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Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis

DORS/86-1070

LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1986-11-06

Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IAet IA-N des cCris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s’y trouvent

C.P. 1986-2490 1986-11-06

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 151 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N des Cris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s'y trouvent, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l'enregistrement des terres des Cris et des Naskapis.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

bureau d'enregistrement

bureau d'enregistrement Un bureau d'enregistrement local ou le bureau d'enregistrement central. (land registry office)

bureau d'enregistrement central

bureau d'enregistrement central Le bureau d'enregistrement central visé à l'alinéa 4(1)a). (central land registry office)

bureau d'enregistrement local

bureau d'enregistrement local Bureau d'enregistrement local visé aux alinéas 4(1)b) ou c). (local land registry office)

Loi

Loi La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

lot

lot Division d'une terre de catégorie IA ou IA-N qui figure sur un plan d'arpentage établi par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. (lot)

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

numéro CRINA

numéro CRINA Désignation numérique, attribuée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, d'un droit ou d'un intérêt sur les terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que de l'emplacement de ce droit ou intérêt, qui est constituée d'une série de chiffres séparés par des tirets dans l'ordre suivant :

  • a) le chiffre représentant la bande dont les terres de catégorie IA ou IA-N sont visées par le droit ou l'intérêt;

  • b) le numéro représentant le lot faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • c) le numéro représentant la parcelle faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • d) le numéro représentant le droit ou l'intérêt et, s'il s'agit d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment, la lettre «B» suivie du numéro représentant le bâtiment. (CRINA number)

parcelle

parcelle Division d'un lot délimitée conformément au paragraphe 17(2). (block)

plan d'enregistrement

plan d'enregistrement Plan visé à l'article 17. (land registry plan)

registrateur

registrateur Le registrateur du bureau d'enregistrement central ou le registrateur d'un bureau d'enregistrement local. (registrar)

registrateur du bureau d'enregistrement central

registrateur du bureau d'enregistrement central Le registrateur du bureau d'enregistrement central nommé conformément à l'article 6. (central land registrar)

registrateur du bureau d'enregistrement local

registrateur du bureau d'enregistrement local Le registrateur d'un bureau d'enregistrement local nommé conformément au paragraphe 9(1). (local land registrar)

répertoires

répertoires Les documents visés à l'article 16. (index books)

PARTIE I

Constitution du Service de l'Enregistrement

 Est constitué un service chargé, sous l'autorité et la surveillance du ministre, de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et sur les bâtiments qui s'y trouvent.

  •  (1) Le Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est constitué des bureaux suivants :

    • a) le bureau d'enregistrement central;

    • b) un bureau d'enregistrement local pour chaque bande crie;

    • c) un bureau d'enregistrement local pour la bande naskapie.

  • (2) Le bureau d'enregistrement central est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

  • (3) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est situé au siège de celle-ci, à moins que la bande ne choisisse à cette fin un autre lieu situé sur ses terres de catégorie IA ou IA-N.

  •  (1) Le bureau d'enregistrement central est ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés.

  • (2) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés, qui comprennent les jours proclamés fériés par une résolution du conseil de la bande.

PARTIE II

Gestion du Service de l'Enregistrement

 La gestion du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est assurée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

Registrateur du bureau d'enregistrement central

 Le registrateur du bureau d'enregistrement central exerce les fonctions suivantes :

  • a) il gère le bureau d'enregistrement central;

  • b) il coordonne les fonctions exercées par les bureaux d'enregistrement locaux;

  • c) il voit et participe à la préparation des plans d'enregistrement et dépose les copies certifiées conformes des plans d'enregistrement, établis conformément à l'article 17, au bureau d'enregistrement local compétent et au bureau d'enregistrement central;

  • d) il donne aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux des directives sur la gestion et le fonctionnement du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3;

  • e) il détermine la forme des répertoires;

  • f) il fournit aide et conseils aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux;

  • g) il aide les bénéficiaires cris et les bénéficiaires naskapis à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la Loi ou du présent règlement;

  • h) il inspecte au moins une fois l'an chaque bureau d'enregistrement local, en y vérifiant les répertoires et les archives, et rend compte de sa gestion au conseil de la bande.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement central

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central est assisté par un registrateur adjoint nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

  • (2) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement central ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

Registrateur du bureau d'enregistrement local

  •  (1) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est géré par un registrateur nommé par la bande.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local est un employé de la bande aux termes de l'alinéa 41(1)c) de la Loi, soit à temps plein, soit à temps partiel.

