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Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Règlement sur les relations de travail au Parlement

DORS/86-1140

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

Enregistrement 1986-12-12

Règlement sur les relations de travail au Parlement

En vertu des articles 12 et 71 de la Loi sur les relations de travail au ParlementNote de bas de page *, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique prend le Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement, ci-après.

Ottawa, le 12 décembre 1986

 [Abrogé, DORS/2014-252, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    directeur général

    directeur général[Abrogée, DORS/2014-252, art. 3]

    greffier

    greffier[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)

    personne

    personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

  • (2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.

  • DORS/2005-80, art. 1
  • DORS/2014-252, art. 3

Dépôt de documents

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, un document est réputé avoir été déposé auprès de la Commission au moment où il est reçu par celle-ci ou, dans le cas où il est expédié par courrier recommandé, au moment de son expédition.

  • (2) Toutefois, le document reçu à la Commission après 16 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé auprès d’elle le jour ouvrable suivant.

  • DORS/2005-80, art. 2
  • DORS/2014-252, art. 4

Signification

  •  (1) La signification d’un document exigée par le présent règlement se fait de l’une des manières suivantes :

    • a) par signification à personne ou, si le destinataire ne peut être joint, en remettant le document à une personne qui paraît être âgée d’au moins 16 ans et qui réside ou travaille à l’endroit donné comme adresse de signification, ou travaille au bureau principal du destinataire, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;

    • b) par courrier recommandé expédié au destinataire à son adresse de signification ou à l’adresse de son bureau principal, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;

    • c) dans les cas où la signification ne peut se faire expéditivement selon les alinéas a) ou b), par la communication au destinataire de la teneur du document, de la manière ordonnée par la Commission.

  • (2) La signification de l’avis d’audition est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.

  • (3) Si la personne à qui l’avis d’audition visé au paragraphe (2) est signifié omet de comparaître à l’audition ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et la décision peut être rendue sans aucun autre avis à la personne.

  • DORS/2014-252, art. 5

 La signification d’un document selon le présent règlement est réputée être faite :

  • a) le jour où le destinataire reçoit le document, s’il s’agit de la signification selon les alinéas 4(1)a) ou c);

  • b) le deuxième jour qui suit celui où le document est expédié au destinataire par la poste, s’il s’agit de la signification selon l’alinéa 4(1)b).

Dispositions générales

 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements ou la matière qui figurent dans un document produit en conformité avec le présent règlement soient complétés ou précisés et, si la partie à qui l’ordre s’adresse n’y obtempère pas dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut rayer du document la totalité des renseignements ou de la matière ou seulement ceux qu’elle estime incomplets ou pas assez précis.

 La Commission peut, lorsqu’elle le juge indiqué, ordonner que des procédures dont elle est saisie soient jointes à d’autres procédures devant elle et rendre les ordonnances qui lui semblent indiquées pour le déroulement des procédures conjointes.

 La Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, ajourner une audition en fixant la date, le lieu et les modalités de sa reprise qu’elle estime indiqués.

 Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, peut aux conditions qu’elle estime indiquées :

  • a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure, soit avant ou après son expiration;

  • b) soit réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure.

 La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, ordonner l’adjonction de parties à une procédure ou la signification de documents à d’autres personnes.

  •  (1) Pour l’application du présent article, demande désigne toute plainte ou procédure devant la Commission qui n’est pas un grief.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne paraît pas à première vue justifier une audition.

  • (3) Avant de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (2), la Commission prend l’une des mesures suivantes :

    • a) elle invite les parties à présenter leur argumentation par écrit dans le délai et de la manière qu’elle précise;

    • b) elle tient une audition préliminaire.

  • (4) Lorsque la Commission rejette une demande pour le motif visé au paragraphe (2), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.

  • (5) Le requérant peut, dans les 25 jours de la signification de la décision visée au paragraphe (4), déposer une demande de révision auprès de la Commission.

  • (6) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde le requérant.

  • (7) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :

    • a) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée selon les dispositions applicables du présent règlement;

    • b) signifie au requérant ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par la demande un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 6 et 35

 [Abrogé, DORS/2014-252, art. 7]

 Une procédure visée par le présent règlement n’est pas invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou quelque autre défaut d’ordre technique.

