Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River (DORS/85-188)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River

DORS/85-188

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1985-02-14

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peace River

C.P. 1985-536 1985-02-14

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peace River, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Peace River, situé à proximité de Peace River dans la province d’Alberta; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour l’atterrissage et le décollage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande associée à la piste 03-21 de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 567,2 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point situé perpendiculairement à une distance de 91,44 m au nord-ouest d’un point de l’axe de la piste 03-21 qui est situé à une distance de 640,14 m au nord-est de l’extrémité 03 de ladite piste.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.1801, de l’aéroport de Peace River, en date du 16 janvier 1984, sont les suivantes :

À partir d’un point sur la limite sud du quart sud-ouest de la section 18 du rang 22 du canton 83, à l’ouest du cinquième méridien, ledit point étant le point d’intersection de la limite sud dudit quart de section et de la limite est du lot 4, comme l’indique le plan de levé de terrain déposé sous le numéro 802-2831 au Bureau des titres fonciers du district d’enregistrement du nord de l’Alberta; de là, vers l’est, le long de la limite sud des sections 18 et 17 et du quart sud-ouest de la section 16 et du prolongement des emprises de route jusqu’à l’angle sud-est dudit quart de section; de là, vers le nord le long de la limite est dudit quart de section, jusqu’à l’angle nord-est de ce dernier; de là, vers l’est le long de la limite sud du quart nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart de section; de là, vers le nord le long de la limite est dudit quart de section jusqu’à l’angle nord-est de ce dernier; de là, vers l’est le long de l’emprise de route et le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section 22 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart de section; de là, vers le nord le long de la limite est de la moitié ouest des sections 22, 27 et 34 du rang 22 du canton 83, à l’ouest du cinquième méridien, et du quart sud-ouest de la section 3 du rang 22 du canton 84, à l’ouest du cinquième méridien, et du prolongement de cette limite à travers l’emprise de route, jusqu’à l’angle nord-est dudit quart de section; de là, vers l’ouest le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section 3 de la limite nord du quart sud-est de la section 4 et de son prolongement à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-est dudit quart de section; de là, vers le nord le long de la limite est du quart nord-ouest de la section 4 jusqu’à l’angle nord-est de ce quart de section; de là, vers l’ouest, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section 4, de la section 5 et de la section 6 du rang 22 du canton 84, à l’ouest du cinquième méridien, et du quart nord-est de la section 1 du rang 23 du canton 84, à l’ouest du cinquième méridien, et du prolongement de cette limite à travers les emprises de route, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quart de section; de là, vers le sud le long de la limite ouest du quart nord-est de la section 1 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là, vers l’ouest, le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section 1 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart de section; de là, vers le sud, le long de la limite ouest du quart sud-ouest de la section 1 et de son prolongement à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 36 du rang 23 du canton 83, à l’ouest du cinquième méridien; de là, vers l’ouest, le long de l’emprise de route et le long de la limite nord du quart nord-est de la section 35 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart de section; de là, vers le sud, le long de la limite ouest de la moitié est des sections 35, 26 et 23 et à travers l’emprise de route jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la route, tel qu’indiqué sur le plan 609 BM; de là, vers l’est, le long de la limite nord de ladite route et de son prolongement à travers l’emprise de la route jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest de la section 24; de là, vers le sud, le long du plan de la route 609 B.M. et le long de la limite ouest du quart nord-ouest de la section 13 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là, vers l’est, le long de la limite sud de la moitié nord de la section 13 et de son prolongement à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle sud-ouest du quart nord-ouest de la section 18 du rang 22 du canton 83, à l’ouest du cinquième méridien; de là, vers le sud, le long de la limite ouest de la section 18 jusqu’à l’angle le plus au nord du lot 2, tel qu’indiqué sur le plan 802-2831; de là, vers le sud-est, le long de la limite nord-est des lots 2, 3 et 4, tel qu’indiqué sur le plan 802-2831, jusqu’au point de départ.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E.1801 de l’aéroport de Peace River, en date du 16 janvier 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 03-21, et chacune consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, des extrémités de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1801 de l’aéroport de Peace River, en date du 16 janvier 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de ladite surface du sol.

PARTIE VDescription de la bande

La bande associée à la piste 03-21 et indiquée sur le plan de zonage no E.1801 de l’aéroport de Peace River, en date du 16 janvier 1984, est d’une largeur de 300 m, soit 150 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 644 m.

PARTIE VIDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition, indiquées sur le plan de zonage no E.1801 de l’aéroport de Peace River, en date du 16 janvier 1984, sont des surfaces consistant en un plan incliné à raison de 1 m, dans le sens vertical, contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et de ses surfaces d’approche, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure.


Date de modification :