 En plus des fonctions fixées par la bande en conformité avec l'alinéa 41(1)c) de la Loi, le registrateur du bureau d'enregistrement local :

  • a) participe à la préparation des plans d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande;

  • b) aide les bénéficiaires cris et les bénéficiaires naskapis à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la Loi ou du présent règlement.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local est assisté par au moins un registrateur adjoint nommé par la bande.

  • (2) Le registrateur adjoint visé au paragraphe (1) est un employé de la bande aux termes de l'alinéa 41(1)c) de la Loi, soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • (3) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement local ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

  • (4) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur et du registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local, ou de vacance de leurs postes, le registrateur du bureau d'enregistrement central assure, à partir de ce bureau, la gestion du bureau d'enregistrement local.

Nominations et congédiements

 La bande avise par écrit le registrateur du bureau d'enregistrement central dès qu'elle nomme ou congédie le registrateur ou le registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local.

 À son entrée en fonction, le registrateur ou le registrateur adjoint prête le serment d'exercer ses fonctions d'une manière conforme à la loi.

Inspection des bureaux d'enregistrement locaux

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central ne peut inspecter un bureau d'enregistrement local que s'il en avise par écrit le registrateur de ce bureau au moins une semaine à l'avance.

  • (2) Si, à la suite de l'inspection visée au paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il en fait rapport au ministre et au conseil de la bande, joignant ses recommandations s'il y a lieu.

Nomination d'un administrateur

  •  (1) Si, après avoir pris connaissance du rapport visé au paragraphe 14(2), le ministre est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il peut informer la bande concernée, par avis écrit motivé, de son intention de nommer un administrateur pour gérer ce bureau.

  • (2) La bande qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) doit prendre sans délai les mesures correctives qui s'imposent.

  • (3) Dans les 10 mois à compter du 60e jour suivant l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe (1), le ministre peut, s'il estime insuffisantes les mesures correctives adoptées par la bande, nommer par écrit un administrateur pour surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local.

  • (4) L'administrateur visé au paragraphe (3) est nommé pour une période maximale de quatre mois.

  • (5) À la fin de la période visée au paragraphe (4), le ministre peut, s'il estime que les affaires du bureau d'enregistrement local sont toujours dans un grave état de gabegie, nommer le même administrateur pour une autre période maximale de quatre mois ou nommer un nouvel administrateur pour la même période.

  • (6) Le ministre peut exercer de nouveau le pouvoir prévu au paragraphe (5) à la fin de la période qui y est visée.

  • (7) Le ministre établit par écrit les fonctions de l'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) et remet à la bande concernée une copie de la nomination ou nouvelle nomination et des fonctions de l'administrateur.

  • (8) L'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) peut surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local à partir du bureau d'enregistrement central.

Répertoires

 Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux tiennent les répertoires suivants :

  • a) le livre de présentation dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, tous les documents reçus au bureau pour enregistrement conformément à l'article 21;

  • b) l'index des noms dans lequel sont consignés, par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans tout document qui atteste un droit ou un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, et qui est enregistré au bureau conformément au présent règlement;

  • c) l'index des terres dans lequel sont consignés, pour chaque parcelle des terres de catégorie IA ou IA-N, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément au présent règlement;

  • d) l'index des bâtiments dans lequel sont consignés, pour chaque bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément au présent règlement;

  • e) l'index des dépôts dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les documents visés à l'article 36 qui sont reçus pour dépôt au bureau conformément à cet article.

Plans d'enregistrement

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central voit à la préparation d'un plan d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de chaque bande.

  • (2) Le plan d'enregistrement représente la superficie totale des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande, divisée suivant les exigences de celle-ci en parcelles numérotées, compte tenu de l'usage actuel des terres, des caractéristiques naturelles du terrain, des règlements administratifs sur l'usage des terres et des ressources et sur la planification correspondante pris par la bande en vertu de l'article 46 de la Loi, ainsi que des règlements administratifs de zonage pris par elle en vertu de l'article 47 de la Loi.

