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Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/86-1111

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1986-12-02

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent, dans la province de Québec, pour la commercialisation du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

En vertu de l’article 4 du Décret de 1983 sur le bois du QuébecNote de bas de page *, le Syndicat des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent, dans la province de Québec, pour la commercialisation du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

Rimouski (Québec), le 25 novembre 1986

Titre abrégé

 Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bois

bois Bois produit dans la province de Québec, dans les comtés municipaux de :

  • a) Bonaventure, dans les municipalités de :

    • (i) L’Ascension-de-Patapédia,

    • (ii) Saint-Alexis-de-Matapédia,

    • (iii) Saint-André-de-Restigouche,

    • (iv) Saint-François-d’Assise,

    • (v) Saint-Laurent-de-Matapédia;

  • b) Matane;

  • c) Matapédia;

  • d) Rimouski;

  • e) Rivière-du-Loup, à l’exception des municipalités de :

    • (i) Notre-Dame-du-Portage,

    • (ii) Saint-Antonin,

    • (iii) Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup;

  • f) Témiscouata. (wood)

producteur

producteur Personne qui s’adonne à la production du bois. (producer)

Syndicat

Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent. (Syndicate)

Contributions

  •  (1) Le producteur doit payer au Syndicat, pour son bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, une contribution pour l’administration générale calculée selon l’un des taux suivants :

    • a) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en cordes de pieds cubes apparents, 0,75 $ la corde de 128 pieds cubes apparents;

    • b) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en pieds cubes, 0,88 $ l’unité de 100 pieds cubes (cunit);

    • c) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en pieds mesure de planche (p.m.p.), 1,76 $ les 1 000 pieds mesure de planche (p.m.p.);

    • d) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en pieds cubes pour le bois à la tige, 0,0088 $ le pied cube pour le bois à la tige;

    • e) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en mètres cubes apparents, 0,21 $ le mètre cube apparent;

    • f) dans le cas où le bois commercialisé est mesuré en mètres cubes solides, 0,32 $ le mètre cube solide.

  • (2) Le producteur doit payer au Syndicat, en plus de la contribution imposée au paragraphe (1), pour son bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, la contribution suivante pour la recherche :

    • a) dans le cas du bois provenant d’arbres résineux, 0,04 $ le mètre cube apparent;

    • b) dans le cas du bois provenant d’arbres feuillus, 0,02 $ le mètre cube apparent.

  • (3) Le producteur doit payer au Syndicat, en plus de la contribution imposée aux paragraphes (1) et (2), pour son bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, aux fins de le transformer en pâte et papier et de fabriquer des panneaux de particules, la contribution suivante pour établir un fonds de roulement :

    • a) dans le cas du bois à pâte provenant d’arbres résineux et du bois à pâte écorcé provenant d’arbres feuillus, 0,62 $ le mètre cube apparent;

    • b) dans le cas du bois à pâte non écorcé provenant d’arbres feuillus, 0,41 $ le mètre cube apparent.

Mode de paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social à Rimouski (Québec), les contributions exigibles en vertu de l’article 3 dans les 30 jours suivant la commercialisation du bois.

  • (2) Dans le cas où le Syndicat commercialise le bois au nom d’un producteur, il peut retenir sur les sommes à verser au producteur les contributions exigibles en vertu de l’article 3.

  • (3) L’acheteur qui commercialise le bois d’un producteur sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit, si ce producteur ne paie pas directement au Syndicat les contributions visées à l’article 3 en application du paragraphe (1) et si le Syndicat n’a pas retenu les contributions en application du paragraphe (2) :

    • a) retenir, sur les sommes à verser au producteur, les contributions que ce dernier doit payer au Syndicat en vertu de l’article 3;

    • b) remettre au Syndicat les contributions retenues ainsi qu’un relevé de compte à l’appui, dans les 30 jours suivant la commercialisation du bois.

 

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