 Toute question qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue par le présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.

PARTIE IProcédure relative aux plaintes

 Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires selon la formule 3.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 La Commission signifie à chaque partie défenderesse désignée à la formule 3 un exemplaire de la plainte déposée conformément à l’article 15.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Une partie défenderesse peut, dans les 10 jours suivant la signification de la plainte selon l’article 16, déposer auprès de la Commission une réponse en deux exemplaires.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) La Commission signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17, le cas échéant.

  • (2) Après l’expiration du délai de réponse, la Commission peut signifier à chacune des parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 8

PARTIE IIProcédure d’accréditation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date limite

date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)

demande

demande Demande d’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation, faite au titre des articles 18 ou 19 de la Loi. (application)

intervenant

intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 9

Dispositions générales

 Au dépôt d’une demande, la Commission :

  • a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;

  • b) fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins dix jours et d’au plus trente jours à la date du dépôt de la demande;

  • c) avise les parties de la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 10 et 35

 Toute demande doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires, selon la formule 4.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la Commission peut statuer sur une demande sans envoyer aucun autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas produit de documents au cours de la procédure de la manière prévue par le présent règlement.

  •  (1) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • (2) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • (3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

  • DORS/2014-252, art. 11

 L’employeur doit déposer auprès de la Commission une réponse à la demande en deux exemplaires, selon la formule 6, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 La Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque organisation syndicale qui, à la connaissance de la Commission, prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 12

 L’organisation syndicale qui reçoit signification de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs employés susceptibles d’être visés par la demande doit déposer auprès de la Commission son intervention, le cas échéant, en deux exemplaires selon la formule 7, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès de la Commission une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b).

  • (2) L’alinéa 20a) et l’article 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux demandes d’intervenant.

  • (3) Les alinéas 20b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes d’intervenant, à moins que la Commission ne l’ordonne.

  • DORS/91-462, art. 1
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Tout employé ou groupe d’employés visé par une demande ou une demande d’intervenant qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci doit déposer par écrit auprès de la Commission une déclaration concise à cet effet qui :

  • a) est signée par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;

  • b) porte l’adresse postale de l’employé ou d’un représentant du groupe d’employés;

  • c) est déposée au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition ou avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission selon les modalités qu’elle estime indiquées.

 Lorsque le requérant ou l’intervenant qui a présenté une demande d’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, il doit produire auprès de la Commission, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter des obligations d’agent négociateur.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur produise en la forme, de la manière et dans les délais qu’elle estime indiqués :

  • a) les listes :

    • (i) des employés,

    • (ii) des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés;

  • b) des spécimens des signatures des employés.

  •  (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire, le cas échéant, la liste des personnes qui devraient, selon lui, être exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’il les considère comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

  • (2) La Commission signifie au requérant et à l’intervenant, le cas échéant, un exemplaire de la liste visée au paragraphe (1).

  • DORS/91-462, art. 2(F)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Dans les dix jours de la date de signification de la liste visée au paragraphe 32(2), le requérant ou l’intervenant dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.

  • DORS/91-462, art. 3
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 13

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire la liste des personnes qui sont exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’elles sont désignées par l’employeur ou par la Commission comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

 La liste visée au paragraphe 32(1) ou à l’article 34 doit être produite en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission estime indiqués.

  •  (1) La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire qu’il la représente à titre d’agent négociateur.

  • (2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.

  • DORS/91-462, art. 4

 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 14
  •  (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • (2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à l’accréditation d’une organisation syndicale à titre d’agent négociateur, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer une déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.

PARTIE IIIDésignation des personnes occupant un poste de direction ou de confiance

  •  (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès de la Commission, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.

  • (2) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1) à l’agent négociateur de la personne visée par la déclaration.

  • (3) Si l’agent négociateur s’oppose à la désignation dont fait état la déclaration qui lui a été signifiée conformément au paragraphe (2), il doit, dans les 15 jours de cette signification, déposer auprès de la Commission un avis exposant de façon concise les motifs de son opposition.