  • (3) Le plan d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande est dressé à une échelle permettant :

    • a) la désignation claire et précise des droits et intérêts enregistrés ou déposés au bureau d'enregistrement local de la bande, conformément à la Loi et au présent règlement, à la date de dépôt du plan à ce bureau, relativement aux terres de catégorie IA ou IA-N représentées sur le plan et aux bâtiments qui s'y trouvent;

    • b) la représentation claire et précise de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa a).

  • (4) Le plan d'enregistrement peut compter une ou plusieurs feuilles.

  • (5) Le plan d'enregistrement ne peut être déposé à un bureau d'enregistrement que s'il a été approuvé, daté et signé par le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central.

  • (6) Le registrateur n'approuve le plan d'enregistrement que si celui-ci :

    • a) désigne de façon claire et précise, par le numéro CRINA, les droits ou intérêts enregistrés officiellement aux termes du présent règlement à la date de dépôt du plan, relativement aux terres de catégorie IA ou IA-N représentées sur le plan ou aux bâtiments qui s'y trouvent;

    • b) représente de façon claire et précise l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa a).

  • (7) Les droits ou les intérêts visés aux articles 114 ou 115 ou aux paragraphes 117(1) ou (2) de la Loi ainsi que les droits ou les intérêts sur les terres de catégorie II, II-N ou III comprises dans les limites des terres de catégorie IA ou IA-N, ou sur les bâtiments situés sur ces terres de catégorie II, II-N ou III doivent, dans la mesure où les renseignements nécessaires peuvent être obtenus, être désignés et représentés sur le plan d'enregistrement.

  • (8) La désignation et la représentation, sur le plan d'enregistrement, des droits et des intérêts suivants doivent établir clairement la distinction entre ces derniers et les droits et intérêts enregistrés conformément au présent règlement :

    • a) les droits et intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, qui ne sont pas enregistrés selon le présent règlement;

    • b) les droits et intérêts sur les terres qui ne sont pas des terres des catégories IA et IA-N, ou sur les bâtiments qui s'y trouvent.

  • (9) La désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt conformément aux paragraphes (7) ou (8) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.

  • (10) Le bureau d'enregistrement local et le bureau d'enregistrement central conservent une copie du plan d'enregistrement.

Arpentage des terres des catégories IA et IA-N

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central peut demander au ministre que la totalité ou une partie des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande soit arpentée ou réarpentée en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement central prend en considération toute demande d'une bande visant l'arpentage d'une partie de ses terres de catégorie IA ou IA-N.

 Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de prendre des dispositions pour faire arpenter ou réarpenter des terres de catégorie IA ou IA-N en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; les frais d'arpentage ou de réarpentage sont cependant à la charge de l'intéressé.

Examen et copies

  •  (1) Les documents enregistrés conformément au présent règlement, les répertoires, les copies des plans d'enregistrement et les copies des plans d'arpentage qui sont conservés au bureau d'enregistrement, ainsi que les documents visés à l'article 36 qui y sont déposés, peuvent être consultés à ce bureau par le public pendant les heures d'ouverture prévues à l'article 5.

  • (2) Il peut être obtenu, sur demande, du bureau d'enregistrement central ou, si possible, du bureau d'enregistrement local une copie certifiée conforme de tout document, feuille de répertoire, plan d'enregistrement ou feuille de plan d'enregistrement qui y est conservé ou de tout document visé à l'article 36 qui a été déposé à ce bureau conformément à cet article.

  • (3) Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux gardent à un endroit bien en vue, pour consultation, un exemplaire de la Loi et du présent règlement.

PARTIE III

Formalités d'enregistrement des droits et des intérêts

 Quiconque désire enregistrer un droit ou un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur des bâtiments qui s'y trouvent expédie les documents justificatifs nécessaires au bureau d'enregistrement local de la bande ou au bureau d'enregistrement central.

