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Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE IDéfinitions et application (suite)

Définition de personnes liées par participation

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, personnes liées par participation ou personnes liées entre elles par participation s’entend

    • a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;

    • b) d’une entité et

      • (i) d’une personne qui détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’entité,

      • (ii) d’une personne qui est membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’entité, ou

      • (iii) toute personne liée par participation à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii); ou

    • c) de deux entités

      • (i) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans chaque entité ou si les membres d’un même groupe de personnes liées par participation détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans chaque entité,

      • (ii) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités et si cette personne est liée par participation à une personne qui détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (iii) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans une des entités et que cette personne est liée par participation à un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (iv) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans une entité et que cette personne est liée par participation à chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (v) si un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités est lié par participation à chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (vi) si chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités est lié par participation au moins à un membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité, ou

      • (vii) si un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans une entité est lié par participation à chaque membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité.

  • (2) Deux entités qui sont liées par participation à une même entité sont réputées liées entre elles par participation pour l’application du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du présent règlement,

    • a) groupe lié par participation s’entend d’un groupe de personnes dont chaque membre est lié par participation à chacun des autres membres du groupe;

    • b) groupe non lié s’entend d’un groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié par participation; et

    • c) la personne qui détient un pourcentage de participation directe dans deux entités ou plus est, à titre de personne qui détient un pourcentage de participation directe dans une des entités, réputée être liée par participation à elle-même à titre de personne qui détient un pourcentage de participation directe dans chacune des autres entités.

  • (4) Pour l’application du présent règlement,

    • a) les personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou tout autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

    • b) les personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et

    • c) les personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou en fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou soeur.

Pourcentage de participation directe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de participation directe au paragraphe 35(1) de la Loi, pourcentage de participation directe s’entend

    • a) si les facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à cet alinéa peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, de la somme des produits obtenus en multipliant par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2) le nombre d’unités que la personne visée dans cet alinéa possède dans chaque catégorie de participation ordinaire exprimée en pourcentage par rapport à la somme des produits obtenus en multipliant le nombre total d’unités de chaque catégorie de participation ordinaire de cette personne par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2); et

    • b) si des facteurs de pondération des catégories de participation ordinaire de la personne visée à cet alinéa ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, du plus élevé des montants suivants :

      • (i) le plus élevé des résultats obtenus lorsque les sommes des produits obtenus en multipliant le nombre d’unités que la personne visée dans cet alinéa possède dans chaque catégorie de participation ordinaire pour laquelle des facteurs de pondération peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2), sont exprimées sous forme de pourcentage par rapport à la somme des produits obtenus en multipliant le nombre total d’unités de chaque catégorie par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2), et

      • (ii) le pourcentage du nombre d’unités dans chaque catégorie de participation ordinaire de la personne pour laquelle un facteur de pondération ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, par rapport au nombre total d’unités de cette catégorie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1),

    • a) si des facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à ce paragraphe sont déterminés d’une manière acceptable au ministre, le facteur de pondération pour une catégorie de participation ordinaire est celui qui serait déterminé pour cette catégorie en vertu de l’alinéa 16(3)a) si chaque catégorie de participation ordinaire était constituée du même nombre d’unités; et

    • b) si des facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à ce paragraphe ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, le facteur de pondération pour une catégorie de participation ordinaire est celui qui serait déterminé pour cette catégorie en vertu du sous-alinéa 16(3)b)(i) si chaque catégorie pertinente de participation ordinaire était constituée du même nombre d’unités.

