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Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE V

Avis d'appel

  •  (1) Dans les 22 mois suivant l'enregistrement provisoire d'un droit ou d'un intérêt ou au moment où l'avis mentionné au paragraphe 30(5) est donné, selon le cas, le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central affichent bien en vue dans leur bureau d'enregistrement respectif, pendant 60 jours, les documents suivants pour consultation :

    • a) un avis qui fait état de ce qui suit :

      • (i) tout droit ou intérêt enregistré provisoirement dont la représentation sur un plan d'enregistrement fait l'objet d'un appel,

      • (ii) tout droit ou intérêt enregistré officiellement dont la représentation révisée sur un plan d'enregistrement, faite en raison d'une erreur mentionnée au paragraphe 30(4), fait l'objet d'un appel,

      • (iii) un énoncé portant qu'une opposition à la représentation d'un droit ou d'un intérêt peut être déposée par écrit auprès du registrateur du bureau d'enregistrement local ou du registrateur du bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,

      • (iv) les formalités de dépôt de l'opposition mentionnée au sous-alinéa (iii),

      • (v) un énoncé portant qu'une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel peut être obtenue pour examen au bureau d'enregistrement local et au bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,

      • (vi) l'heure, la date et le lieu fixés pour l'audition de l'appel tenue par le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • b) une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local mentionné au paragraphe (1) affiche une copie de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) à un endroit bien en vue dans le bureau de la bande concernée et aux autres endroits que lui-même et le registrateur du bureau d'enregistrement central jugent nécessaires.

  • DORS/94-369, art. 3

Opposition

  •  (1) La personne qui présente une opposition conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) doit y préciser les raisons.

  • (2) Dès réception d'une opposition visée au sous-alinéa 32(1)a)(iii), le registrateur en envoie une copie au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou au registrateur du bureau d'enregistrement central, selon le cas.

Décision

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central, avant de statuer sur un appel interjeté à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt, prennent en considération toute inspection sur place de l'emplacement des limites du droit ou de l'intérêt, ainsi que les oppositions présentées conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) et les déclarations faites à l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi).

  • (2) Dans les 30 jours de l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, après avoir consulté le registrateur du bureau d'enregistrement central, rend sa décision au sujet de l'appel visé au paragraphe (1).

  • (3) L'avis de la décision visée au paragraphe (2) est signifié à personne ou par courrier recommandé à la bande concernée et au détenteur de tout droit ou intérêt touché par la décision, à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

  • (4) À l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2) et après la signification de l'avis mentionné au paragraphe (3), le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central, compte tenu de la décision rendue en application du paragraphe (2) :

    • a) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré provisoirement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, indiquent dans les répertoires appropriés que le droit ou l'intérêt est enregistré officiellement et modifient le plan d'enregistrement pertinent afin de représenter le droit ou l'intérêt comme étant enregistré officiellement;

    • b) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, modifient en conséquence le plan d'enregistrement pertinent.

PARTIE VI

Radiation de l'enregistrement de droits ou d'intérêts

[
  • DORS/99-232, art. 1(F)
]
  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central doivent radier l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA et IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) la radiation est ordonnée par un tribunal;

    • b) toutes les parties intéressées y consentent par écrit;

    • c) il n'est pas possible de rendre une décision aux termes de l'article 34 quant aux limites des terres ou des bâtiments faisant l'objet du droit ou de l'intérêt qui a été enregistré provisoirement.

  • (2) Si l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt est radié en vertu du paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central en font mention dans les répertoires appropriés et l'indiquent sur les plans d'enregistrement en cause.

  • DORS/99-232, art. 2

PARTIE VII

Dépôts

  •  (1) Pour faciliter la gestion et l'administration des terres de catégorie IA ou IA-N et des bâtiments qui s'y trouvent, le bureau d'enregistrement assure la garde des documents qui y sont déposés, à savoir :

    • a) les documents mentionnés à l'article 149 et au paragraphe 152(1) de la Loi;

    • b) les documents non enregistrables, y compris les avis d'expropriation.

  • (2) Dès réception d'un document visé au paragraphe (1), le registrateur en fait une copie et l'envoie au bureau d'enregistrement local compétent ou au bureau d'enregistrement central, selon le cas.

  • (3) Le registrateur inscrit, par ordre chronologique, dans l'index de dépôt du bureau d'enregistrement chaque document reçu à ce bureau pour dépôt en application des paragraphes (1) ou (2).

Droits et intérêts — Documents déposés

  •  (1) La désignation et la représentation, sur un plan d'enregistrement, d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur des bâtiments qui s'y trouvent, attesté par un document déposé conformément au paragraphe 152(1) de la Loi ou à l'alinéa 36(1)b) du présent règlement, doivent établir clairement la distinction entre ce droit ou cet intérêt et tout autre qui est enregistré conformément au présent règlement.

  • (2) Le dépôt, selon le paragraphe 36(1), d'un document mentionné à l'alinéa 36(1)b) ne constitue pas l'enregistrement aux termes du présent règlement du droit ou de l'intérêt qu'il atteste, et la désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt sur un plan d'enregistrement conformément au paragraphe (1) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.

 

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