Réception des documents

 Le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants pour chaque document visé à l'article 21 qu'il reçoit :

  • a) l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement ou l'a rejeté;

  • b) la date du document;

  • c) le nom de chaque partie figurant dans le document;

  • d) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

  • e) le numéro CRINA, le cas échéant, du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Rejet des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le registrateur rejette tout document visé à l'article 21 ou à l'alinéa 24(1)d) qu'il reçoit aux fins de l'enregistrement du droit ou de l'intérêt qui y est spécifié, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) le document n'est pas daté;

    • b) le nom de chaque partie ne figure pas dans le document;

    • c) l'adresse de chaque partie n'est pas indiquée dans le document;

    • d) le document ne précise pas la nature du droit ou de l'intérêt en cause;

    • e) le document n'indique pas le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt qu'il atteste et n'est pas accompagné d'une esquisse qui indique clairement les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question, ainsi que le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;

    • f) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt sans faire mention du numéro CRINA de celui-ci, il ne renferme pas, outre l'esquisse visée à l'alinéa e), la description des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question et n'indique pas le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;

    • g) le document n'est pas signé par les parties et le ou les témoins;

    • h) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt dont l'octroi ou le transfert exige l'approbation ou le consentement des électeurs de la bande conformément à la Loi :

      • (i) ou bien le document n'est pas accompagné d'une déclaration ou d'un certificat qui :

        • (A) atteste que les électeurs de la bande ont donné leur approbation ou leur consentement à l'octroi ou au transfert,

        • (B) est signé par le secrétaire de la bande ou par une personne désignée par règlement administratif de la bande afin d'exercer les pouvoirs du secrétaire précisés à l'article 42 de la Loi,

      • (ii) ou bien le document ne fait pas mention de la déclaration ou du certificat visé au sous-alinéa (i), qui a été enregistré conformément au présent règlement ou déposé en conformité avec l'article 36.

  • (2) Le registrateur retourne à l'expéditeur tout document qu'il rejette en application du paragraphe (1).

  • (3) Les alinéas (1)e) à g) ne s'appliquent pas aux documents attestant un droit ou un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui :

    • a) est enregistré conformément au présent règlement dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de celui-ci;

    • b) est décrit ou représenté de façon assez claire pour que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central puissent le désigner et le représenter sur le plan d'enregistrement applicable.

  • (4) L'alinéa (1)f) ne s'applique pas aux documents attestant l'octroi, par une bande, d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment à des fins résidentielles ou d'un droit de superficie, ou attestant le transfert d'un tel droit ou intérêt.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'avis mentionné au paragraphe 136(7) de la Loi.

Acceptation des documents

  •  (1) En cas d'acceptation d'un document visé à l'article 21, le registrateur :

    • a) appose sur le document un timbre indiquant l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement;

    • b) fait deux copies certifiées conformes du document;

    • c) signe et date le timbre visé à l'alinéa a);

    • d) envoie sur-le-champ au bureau d'enregistrement central ou au bureau d'enregistrement local, selon le cas, le document et l'une des copies certifiées conformes et signées.

  • (2) Si le registrateur estime que la qualité matérielle du document qu'il accepte pour enregistrement ne garantit pas sa lisibilité ou sa conservation, il prépare un double de l'original qui, aux fins de l'enregistrement, est considéré comme l'original.

  • (3) Dans le cas où le registrateur accepte pour enregistrement un document rédigé en langue crie ou naskapie, il en établit un sommaire en français ou en anglais et le joint au document.

  • (4) Le registrateur joint au sommaire visé au paragraphe (3) un affidavit dans lequel il atteste qu'il comprend les langues de rédaction du sommaire et du document, qu'il a fait une comparaison attentive de ceux-ci et que le sommaire est à tous égards un résumé précis des points traités dans le document.

Réception des documents acceptés

  •  (1) Sur réception du document et de la copie certifiée conforme et signée, visés à l'alinéa 24(1)d), le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants :

    • a) l'année, le mois et le jour où il accepte le document pour confirmation d'enregistrement ou le rejette;

    • b) l'année, le mois, le jour et l'heure où le document a été accepté en vertu du paragraphe 24(1) pour enregistrement;

    • c) les renseignements mentionnés aux alinéas 22b) à e).

  • (2) En cas de rejet du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur le renvoie au registrateur qui le lui a envoyé et ce dernier le retourne à l'expéditeur initial mentionné à l'article 21.

  • (3) En cas d'acceptation, pour confirmation d'enregistrement, du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur :

    • a) attribue un numéro d'enregistrement au document et à la copie certifiée conforme de celui-ci et inscrit ce numéro dans le livre de présentation du bureau;

    • b) appose sur le document et sur la copie certifiée conforme un timbre portant les mots «enregistrement confirmé» et «registration confirmed» ainsi que l'année, le mois et le jour où il a accepté le document pour confirmation d'enregistrement;

    • c) signe et date le timbre visé à l'alinéa b);

    • d) envoie sur-le-champ, selon le cas :

      • (i) au registrateur du bureau d'enregistrement central, le document confirmé,

      • (ii) au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, la copie certifiée conforme et confirmée.