Détermination de l’actif d’un petit demandeur

  •  (1) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de petit demandeur, au paragraphe 2(1), l’actif total de l’entité est, sous réserve du paragraphe (4), déterminé en calculant le plus élevé des montants figurant aux états suivants qui ont été établis à la clôture du dernier exercice financier de l’entité, si le bilan ou le bilan consolidé, selon le cas, a été établi conformément aux normes applicables de l’Institut canadien des comptables agréés telles qu’établies dans le manuel de l’Institut canadien des comptables agréés ou, en l’absence de telles normes applicables, conformément aux principes comptables généralement reconnus :

    • a) l’actif qui figure au bilan de l’entité;

    • b) l’actif qui figure au bilan consolidé de l’entité;

    • c) l’actif qui figure au bilan consolidé de l’autre entité lorsque l’actif de l’entité est inclus dans le bilan consolidé de toute autre entité.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si le dernier exercice financier complet d’une entité se termine 180 jours ou moins avant la date à laquelle une demande qui respecte les conditions essentielles de la loi et du présent règlement est déposée par l’entité, et qu’aucun état financier n’est disponible pour l’exercice, l’exercice financier qui précède cet exercice est réputé être son dernier exercice financier complet.

  • (3) Une entité qui n’a pas encore terminé un exercice financier complet peut pour l’application du paragraphe (1) choisir que son dernier exercice financier complet soit une période qui commence à la date à laquelle elle a commencé à exploiter son entreprise et qui se termine 180 jours ou moins avant la date à laquelle une demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement est déposée par l’entité.

  • (4) Si le ministre est d’avis que le total de l’actif figurant aux états financiers ou aux états financiers consolidés d’une entité ne représente pas d’une façon équitable le total de l’actif de l’entité pour l’application du présent règlement, il peut rajuster l’actif de la manière qu’il considère approprié.

  • (5) [Abrogé, DORS/85-847, art. 3]

  • DORS/85-847, art. 3

Biens en fiducie

 Un fiduciaire qui détient à ce titre une unité de participation ordinaire d’une entité est réputé la posséder, aux fins du calcul ou de la détermination du taux de participation canadienne d’une personne ou d’une catégorie de personnes, et toute personne qui a la propriété effective de cette unité est réputée posséder une participation ordinaire dans la fiducie.

Personnes admissibles à un certificat

 Une société constituée ailleurs qu’au Canada peut demander un certificat si

  • a) une société constituée au Canada possède toute sa participation ordinaire;

  • b) elle a été constituée avant le 29 octobre 1980; et

  • c) après le 28 octobre 1980, ses activités se sont poursuivies principalement au Canada.

PARTIE IITaux spécifique de participation canadienne

Taux de participation canadienne des demandeurs et des investisseurs

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ainsi que ceux ci-après mentionnés sont réputés avoir un taux de participation canadienne de 100 % à titre de demandeurs ou d’investisseurs :

    • a) un particulier qui peut demander un certificat en vertu de la Loi;

    • b) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, si le bénéficiaire de la fiducie est un particulier qui peut demander un certificat;

    • c) une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) une fiducie ou société pour la gestion de pensions, dans le cas d’une caissse régie par un régime de pension à cotisations fixes;

    • e) une fiducie ou société pour la gestion de pensions dans le cas d’une caisse comptant au moins 25 membres actifs et régie par un régime de pension à prestations fixes ou par un régime de pension à prestations et cotisations fixes;

    • f) une fiducie qui est une entité publique, si

      • (i) tout fiduciaire de la fiducie qui est une société est autorisé ou autrement habilité en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au public ses services de fiduciaire,

      • (ii) au moins 80 % des fiduciaires de la fiducie qui sont des particuliers peuvent demander un certificat, et

      • (iii) les fiduciaires ou les gestionnaires de la fiducie ne savent pas ou n’ont pas raison de croire que moins de 90 % de la valeur totale des unités de la fiducie sont détenues pour le bénéfice de personnes qui sont admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %;

    • g) une société coopérative constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, si

      • (i) au moins 90 % des membres et, le cas échéant, 90 % des actionnaires de la société ont une adresse au Canada, d’après le registre de la société,

      • (ii) au moins 90 % des actions de la société, le cas échéant, sont immatriculées aux noms de personnes ayant une adresse au Canada, d’après le registre de la société, et

      • (iii) la société ne sait pas ou n’a pas raison de croire que moins de 90 % des membres et, le cas échéant, 90 % des actionnaires de la société sont des personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 % ou que moins de 90 % des actions sont détenues par des personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %;

    • h) une entité qui est un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Un particulier qui ne peut pas demander un certificat en vertu de la Loi est réputé avoir un taux de participation canadienne nul.

