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Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international)

DORS/86-669

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1986-06-17

Règlement concernant les taxes de service imposées à certaines personnes qui se livrent à la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des fruits tendres produits en Ontario

En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4* du Décret sur les fruits tendres de l’Ontario, pris par le décret C.P. 1979-2538 du 20 septembre 1979Note de bas de page ** l’Office dit The Ontario Tender Fruits Producers’ Marketing Board prend le Règlement concernant les droits de service imposés à certaines personnes qui s’adonnent au placement des fruits tendres produits en Ontario sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

St. Catharines (Ontario), le 12 juin 1986

Titre abrégé

 Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international).

  • DORS/92-582, art. 2.
  • DORS/93-86, art. 2(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Commission

Commission La Commission ontarienne de commercialisation des fruits frais. (Board)

fruits frais

fruits frais[Abrogée, DORS/92-582, art. 3]

négociant-expéditeur

négociant-expéditeur Personne qui achète, vend, offre de vendre, reçoit, groupe, préréfrigère, stocke, emballe, expédie ou transporte des fruits tendres, à l’exclusion de :

  • a) la personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant au producteur, à l’expéditeur, au négociant-expéditeur ou au producteur-expéditeur;

  • b) la société ferroviaire;

  • c) la personne qui transporte des fruits tendres par véhicule automobile à titre de mandataire du producteur. (dealer-shipper)

Office

Office[Abrogée, DORS/92-582, art. 3(F)]

producteur

producteur Personne qui s’adonne à la production de fruits tendres. (producer)

transformateur

transformateur Personne qui se livre à la transformation des fruits tendres. (processor)

transformation

transformation Selon le cas :

  • a) la fabrication de produits, de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins à partir de fruits tendres;

  • b) la mise en conserve, l’embouteillage, la distillation, la fermentation, la déshydratation, le dénoyautage, le séchage ou la congélation de fruits tendres. (processing)

  • DORS/92-582, art. 3 et 5

Application

 Le présent règlement ne vise que le placement des fruits tendres sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

  • DORS/92-582, art. 5

Imposition de taxes de service

[
  • DORS/93-86, art. 2(F)
]
  •  (1) Tout producteur doit payer à la Commission des taxes de service de 0,0035 $ la livre pour les prunes, les prunes à pruneaux et les poires fraîches commercialisées par lui ou en son nom.

  • (2) Tout producteur doit payer à la Commission des taxes de service de 0,0078 $ la livre pour les pêches fraîches commercialisées par lui ou en son nom.

  • DORS/88-283, art. 1
  • DORS/90-693, art. 1
  • DORS/92-582, art. 4 et 6(F)
  • DORS/93-86, art. 1

Mode de paiement

  •  (1) Lorsque les fruits sont vendus à la Commission, celle-ci déduit les taxes de service imposées en vertu de l’article 4 de la somme qu’elle paie au producteur pour la vente des fruits tendres.

  • (2) Lorsque les fruits tendres sont vendus à un négociant-expéditeur, celui-ci déduit les taxes de service imposées en vertu de l’article 4 de la somme qu’il paie au producteur et remet le montant déduit à la Commission dans les 21 jours suivant la date où il a reçu les fruits tendres.

  • (3) Tout producteur doit payer au bureau de la Commission, relativement aux fruits tendres qu’il a vendus au cours du mois, au plus tard le quinze du mois suivant, toutes les taxes de service payables en vertu de l’article 4 qui n’ont pas été déduites et payées à la Commission de la manière prévue au paragraphe (1) ou (2).

  • DORS/92-582, art. 5 et 6(F)
  • DORS/93-86, art. 2(F)
 

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