Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage (DORS/83-813)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage

DORS/83-813

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Enregistrement 1983-10-19

Règlement concernant les avances consenties au compte d’assurance-chômage sur le fonds du revenu consolidé

En vertu du paragraphe 137(2) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômageNote de bas de page *, le ministre des Finances établit le Règlement concernant les avances consenties au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, ci-après.

Ottawa, le 17 octobre 1983

Le ministre des Finances
MARC LALONDE

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Commission

Commission désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)

Loi

Loi désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)

Avances

 Les avances consenties au Compte d’assurance-chômage en vertu de l’article 137 de la Loi doivent être remboursées selon les modalités suivantes :

  • a) une avance doit être garantie par un billet à ordre, conforme en substance à celui figurant à l’annexe, qui est signé par les agents autorisés de la Commission et remis au ministre par la Commission;

  • b) le billet à ordre garantissant une avance doit porter la date à laquelle l’avance est consentie;

  • c) le principal et l’intérêt d’une avance deviennent exigibles et payables le jour où le billet à ordre qui la garantit vient à échéance;

  • d) une avance porte intérêt à compter de la date où elle est consentie jusqu’à la date où elle est remboursée intégralement; cet intérêt est calculé et composé semestriellement, à un taux annuel établi par le ministre au moment où l’avance est consentie;

  • e) les montants de principal et d’intérêt en souffrance portent intérêt au taux établi en vertu de l’alinéa d) jusqu’à ce qu’ils soient payés intégralement;

  • f) sous réserve du présent article, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru d’une avance; et

  • g) les paiements effectués par la Commission sont affectés au remboursement des avances suivant l’ordre chronologique dans lequel elles ont été consenties; chaque paiement est appliqué d’abord en réduction de l’intérêt couru, puis en réduction du principal impayé.

 

Date de modification :