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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.36 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;

    • c) une mention précisant que la fiche signalétique du lieu de travail pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;

    • b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

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