  • (4) Le délai prévu au paragraphe (3) peut être prolongé avant ou après son expiration :

    • a) soit par une entente entre les parties;

    • b) soit par la Commission, conformément à l’article 9, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.

  • DORS/91-462, art. 5
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation

[
  • DORS/2014-252, art. 15(F)
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date limite

date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)

demande

demande Demande de révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, faite au titre de l’article 29 de la Loi. (application)

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 16

Application d’autres dispositions

 Les articles 20, 22, 28 et 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la procédure prévue par la présente partie.

Demandes

 Toute demande doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires, selon la formule 9.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) La demande présentée en vertu de l’article 29 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation.

  • (2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.

  • (3) La Commission n’accepte aucune preuve de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation, à moins qu’elle ne soit présentée par écrit et signée par les employés.

  • DORS/91-462, art. 6
  •  (1) Au dépôt d’une demande, la Commission en signifie un exemplaire :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • (3) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • (4) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (3).

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 17

 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent à la Commission une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 3
  • DORS/2014-252, art. 35

Dispositions générales

 La Commission peut exiger que l’employeur produise la liste des employés faisant partie de l’unité de négociation, accompagnée de spécimens de leur signature, en la forme, de la manière et dans le délai qu’elle estime indiqués.

 La Commission n’accepte, à l’appui de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la preuve écrite visée à l’article 43.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 18
  •  (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • (2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.

PARTIE VArbitrage

 L’avis de demande d’arbitrage prévu à l’article 50 de la Loi est présenté selon la formule 12 en cinq exemplaires.

  • DORS/2005-80, art. 4
  •  (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) À la réception de l’avis présenté par l’une des parties en application du paragraphe (1), la Commission en envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de celui-ci, dépose auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre en l’espèce.

  • (3) La Commission envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2005-80, art. 5 et 8
  • DORS/2014-252, art. 19 et 35
  •  (1) Si la partie qui peut demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la date de réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) La Commission envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).

  • DORS/91-462, art. 7(F)
  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 20 et 35

 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès de la Commission les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 35

 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès de la Commission, en six exemplaires, à la date fixée par cette dernière, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 21

 Lorsqu’une des parties n’a pas déposé ses propositions selon les articles 50 ou 51 de la Loi ou les paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), la Commission peut lui ordonner de les déposer selon les modalités qu’elle juge indiquées. Si la partie n’obtempère pas à cet ordre, la Commission peut lui interdire de présenter des éléments de preuve ou des observations concernant les propositions.

 La Commission signifie aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 22

PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dernier palier

dernier palier Dernier palier de la procédure applicable aux griefs établie conformément au paragraphe 60(1). (final level)

palier

palier Palier administratif auquel un grief est présenté. (level)

Procédure applicable aux griefs

 Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur de cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 59 à 66.

  •  (1) L’employeur doit établir une procédure applicable aux griefs conformément à la présente partie.

  • (2) Jusqu’à ce que l’employeur ait établi une procédure applicable aux griefs, la Commission peut, sur demande d’un employé qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.

  •  (1) La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers.

  • (2) L’employeur doit communiquer à l’employé visé par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre et l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.

  • (3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (2) doivent être portés à la connaissance des employés au moyen d’avis affichés bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs, ou de la façon que l’employeur peut choisir avec l’approbation de la Commission.

  •  (1) L’employeur doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission une ou plusieurs formules de grief au moyen desquelles l’employé qui s’estime lésé doit fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse et tout renseignement supplémentaire nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;

    • b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission dont il se plaint, y compris, le cas échéant, le renvoi à la loi, au règlement — administratif ou autre — à l’instruction, ou à tout autre acte pris par l’employeur ou à la convention collective ou à la décision arbitrale qui, selon lui, a été violé ou mal interprété, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou mauvaise interprétation;

    • c) toute démarche qu’il a faite pour faire corriger la situation qui a donné lieu au grief;

    • d) la date ou les dates de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;

    • e) les mesures correctives qu’il demande.

