncé du compte.

  • (2) La liste type d’un compte est seulement représentative et n’exclut pas un poste ou un élément analogue qui en aurait été omis.

Acquisition ou construction d’installations

Dispositions générales

  •  (1) La compagnie doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.

  • (2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la compagnie doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.

  • (3) Lorsque la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.

  • (4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie affiliée, le coût original des installations pour la compagnie affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la compagnie affiliée, doivent être inscrits au compte de la compagnie acheteuse.

  • (5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.

  • (6) Lorsque les installations de la compagnie ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

Coût de la main-d’oeuvre

  •  (1) Le coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la construction d’installations doit comprendre les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.

  • (2) Lorsque les employés visés au paragraphe (1) sont affectés spécialement aux travaux de construction, leur salaire pendant cette affectation doit être inclus dans le coût des travaux.

  • (3) Sous réserve de l’article 26, aucun montant ne doit être porté aux comptes d’installations pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, n’ont été fournis qu’à titre occasionnel.

  • (4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie doivent être comptabilisés de la même façon que leur salaire.

Coût des matériaux et des fournitures

  •  (1) Le coût des matériaux et des fournitures doit comprendre leur prix d’achat au point de livraison franco, le montant des taxes ad valorem, les frais d’inspection et de transport et, s’il y a lieu, une partie convenable des frais d’entreposage.

  • (2) Lors de la détermination du coût des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.

  • (3) Lors de l’imputation des comptes d’installations des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de la valeur

    • a) des matériaux non utilisés ou récupérés;

    • b) des matériaux récupérés des gazoducs temporaires, des échafaudages et des autres structures temporaires utilisées dans la construction; et

    • c) des petits outils récupérés et utilisables à d’autres fins.

Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd

  •  (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux, de la dépréciation, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien et l’utilisation des pelles mécaniques, des niveleuses, des sonnettes, des dragues, des excavateurs de tranchée, des chargeurs et du matériel semblable, ainsi que les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de ce matériel.

  • (2) Lorsque les travaux de construction nécessitent l’achat de matériel qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de ce matériel doit être porté au débit des comptes des travaux et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucune somme ne peut être imputée au compte des dépenses pour la dépréciation de ce matériel.

  • (3) Les sommes réalisées à la suite de la revente du matériel visé au paragraphe (2) ou la valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, doit être porté au crédit du compte duquel le coût de ce matériel a été imputé.

  • (4) La valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté doit être portée au débit du compte d’installations approprié, après quoi cette valeur est, aux fins de la comptabilité, considérée comme le coût du matériel.

Coût de transport

  •  (1) Le coût de transport assumé pour la construction d’une installation doit comprendre le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.

  • (2) Le coût du transport des matériaux de construction jusqu’au point de réception des matériaux par la compagnie doit être compris, si possible, dans le coût des matériaux.

Coût du travail à forfait

 Le coût du travail à forfait doit comprendre les sommes payées pour les travaux effectués à contrat par d’autres compagnies et particuliers.

Coût des assurances, des blessures et des dommages

  •  (1) Le coût des assurances, des blessures et des dommages doit comprendre

    • a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;

    • b) les frais encourus pour la protection contre l’incendie et le sabotage des installations durant la construction; et

    • c) les coûts encourus en raison des blessures, de dommages à la propriété d’autrui et de dommages aux installations durant la construction.

  • (2) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures lors de la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des blessures a été imputé.

  • (3) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation des dommages matériels attribuables à la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des dommages a été imputé.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure doit être porté au débit du compte de réforme de structures.

  • (5) Le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure située sur un terrain nouvellement acquis par la compagnie doit être inclus dans le coût de ce terrain.

Coût des privilèges

 Le coût des privilèges doit comprendre les indemnités payées pour la jouissance temporaire de biens publics et privés durant les travaux de construction.

Coût des services techniques

 Le coût des services techniques doit comprendre les sommes payées à d’autres compagnies ou particuliers engagés par la compagnie pour projeter, concevoir, préparer les devis, superviser, inspecter ou conseiller et aider d’une manière générale dans le cadre des travaux de construction.

Gains et dépenses durant la construction

 Les gains et les dépenses durant la construction d’une installation doivent comprendre tous les revenus réalisés durant la période de construction sur des biens compris dans le coût de l’installation en cours de construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.