Réception des documents confirmés

 Sur réception du document confirmé ou de la copie certifiée conforme et confirmée, visés à l'alinéa 25(3)d), le registrateur :

  • a) attribue un numéro d'enregistrement au document ou à la copie;

  • b) inscrit dans le livre de présentation du bureau les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa a),

    • (ii) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa 25(3)a) et la date, mentionnée à l'alinéa 25(3)b), à laquelle l'enregistrement du document a été confirmé.

Répertoires

  •  (1) Pour chaque document accepté pour confirmation conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des noms :

    • a) le nom et le numéro de la bande concernée;

    • b) par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (2) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur une parcelle des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des terres :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (3) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des bâtiments :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Plan d'enregistrement

 Tout droit ou intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, enregistré conformément au présent règlement, est désigné sur le plan d'enregistrement par le numéro CRINA, et l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit ou de l'intérêt est représenté sur le plan d'enregistrement.

PARTIE IV

Rang des droits et des intérêts

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction du moment où le document qui l'atteste a été accepté selon le paragraphe 24(1) pour enregistrement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont l'enregistrement est confirmé conformément au paragraphe 25(3) dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est déterminé en fonction du jour où l'intérêt ou le droit a été octroyé ou transféré.

  • (3) Le rang d'un droit ou d'un intérêt équivalent octroyé en vertu des paragraphes 117(3) ou (4) de la Loi et dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction de la date où l'ancien droit ou intérêt visé auxdits paragraphes de la Loi a été octroyé.

Enregistrement officiel des droits ou intérêts

  •  (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré officiellement aux termes du présent règlement si :

    • a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt est représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou

    • b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt peuvent être facilement localisées.

    L'enregistrement officiel prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement est représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits ou intérêts y figurant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide du plan d'enregistrement sur lequel le droit ou l'intérêt est représenté.

  • (4) Il ne peut être interjeté appel, en vertu de l'article 32, à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement, sauf dans les cas où le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt.

  • (5) Si le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local avise les détenteurs de tout droit ou intérêt qui est touché par l'erreur et qui est enregistré conformément au présent règlement et les deux registrateurs font mention de l'erreur dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (6) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (5) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

Enregistrement provisoire des droits et intérêts

  •  (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré provisoirement aux termes du présent règlement si :

    • a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt n'est pas représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou

    • b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt ne peuvent être facilement localisées.

    L'enregistrement provisoire prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement doit être représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits et intérêts y figurant, et tout empiétement sur ceux-ci doit y être clairement indiqué.

  • (3) L'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit, ou de l'intérêt enregistré provisoirement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide des documents visés à l'article 21 qui attestent le droit ou l'intérêt.

  • (4) Lorsqu'un droit ou un intérêt est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement et que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites empiètent sur un droit ou un intérêt enregistré officiellement ou provisoirement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local en avise le conseil de la bande concernée ainsi que les détenteurs de tout droit ou intérêt enregistré conformément au présent règlement qui est touché par l'empiétement.

  • (5) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

  • DORS/94-369, art. 3

PARTIE V

Avis d'appel

  •  (1) Dans les 22 mois suivant l'enregistrement provisoire d'un droit ou d'un intérêt ou au moment où l'avis mentionné au paragraphe 30(5) est donné, selon le cas, le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central affichent bien en vue dans leur bureau d'enregistrement respectif, pendant 60 jours, les documents suivants pour consultation :

    • a) un avis qui fait état de ce qui suit :

      • (i) tout droit ou intérêt enregistré provisoirement dont la représentation sur un plan d'enregistrement fait l'objet d'un appel,

      • (ii) tout droit ou intérêt enregistré officiellement dont la représentation révisée sur un plan d'enregistrement, faite en raison d'une erreur mentionnée au paragraphe 30(4), fait l'objet d'un appel,