  • (2) La Commission peut, avant ou après l’approbation d’une formule de grief visée au paragraphe (1), exiger que l’employeur y apporte les modifications qu’elle juge indiquées.

  • (3) Dès que la Commission a approuvé la formule visée au paragraphe (1), l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition des employés intéressés.

  • DORS/91-462, art. 8

Présentation des griefs

  •  (1) L’employé qui désire présenter un grief doit le faire selon le mode prévu au paragraphe 63(1) et selon la formule approuvée par la Commission conformément à l’article 61 :

    • a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à son congédiement, à sa rétrogradation, au refus opposé à sa nomination ou à sa classification;

    • b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation, à sa nomination ou à sa classification.

  • (2) L’employé doit présenter son grief dans le délai suivant :

    • a) si le grief a trait au refus opposé à sa nomination, dans les 15 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • b) si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation ou à sa classification, dans les 25 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • c) si le grief n’a pas trait à l’un des points mentionnés aux alinéas a) et b), dans les 20 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois.

  • (3) Un grief n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule fournie par l’employeur.

  • (4) Le grief de l’employé qui contient des allégations portant qu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale ne peut être présenté que s’il comprend une déclaration :

    • a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et établissant que l’employé, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et sera représenté par lui;

    • b) indiquant l’adresse du représentant autorisé, aux fins de la signification de documents, du représentant autorisé.

  • DORS/91-462, art. 9
  •  (1) L’employé doit, à tout palier, présenter le grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, lequel doit immédiatement :

    • a) en envoyer un exemplaire au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;

    • b) remettre ou faire remettre à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.

  • (2) L’employé est réputé avoir présenté un grief dans le délai prévu par le présent règlement s’il l’a remis ou fait remettre à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local dans ce délai, ou s’il le lui a expédié dans ce délai par courrier recommandé à l’adresse mentionnée au paragraphe 60(2).

  • (3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier se calcule à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local reçoit le grief.

 L’employé peut présenter un grief, autre que celui visé à l’alinéa 62(1)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :

  • a) dans les 10 jours suivant celui où il a reçu une réponse au grief au palier inférieur précédent;

  • b) à défaut d’une réponse, dans les 30 jours suivant le dernier jour auquel l’employeur était tenu de répondre au grief au palier inférieur précédent en vertu de l’article 65.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief est présenté conformément aux articles 62 ou 64 doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 15 jours de la présentation du grief à ce palier.

  • (2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification a été présenté selon le paragraphe (1), le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 30 jours suivant la présentation du grief à ce palier.

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, dans le délai prévu au paragraphe (1), à l’adresse mentionnée à l’alinéa 62(4)b).

  • (4) Lorsque le grief a trait à une action ou à une situation qui ne vise pas l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, et que l’employé déclare dans son grief qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion de son dépôt, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par l’employé, à l’adresse mentionnée dans la déclaration de celui-ci.

  •  (1) L’employé peut, par avis écrit à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) L’employé qui ne présente pas son grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs, dans le délai prévu à l’article 64, est réputé y avoir renoncé.

Procédure d’arbitrage

  •  (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès de la Commission un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :

    • a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsque l’employé qui a présenté un grief portant sur une question de classification reçoit une réponse au dernier palier avant la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur de la partie I de la Loi, ou que le délai accordé pour fournir une telle réponse expire avant la fin de cette année, le délai prévu au paragraphe 67(1) commence, sous réserve du paragraphe 63(3) de la Loi, un an après la date d’entrée en vigueur de la partie I de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser la Commission, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.

  • (2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.

  • DORS/2005-80, art. 6(A) et 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 L’employeur dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.

  • DORS/91-462, art. 10(F)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) Lorsque l’employé demande la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, la Commission signifie à l’employeur un avis de cette demande.

  • (2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès de la Commission :

    • a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;

    • b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 23 et 35
  •  (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre est désigné ou qu’un arbitre est choisi conformément au paragraphe 66(3) de la Loi, la Commission envoie à l’arbitre un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée par l’employeur en vertu de l’article 70.

