Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden (DORS/84-734)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden

DORS/84-734

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-08-31

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden

C.P. 1984-3074 1984-08-31

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Dryden, situé à Dryden, dans le district de Kenora, dans la province d’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, laquelle bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, laquelle surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, laquelle surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans son voisinage immédiat, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 412 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, lesquels terrains sont décrits plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel s’applique le présent règlement un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) la surface d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) la surface de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a), b) et c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

 

Date de modification :