Coût des loyers

 Le coût des loyers doit comprendre les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.

Frais généraux durant la construction

  •  (1) Les frais généraux de construction doivent comprendre les salaires et les dépenses du personnel d’ingénierie, de surveillance et d’administration, les avantages sociaux des employés, les frais judiciaires, les taxes, les services d’atelier et autres postes analogues, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installations.

  • (2) Seuls les frais généraux raisonnables et réels doivent être attribués à des unités ou à des travaux particuliers.

  • (3) Les registres où sont inscrits les frais généraux durant la construction doivent indiquer la somme totale de chaque dépense imputée aux frais généraux capitalisés pour l’année, et la répartition de ces frais doit être faite conformément aux instructions données au compte 498 (Frais généraux imputés à la construction).

Provision pour les fonds utilisés durant la construction

  •  (1) Une compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds qui seront utilisés durant la construction.

  • (2) La provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et peut, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.

Date de mise en service

  •  (1) À la date de mise en service d’une installation, la compagnie doit cesser de capitaliser la provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction de l’installation, et doit calculer et imputer aux comptes appropriés un montant représentant la dépréciation telle que déterminée en vertu des articles 49 à 57.

  • (2) La date de mise en service de l’installation, aux fins du paragraphe (1), doit être au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.

Éléments de coût analogues

  •  (1) Les éléments de coût analogues à ceux qui sont définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût des installations.

  • (2) Les dépenses supportées pour l’élimination des matériaux excavés peuvent être comprises dans les éléments visés au paragraphe (1).

Rajouts

Dispositions générales

  •  (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations doivent comprendre :

    • a) l’augmentation du nombre d’installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,

    • b) le remplacement des unités d’installations existantes, et

    • c) la capitalisation des rénovations importantes apportées aux installations, et,

    sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées aux installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.

  • (2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) doit être porté au débit des comptes d’installations appropriés.

  • (3) Des éléments types de construction sont indiqués aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

  • (4) Toutes les dépenses reliées à une nouvelle construction doivent être capitalisées.

  • (5) Après l’achèvement de la construction initiale, seuls les coûts directement reliés aux rajouts ou aux remplacements d’installations doivent être capitalisés.

  • (6) Les biens portés aux comptes des installations doivent être des unités d’installations ou des articles d’installations accessoires.

Unités d’installations

  •  (1) La compagnie doit dresser sa propre liste d’unités d’installations pour chaque compte d’installations.

  • (2) La liste des unités d’installations d’une compagnie doit être déposée auprès de la Commission et être soumise à son approbation.

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste des unités d’installations déposée peut être révisée et modifiée.

  • (4) Le coût d’une unité d’installation supplémentaire doit être porté au compte d’installations approprié.

  • (5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (6) Lorsqu’une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation originale doit être portée au crédit du compte d’installations approprié, et le coût de l’unité de remplacement doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

Articles d’installations accessoires

  •  (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire qui ne constitue pas un remplacement mais qui est intégré à une unité d’installation doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

  • (2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement doit être porté au débit du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé ne doit pas être redressée.

Règle du minimum pour les articles d’installations accessoires

  •  (1) Lorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.

  • (2) La compagnie ne doit pas

    • a) grouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.

  • (3) La compagnie peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de la Commission, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.

  • (4) Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de la Commission.

Rénovations importantes

  •  (1) Dans le présent article, coût des rénovations désigne l’ensemble

    • a) du coût des matériaux autres que les parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation rénovée, et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la rénovation,

    mais ne comprend pas les frais de démolition et de réparation des vieilles parties réutilisées.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le coût de rénovation partielle d’une unité d’installation dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve du même genre et de la même classe, l’unité d’installation doit être considérée comme reconstruite.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la rénovation d’une unité d’installation lorsque le coût de son remplacement par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.

  • (4) Une unité d’installation reconstruite doit être comptabilisée comme un rajout, et l’ancienne unité d’installation doit être comptabilisée comme étant réformée.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription d’une unité d’installation reconstruite au compte d’installations approprié doit comprendre l’ensemble

    • a) de la valeur des parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.

  • (6) Les frais de démontage et de réparation des parties utilisées dans la rénovation de l’installation doivent être portés au débit du compte des frais d’entretien.

 

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