  • (2) Lorsque l’employé qui s’estime lésé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur ne s’y est pas opposé dans le délai prévu au paragraphe 71(2), la Commission envoie un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 :

    • a) aux personnes choisies par les parties;

    • b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’article 65 de la Loi.

  • (3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, la Commission doit envoyer un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 au commissaire chargé selon l’alinéa 66(2)c) de la Loi d’entendre et de juger le grief.

  • DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide de tenir une audition relativement au grief, la Commission signifie un avis d’audition à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.

  • DORS/91-462, art. 11
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 24
  •  (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.

  • (2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.

  • DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, la Commission signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition, si une audition est prévue.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, la Commission signifie à cette dernière :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition, si une audition est prévue.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 25 et 35
  •  (1) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage doit contenir :

    • a) un sommaire du grief;

    • b) un sommaire des observations des parties;

    • c) la décision rendue sur le grief;

    • d) les motifs de la décision.

  • (2) La décision rendue par l’arbitre doit être signée par lui.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief fondé sur les alinéas 63(1)a), b) ou c) de la Loi.

  • (2) Avant de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission prend l’une des mesures suivantes :

    • a) elle invite les parties à soumettre un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle spécifie;

    • b) elle tient une audition.

  • (3) Si la Commission rejette un grief pour le motif visé au paragraphe (1), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.

  • (4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les vingt-cinq jours de la date de signification de la décision de la Commission, déposer auprès de cette dernière une demande de révision.

  • (5) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde l’employé.

  • (6) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :

    • a) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité de la manière indiquée aux articles 67 à 76;

    • b) signifie à l’employé qui s’estime lésé ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 26

Renvoi en vertu de l’article 70 de la Loi

  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.

  • (2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à l’autre partie.

  • (3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position.

  • (4) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • (5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 27 et 35

Dispositions générales

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie ou d’une procédure applicable aux griefs prévue dans une convention collective ou une décision arbitrale pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier, la signification ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, de l’employé ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.

PARTIE VIIAutorisation des poursuites

  •  (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès de celle-ci selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.

  • (2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque partie défenderesse qui y est nommée ainsi qu’un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.

  • DORS/91-462, art. 12(A)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 28

 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès de la Commission.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse, la Commission en signifie un exemplaire au requérant.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) À l’expiration du délai prévu à l’article 81, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre sa décision au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.

  • (2) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une audition soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande présentée en vertu de l’article 80.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 29

ANNEXE(articles 15, 16, 21, 24 et 26, paragraphe 27(1), articles 42, 45 et 50, paragraphes 51(1), 67(1), 78(1), et 80(1))

FORMULES 1 ET 2

[Abrogées, DORS/2014-252, art. 31]

FORMULE 3(Articles 15 et 16)Loi sur les relations de travail au Parlement

Plainte en vertu de l’article 13 de la loi

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Plaignant, nom et adresse :

    Partie défenderesse, nom et adresse :

  • 2 
    Le plaignant se plaint de ce que :

    a omis de : (Indiquer la nature du manquement reproché en spécifiant l’article pertinent de la loi, la disposition de la décision arbitrale, la décision de l’arbitre ou le règlement concernant les griefs.)

  • 3 
    Le plaignant demande que la Commission rende l’ordonnance suivante : (Indiquer le redressement recherché au titre du paragraphe 13(2) de la loi.)
  • 4 
    Donner un exposé succinct de chaque action ou omission reprochée : (Donner les dates des faits et les noms des personnes intéressées.)
  • 5 
    Les mesures suivantes ont été prises par le plaignant ou en son nom pour corriger la situation :
  • 6 
    Autres renseignements jugés utiles :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature du plaignant)

  • REMARQUE : L’omission de fournir tous les détails demandés dans la présente formule peut entraîner un retard dans l’examen de la plainte.

