Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation météorologique mondiale (DORS/85-154)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation météorologique mondiale

DORS/85-154

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1985-02-08

Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation météorologique mondiale

C.P. 1985-356  1985-02-07

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3Note de bas de page * de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation météorologique mondiale, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation météorologique mondiale.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)

Organisation

Organisation L’Organisation météorologique mondiale. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation possède au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et possède également, dans la mesure où elle en a besoin pour exercer ses fonctions, les immunités et privilèges énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États et des gouvernements membres de l’Organisation possède au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article IV de la Convention pour les représentants des membres.

  • (3) Les fonctionnaires de l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article V de la Convention pour les fonctionnaires des Nations Unies.

  • (4) Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article VI de la Convention à l’égard des experts en mission pour les Nations Unies.

 

Date de modification :