 Nonobstant les alinéas 12(1)c), d) et e), une fiducie, une fiducie ou société pour la gestion de pensions, ou une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices n’est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, qu’aux conditions suivantes :

  • a) le régime est enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) au moins 80 % des fiduciaires qui sont des particuliers peuvent demander un certificat en vertu de la Loi;

  • c) au moins 90 % des membres actifs du régime ont une adresse au Canada, d’après le registre de la société; et

  • d) les gestionnaires, fiduciaires ou assureurs ne savent pas ou n’ont pas raison de croire que moins de 90 % des membres actifs sont admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %.

Taux de participation canadienne des petits demandeurs

 Le taux de participation canadienne d’un petit demandeur est de 75 %.

Taux de participation canadienne des investisseurs secondaires

  •  (1) Lorsqu’il est établi conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’investissement au Canada qu’un investisseur secondaire est, aux fins de cette loi, une entité contrôlée par des Canadiens, cet investisseur secondaire peut choisir d’être considéré comme ayant un taux de participation canadienne de 100 %, si le total des pourcentages suivants n’excède pas 10 % :

    • a) pourcentage de participation directe et indirecte de l’investisseur secondaire dans le demandeur; et

    • b) du pourcentage de participation directe et indirecte dans le demandeur que possèdent tous les investisseurs secondaires qui sont liés par participation à cet investisseur secondaire et font un choix en vertu du présent paragraphe.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas à l’investisseur secondaire qui,

    • a) est aussi un investisseur primaire à l’égard du demandeur pertinent;

    • b) est lié par participation à ce demandeur ou tout autre investisseur primaire; ou

    • c) est titulaire d’un certificat en vigueur basé sur le taux de participation canadienne mentionné à l’article 14.

  • DORS/85-847, art. 4

PARTIE IIITaux de participation canadienne autres que les taux spécifiques et les taux de compagnies d’assurance et des fiducies

Calcul du taux de participation canadienne

  •  (1) Sous réserve des parties II et V et de l’article 50, le taux de participation canadienne d’une entité est déterminé conformément à la présente partie.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité ayant une catégorie de participation ordinaire est égal au taux de propriété canadienne effective de cette catégorie de participation ordinaire déterminé conformément à l’article 25 et arrondi au point de pourcentage le plus près.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité qui a plus d’une catégorie de participation ordinaire est égal

    • a) à la moyenne de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité dont chacune est pondérée par un facteur déterminé d’une manière acceptable au ministre, arrondi au point de pourcentage le plus près, ou

    • b) si les facteurs de pondération de chaque catégorie de participation ordinaire de l’entité ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, à la moindre des moyennes

      • (i) des propriétés canadiennes effectives de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, pondérées par ce facteur, et

      • (ii) de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre,

    arrondies, dans chaque cas, au point de pourcentage le plus près.

  • (4) Si un facteur par lequel la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une entité peut être pondérée avec celui de chacune des autres catégories de participation ordinaire ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, et que le ministre le considère approprié, toutes les unités de cette catégorie sont exclues de la participation ordinaire, pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de participation ordinaire au paragraphe 35(1) de la Loi.

  • (5) Sous réserve des articles 28 et 29, le taux de participation d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions ou d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, équivaut

    • a) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions mentionnée aux alinéas 12(1)c), d) ou e) qui serait admissible à un taux réputé de participation canadienne de 100 %, n’eût été de l’application des alinéas 13b), c) ou d), au rapport x/y, exprimé en pourcentage arrondi au point de pourcentage le plus près, si

      • (i) x est le nombre de ses membres actifs qui sont des personnes ayant une adresse au Canada, et

      • (ii) y est le nombre total de ses membres actifs; et

    • b) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions relativement à une caisse mentionnée à l’alinéa 12(1)e) qui serait admissible à un taux de participation canadienne de 100 %, si elle comptait au moins 25 membres actifs, au rapport x/y, exprimé en pourcentage, arrondi au point de pourcentage le plus près, si

      • (i) x est le passif total de la caisse à l’égard de particuliers qui peuvent demander un certificat, et

      • (ii) y est le passif total de la caisse à l’égard de tous les membres.

  • DORS/85-847, art. 5
 

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