FORMULE 4(Article 21)Loi sur les relations de travail au Parlement

Demande d’accréditation

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom et adresse :

    Employeur, nom et adresse :

  • 2 
    Lorsque le requérant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles.
  • 3 
    Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que le requérant propose comme unité apte à négocier collectivement :
  • 4 
    Préciser les motifs que le requérant entend invoquer pour démontrer que l’unité de négociation visée à l’article 3 est apte à négocier collectivement :
  • 5 
    Donner le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation proposée :
  • 6 
    Indiquer les nom et adresse de toute organisation syndicale qui a été accréditée comme agent négociateur pour des employés de l’unité visée à l’article 3 :
  • 7 
    Autres renseignements jugés utiles :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc et signé pour le requérant par

(Signature)

(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)

  • REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 36(1) prévoit qu’une demande d’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire que le requérant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.

Déclaration

Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. De plus, je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaré par

line blanc

devant moi à line blanc, dans le comté line blanc, dans la province line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

(Commissaire ou autre personne habilitée)

(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)

FORMULE 5

[Abrogée, DORS/2014-252, art. 32]

FORMULE 6(Article 24)Loi sur les relations de travail au Parlement

Réponse de l’employeur à la demande d’accréditation

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom :

    Employeur, nom et adresse :

  • 2 
    Préciser le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée que vise la demande :
  • 3 
    Si vous proposez une unité de négociation autre que celle qu’a proposée le requérant :
    • a) donner une description détaillée de l’unité d’employés que vous proposez comme unité apte à négocier collectivement;

    • b) préciser les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation proposée à l’alinéa a) est plus apte à négocier que celle qu’a proposée le requérant;

    • c) indiquer le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée à l’alinéa a).

  • 4 
    Lorsqu’une unité de négociation proposée, décrite par le requérant ou l’employeur à l’alinéa 3a), se compose en tout ou en partie d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’a été accréditée à titre d’agent négociateur, indiquez, s’il y a lieu, lesquels de ces employés, d’après vous, devraient être exclus de l’unité de négociation proposée parce que vous les considérez comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance :
  • 5 
    Autres renseignements jugés utiles :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc et signé pour l’employeur par

(Signature)

FORMULE 7(Article 26)Loi sur les relations de travail au Parlement

Intervention

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom :

    Employeur, nom :

    Intervenant, nom et adresse :

  • 2 
    L’intervenant prétend représenter line blanc (indiquer le nombre) employés dans l’unité de négociation désignée dans la demande.
  • 3 
    L’intervenant a l’intention de présenter les arguments suivants à toute audition que peut ordonner la Commission au cours de la procédure :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc et signé pour l’intervenant par

(Signature)

(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)

  • REMARQUE : Nous attirons l’attention de l’intervenant sur le paragraphe 27(1) du Règlement sur les relations de travail au Parlement dont voici le texte :

    « L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès de la Commission une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b). »

FORMULE 8(Paragraphe 27(1))Loi sur les relations de travail au Parlement

Demande d’accréditation par l’intervenant

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom :

    Employeur, nom :

    Intervenant, nom et adresse :

  • 2 
    Si l’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles :
  • 3 
    a) Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que l’intervenant propose comme unité apte à négocier collectivement :
    • b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation visée à l’alinéa a) :

  • 4 
    Si vous proposez une unité de négociation différente de celle proposée par le requérant, veuillez indiquer les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande du requérant n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation que vous proposez est plus apte à négocier que celle proposée par le requérant.
  • 5 
    Autres renseignements jugés utiles :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc et signé pour l’intervenant par

(Signature)

(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)

  • REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 36(1) prévoit qu’une demande d’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire que le requérant ou l’intervenant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.

Déclaration

Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. De plus, je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaré par

line blanc

devant moi à line blanc, dans le comté line blanc, dans la province line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

(Commissaire ou autre personne habilitée)

(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)

FORMULE 9(Article 42)Loi sur les relations de travail au Parlement

Demande de révocation de l’accréditation

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom et adresse :

    Agent négociateur, nom et adresse :

  • *2 
    Employeur, nom et adresse :
  • 3 
    a) Désigner l’unité d’employés pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité :
    • b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation désignée à l’alinéa a) :

  • 4 
    Préciser le numéro de l’article de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le requérant demande la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur :
  • 5 
    Dans le cas où la demande de révocation est faite en vertu des articles 30, 31 ou 32 de la Loi, donner un résumé suffisamment détaillé des motifs sur lesquels le requérant entend fonder la demande de révocation, afin de permettre à l’agent négociateur de savoir à quels chefs il aura à répondre :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

  • REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 43 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 43(1) prévoit qu’une demande de révocation de l’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation. Le paragraphe 43(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.