      • (iii) un énoncé portant qu'une opposition à la représentation d'un droit ou d'un intérêt peut être déposée par écrit auprès du registrateur du bureau d'enregistrement local ou du registrateur du bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,

      • (iv) les formalités de dépôt de l'opposition mentionnée au sous-alinéa (iii),

      • (v) un énoncé portant qu'une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel peut être obtenue pour examen au bureau d'enregistrement local et au bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,

      • (vi) l'heure, la date et le lieu fixés pour l'audition de l'appel tenue par le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • b) une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local mentionné au paragraphe (1) affiche une copie de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) à un endroit bien en vue dans le bureau de la bande concernée et aux autres endroits que lui-même et le registrateur du bureau d'enregistrement central jugent nécessaires.

  • DORS/94-369, art. 3

Opposition

  •  (1) La personne qui présente une opposition conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) doit y préciser les raisons.

  • (2) Dès réception d'une opposition visée au sous-alinéa 32(1)a)(iii), le registrateur en envoie une copie au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou au registrateur du bureau d'enregistrement central, selon le cas.

Décision

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central, avant de statuer sur un appel interjeté à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt, prennent en considération toute inspection sur place de l'emplacement des limites du droit ou de l'intérêt, ainsi que les oppositions présentées conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) et les déclarations faites à l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi).

  • (2) Dans les 30 jours de l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, après avoir consulté le registrateur du bureau d'enregistrement central, rend sa décision au sujet de l'appel visé au paragraphe (1).

  • (3) L'avis de la décision visée au paragraphe (2) est signifié à personne ou par courrier recommandé à la bande concernée et au détenteur de tout droit ou intérêt touché par la décision, à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

  • (4) À l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2) et après la signification de l'avis mentionné au paragraphe (3), le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central, compte tenu de la décision rendue en application du paragraphe (2) :

    • a) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré provisoirement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, indiquent dans les répertoires appropriés que le droit ou l'intérêt est enregistré officiellement et modifient le plan d'enregistrement pertinent afin de représenter le droit ou l'intérêt comme étant enregistré officiellement;

    • b) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, modifient en conséquence le plan d'enregistrement pertinent.

PARTIE VI

Radiation de l'enregistrement de droits ou d'intérêts

[
  • DORS/99-232, art. 1(F)
]
  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central doivent radier l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA et IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) la radiation est ordonnée par un tribunal;

    • b) toutes les parties intéressées y consentent par écrit;

    • c) il n'est pas possible de rendre une décision aux termes de l'article 34 quant aux limites des terres ou des bâtiments faisant l'objet du droit ou de l'intérêt qui a été enregistré provisoirement.

  • (2) Si l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt est radié en vertu du paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central en font mention dans les répertoires appropriés et l'indiquent sur les plans d'enregistrement en cause.

  • DORS/99-232, art. 2

PARTIE VII

Dépôts

  •  (1) Pour faciliter la gestion et l'administration des terres de catégorie IA ou IA-N et des bâtiments qui s'y trouvent, le bureau d'enregistrement assure la garde des documents qui y sont déposés, à savoir :

    • a) les documents mentionnés à l'article 149 et au paragraphe 152(1) de la Loi;

    • b) les documents non enregistrables, y compris les avis d'expropriation.

  • (2) Dès réception d'un document visé au paragraphe (1), le registrateur en fait une copie et l'envoie au bureau d'enregistrement local compétent ou au bureau d'enregistrement central, selon le cas.

  • (3) Le registrateur inscrit, par ordre chronologique, dans l'index de dépôt du bureau d'enregistrement chaque document reçu à ce bureau pour dépôt en application des paragraphes (1) ou (2).

Droits et intérêts — Documents déposés

  •  (1) La désignation et la représentation, sur un plan d'enregistrement, d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur des bâtiments qui s'y trouvent, attesté par un document déposé conformément au paragraphe 152(1) de la Loi ou à l'alinéa 36(1)b) du présent règlement, doivent établir clairement la distinction entre ce droit ou cet intérêt et tout autre qui est enregistré conformément au présent règlement.

  • (2) Le dépôt, selon le paragraphe 36(1), d'un document mentionné à l'alinéa 36(1)b) ne constitue pas l'enregistrement aux termes du présent règlement du droit ou de l'intérêt qu'il atteste, et la désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt sur un plan d'enregistrement conformément au paragraphe (1) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.


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