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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VIMollusques et crustacés (suite)

[
  • DORS/93-61, art. 16(F)
]

Clams, moules et huîtres (suite)

Pêche récréative (suite)

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de mollusques d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceContingent
1Mactre300
2Couteau de l’Atlantique300
3Mye300
4Moule300
5Huître40
  • DORS/2003-314, art. 3

Crabe

 Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

  • a) sous réserve de l’article 55, de pêcher le crabe;

  • b) d’avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

  • c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.

  • DORS/93-61, art. 19
  •  (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.

  • (2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.

  • DORS/93-61, art. 19

 Il est interdit d’avoir en sa possession

  • a) des crabes femelles;

  • b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou

  • c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d’un crabe.

  • DORS/88-232, art. 1
  •  (1) Sous réserve de l’article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes.

  • (2) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;

    • b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.

  • (3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes qui n’est pas en forme de cône; ou

    • b) un casier à crabes en forme de cône dont l’anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.

 Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 1]

Homard

  •  (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

    • a) de pêcher le homard;

    • b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

    • c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards.

  • (2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.

  • (3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d’un homard.

  • (4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22.

  • DORS/93-61, art. 21
  • DORS/93-215, art. 1
  •  (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à homards pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du homard pour vente, réparation ou entreposage.

  • (2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à homards ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.

  • DORS/93-61, art. 22
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm.

  • (2) Il est interdit, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm.

  • (3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.

  • (4) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession

    • a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou

    • b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.

  • DORS/93-61, art. 23(F)
  • DORS/2003-137, art. 9
  • DORS/2017-58, art. 15

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 10]

  •  (1) Il est interdit de pêcher le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homards.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque pêche le homard d’avoir à bord de son bateau des engins mobiles.

  • (3) Le titulaire d’un permis pour la pêche à l’appât qui autorise l’utilisation d’un chalut à panneaux pour cette pêche peut avoir un chalut à panneaux à bord de son bateau lorsqu’il pêche le homard dans la zone de pêche du homard 22.

  • (4) Sauf dans la zone de pêche du homard 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards dont

    • a) la plus grande longueur excède 125 cm;

    • b) la plus grande largeur excède 90 cm; ou

    • c) la plus grande hauteur excède 50 cm.

  • (5) [Abrogé, DORS/93-30, art. 1]

  • (6) [Abrogé, DORS/96-220, art. 1]

  • DORS/87-440, art. 1
  • DORS/89-85, art. 1(F)
  • DORS/89-204, art. 1
  • DORS/93-30, art. 1
  • DORS/96-220, art. 1

 Dans les zones de pêche du homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, sauf si celui-ci, selon le cas :

  • a) est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, d’un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d’au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :

    • (i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à 4,8 mm,

    • (ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l’acier inoxydable, non enduit d’un revêtement protecteur dont le diamètre n’est pas supérieur à 1,6 mm;

  • b) est fait de bois et est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride.

  • DORS/93-30, art. 2

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 2]

Pétoncle

  •  (1) À l’exception des eaux visées aux paragraphes (3) à (5), il est interdit de pêcher dans une zone de pêche du pétoncle visée à la colonne I de l’annexe XVI à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II pendant la période de fermeture visée à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/87-672, art. 4]

  • (3) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, dans les eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis se trouvant dans la zone de pêche du pétoncle 28A, en deçà d’une ligne droite reliant le point situé par 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′12″ de longitude ouest (phare de la pointe Prim) et le point situé par 44°41′12″ de latitude nord et 65°45′36″ de longitude ouest (bâtiment Fog Alarm).

  • (4) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre, dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28A se trouvant en deçà de six milles marins des rives des comtés d’Annapolis et de Digby entre une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°48′52″ de latitude nord et 65°32′21″ de longitude ouest (brise-lames est, Parkers Cove, comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse)) et une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°29′56″ de latitude nord et 66°06′30″ de longitude ouest (Sandy Cove, comté de Digby (Nouvelle-Écosse)), à l’exception des eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis visées au paragraphe (3).

  • (4.1) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B (eaux du secteur de l’île Grand-Manan) délimitée par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    144°50′00″66°50′06″
    244°37′03″66°57′00″
    344°32′03″66°55′02″
    444°28′09″66°57′06″
    544°28′02″66°53′09″
    644°28′09″66°49′09″
    744°32′10″66°39′25″
    844°38′00″66°39′00″
    944°47′04″66°42′00″
    1044°50′30″66°47′00″
    1144°50′00″66°50′06″
  • (4.2) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle par quelque moyen que ce soit dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B qui se trouve dans la baie de Fundy et qui est bornée par la frontière entre le Canada et les États-Unis; par une ligne droite qui relie le point de la frontière entre le Canada et les États-Unis situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°05′45″ de longitude ouest jusqu’au point de la pointe Joe’s, sur la côte du Nouveau-Brunswick, situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°04′56″ de longitude ouest; par la côte du Nouveau-Brunswick; et par des lignes droites reliant les points suivants, selon l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    145°11′45″65°54′20″
    245°01′30″66°27′00″
    345°00′00″66°47′30″
    444°57′30″66°54′00″
    544°55′42″66°56′36″
    644°54′35″66°58′10″
  • (5) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, de pêcher le pétoncle par tout moyen dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29 bornée par la côte du comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    144°09′25″64°34′02″
    244°09′20″64°33′45″
    344°08′05″64°31′58″
    444°08′13″64°31′37″
    544°03′30″64°25′25″
    644°25′00″63°57′00″
    744°35′25″64°00′00″
    844°38′10″64°03′54″
  • DORS/87-672, art. 4
  • DORS/93-61, art. 26(F)
  • DORS/94-59, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu’il faut en moyenne plus de :

    • a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

    • b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;

    • c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;

    • c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;

    • d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;

    • e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l’ouest de longitude 55°10′O.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d’au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d’un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d’un permis ou de l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :

    • a) soit en vertu d’un permis pour la pêche récréative;

    • b) soit à partir d’un bateau d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 23, 24, 27, 28A, 28B, 28C, 28D ou 29.

  • (5) Il est interdit :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-58, art. 16]

    • b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm.

  • DORS/87-672, art. 5
  • DORS/88-208, art. 1
  • DORS/91-225, art. 1
  • DORS/94-59, art. 2
  • DORS/2008-99, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 16
 

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