Déclaration

Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaré par line blanc

devant moi à line blanc, dans le comté line blanc, dans la province line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

(Commissaire ou autre personne habilitée )

(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)

FORMULE 10

[Abrogée, DORS/2014-252, art. 33]

FORMULE 11(Article 45)Loi sur les relations de travail au Parlement

Réponse à la demande de révocation de l’accréditation

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom :
  • 2 
    Agent négociateur, nom et adresse :
  • 3 
    Employeur, nom et adresse :
  • 4 
    Indiquer le nombre total approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation que désigne la demande de révocation :
  • 5 
    Indiquer la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité de négociation désignée dans la demande :
  • 6 
    Joindre un exemplaire de toute convention collective ou décision arbitrale visant les employés de l’unité de négociation.
  • 7 
    Autres renseignements jugés utiles :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

Note de bas de page *(Signature pour l’agent négociateur)

Note de bas de page *(Signature pour l’employeur)

FORMULE 12(Article 50)Loi sur les relations de travail au Parlement

Avis de demande d’arbitrage conformément à l’article 50 de la loi

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Nom et adresse de la partie requérante :
  • 2 
    Nom et adresse de l’autre partie au différend :
  • 3 
    Unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
  • 4 
    Indiquer la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec l’article 37 de la Loi :
  • 5 
    Donner le détail des mesures qui ont été prises, y compris les dates des réunions qui ont été tenues, et l’état d’avancement des négociations à la suite de la délivrance de l’avis de négociation collective :
  • 6 
    Préciser les conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
  • 7 
    Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 :
  • 8 
    Joindre un exemplaire de toute convention collective conclue par les parties.

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

  • REMARQUE : Conformément à l’article 53 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, les propositions déposées en vertu des articles 51 et 52 de ce règlement doivent être produites dans les deux langues officielles au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.

FORMULE 13(Paragraphe 51(1))Loi sur les relations de travail au Parlement

Avis de demande d’arbitrage de questions supplémentaires conformément à l’article 51 de la loi

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Nom de la partie requérante :
  • 2 
    Nom de l’autre partie au différend :
  • 3 
    Nommer l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
  • 4 
    Préciser les conditions d’emploi autres que celles mentionnées dans la formule 12 et pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
  • 5 
    Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des autres conditions d’emploi précisées à l’article 4 :
  • 6 
    Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 de la formule 12 :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

FORMULE 14(Paragraphe 67(1))Loi sur les relations de travail au Parlement

Renvoi à l’arbitrage

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.

PARTIE 1(à remplir dans tous les cas)

Je soussigné(e) renvoie un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi sur les relations de travail au Parlement. Les détails sont les suivants :

  • 1 
    NOM DE FAMILLE (en lettres moulées)
    • M.
    • Mme
    • Mlle
  • 2 
    PRÉNOM
  • 3 
    RÉSIDENCE (no, rue, ville, province)
  • 4 
    No DE TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE
  • 5 
    EMPLOYEUR
  • 6 
    LIEU DE TRAVAIL
  • 7 
    DIRECTION OU DIVISION
  • 8 
    SECTION OU UNITÉ
  • 9 
    TITRE DE L’EMPLOI
  • 10 
    CLASSIFICATION DE L’EMPLOI
  • 11 
    a) Date à laquelle le grief a été présenté au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
    • b) Date à laquelle le grief a été présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :

  • 12 
    Date à laquelle l’employeur vous a signifié sa réponse, le cas échéant, au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :

(ANNEXER UN EXEMPLAIRE DU GRIEF ORIGINAL.)

PARTIE 2(À remplir seulement si le grief ne se rapporte pas à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.)

Indiquer ci-dessous l’alinéa pertinent du paragraphe 63(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le grief est renvoyé à l’arbitrage.

  • 63(1)b) mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire

  • 63(1)c) congédiement

  • 63(1)d) rétrogradation

  • 63(1)e) refus de nomination

  • 63(1)f) classification

  • REMARQUE : Vous n’avez pas besoin de l’approbation ou de l’appui de votre agent négociateur, si vous en avez un.

Vous pouvez vous faire représenter par votre agent négociateur, ou à défaut d’un agent négociateur, par toute organisation syndicale qui accepte de vous représenter, ou par un avocat ou une autre personne, ou vous pouvez vous représenter vous-même.

  • 13 NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT :

  • Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature de l’employé qui s’estime lésé)

PARTIE 3(À remplir seulement si le grief se rapporte à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.)

  • REMARQUE : Pour renvoyer à l’arbitrage un grief se rapportant à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, vous devez obtenir l’approbation de votre agent négociateur et vous faire représenter par lui.

  • 14 NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature de l’employé qui s’estime lésé)

  • 15.  APPROBATION DE L’AGENT NÉGOCIATEUR (À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ PAR L’AGENT NÉGOCIATEUR.)

    • a) Les parties à la convention collective ou à la décision arbitrale sont :

    • b) Le nom de l’unité de négociation ou du groupe visé par la convention collective ou la décision arbitrale est :

    • c) La durée d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale est du line blanc au line blanc

    • d) L’employé qui s’estime lésé se fonde sur la ou les clauses suivantes de la convention collective ou de la décision arbitrale :

    • e) Nom et adresse de l’arbitre, le cas échéant, nommé dans la convention collective :

AU NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR, J’APPROUVE LE RENVOI DE CE GRIEF À L’ARBITRAGE ET DÉCLARE QUE L’AGENT NÉGOCIATEUR ACCEPTE DE REPRÉSENTER L’EMPLOYÉ DANS LES PROCÉDURES D’ARBITRAGE

  • DATE line blanc

(Signature du représentant autorisé de l’agent négociateur)

(Fonction exercée par le représentant autorisé de l’agent négociateur)

PARTIE 4Constitution d’un conseil d’arbitrage

En vertu des articles 65, 66 et 69 de la Loi, un conseil d’arbitrage peut être constitué, aux frais des parties, seulement si l’employé le demande et si l’employeur ne s’y oppose pas.

  • REMARQUE : Si vous demandez la constitution d’un conseil d’arbitrage, vous devez indiquer le nom et l’adresse de la personne que vous avez choisie (pourvu qu’elle n’ait aucun intérêt dans le grief et qu’elle consente à agir à ce titre) et apposer votre signature ci-dessous.

NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE QUE VOUS AVEZ CHOISIE COMME ARBITRE :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature de l’employé qui s’estime lésé)

FORMULES 15 ET 16

[Abrogées, DORS/2014-252, art. 34]

FORMULE 17(Paragraphe 78(1))Loi sur les relations de travail au Parlement

Renvoi selon l’article 70 de la loi

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

(Signature)

FORMULE 18(Paragraphe 80(1))Loi sur les relations de travail au Parlement

Demande d’autorisation d’intenter une poursuite

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.

(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)

  • 1 
    Requérant, nom et adresse :

    Partie défenderesse, nom et adresse :

  • 2 
    Préciser la nature du fait reproché :
  • 3 
    Préciser le numéro de l’article de la Loi qui aurait été enfreint :
  • 4 
    Donner un résumé des faits substantiels sur lesquels le requérant a l’intention de s’appuyer pour justifier la présente demande :

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc et signé au nom du requérant par

(Signature)

  • REMARQUE : Prière de se reporter au paragraphe 80(1) du Règlement sur les relations de travail au Parlement qui prévoit que la demande de consentement pour intenter des poursuites doit être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier la demande.

FORMULE 19

[Abrogée, DORS/2014-252, art. 34]

  •  DORS/91-462, art. 13, 14(A), 15(A), 16 et 17
  • DORS/2005-80, art. 7, 10 et 11
  • DORS/2014-252, art. 30 à 34
  • 2017, ch. 9, art. 60

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