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Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines

DORS/86-787

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1986-07-24

Règles concernant les audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage en vertu de l’article 75.16 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

C.P. 1986-1660 1986-07-23

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 75.29Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :

Titre abrégé

 Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipe-lines.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

audience

audience Audience tenue par un comité en vertu de l’alinéa 75.16a) de la Loi. (hearing)

avis d’arbitrage

avis d’arbitrage Avis d’arbitrage visé à l’alinéa 75.12 de la Loi. (notice of arbitration)

comité

comité Comité d’arbitrage. (Committee)

intimé

intimé Propriétaire des terrains ou compagnie auxquels un avis d’arbitrage a été signifié en vertu de l’article 75.12 de la Loi. (respondent)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

partie

partie Partie à une audience qui est soit le requérant, l’intimé ou toute personne désignée comme partie à l’audience conformément à l’article 17. (party)

requérant

requérant Propriétaire des terrains ou compagnie qui signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, un avis d’arbitrage au ministre. (applicant)

secrétariat

secrétariat Le secrétariat établit en vertu du paragraphe 47(1). (secretariat)

Application

  •  (1) Les présentes règles régissent la conduite des audiences.

  • (2) Le comité peut, pour assurer la conduite expéditive d’une audience et dans la mesure où les droits des parties ne sont pas indûment préjudiciés, soustraire l’audience à l’application totale ou partielle des présentes règles ou de certaines de leurs dispositions, et prolonger ou raccourcir tout délai qui y est prévu pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis ou le dépôt d’un document.

Avis d’arbitrage

  •  (1) L’avis d’arbitrage qu’une compagnie signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à un propriétaire de terrains et au ministre, doit :

    • a) être daté et signé par l’avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;

    • b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;

    • c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;

    • d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;

    • e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie, ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de ces terrains;

    • f) indiquer, le cas échéant, l’indemnité que la compagnie offre au propriétaire pour les terrains nécessaires;

    • g) être accompagné d’un rapport d’évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l’indemnité et précisant, le cas échéant :

      • (i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,

      • (ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,

      • (iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;

    • h) être accompagné d’une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;

    • i) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu’elles ont un droit sur les terrains;

    • j) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

    • k) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l’indemnité qu’offre la compagnie, le cas échéant.

  • (2) L’avis d’arbitrage qu’un propriétaire de terrains signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à une compagnie et au ministre doit :

    • a) être daté et signé par le propriétaire ou son avocat;

    • b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;

    • c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;

    • d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;

    • e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie et préciser leur emplacement;

    • f) s’il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;

    • g) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

    • h) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.

 Le requérant qui signifie un avis d’arbitrage ou tout document justificatif qu’il est tenu de fournir doit en signifier une copie :

  • a) au ministre;

  • b) à l’intimé et à chaque personne dont le requérant sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés.

  •  (1) Lorsque le ministre reçoit signification d’un avis d’arbitrage conformément au paragraphe 75.13(1) de la Loi, il avise le requérant, l’intimé et chaque personne dont il sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés :

    • a) soit des nom et adresse des membres du comité auquel l’avis d’arbitrage a été signifié;

    • b) soit du fait qu’en application du paragraphe 75.13(2) de la Loi, il ne prendra aucune mesure à l’égard de l’avis d’arbitrage.

  • (2) Les documents destinés au comité peuvent être signifiés au secrétariat tant que le ministre n’a pas avisé, conformément au paragraphe (1), le requérant, l’intimé et chaque personne dont il sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés.

Réponse

 L’intimé qui désire s’opposer à un avis d’arbitrage à une audience, doit :

  • a) signifier au comité sa réponse et tout document à l’appui; et

  • b) signifier au requérant et aux autres parties à l’audience une copie de sa réponse et de tout document à l’appui.

  •  (1) Si l’intimé est une compagnie qui n’est pas propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l’article 7 doit :

    • a) être datée et signée par l’avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;

    • b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles la compagnie s’oppose à la décision que le propriétaire désire obtenir par l’arbitrage;

    • c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de la réponse;

    • d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;

    • e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l’avis d’arbitrage;

    • f) comprendre une description des terrains nécessaires à la compagnie, si la compagnie conteste la description des terrains contenue dans l’avis d’arbitrage du propriétaire ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de ces terrains;

    • g) indiquer, le cas échéant, l’indemnité que la compagnie offre au propriétaire;

    • h) être accompagnée d’un rapport d’évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l’indemnité et précisant, le cas échéant :

      • (i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,

      • (ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,

      • (iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;

    • i) être accompagnée d’une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;

    • j) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu’elles ont un droit sur les terrains;

    • k) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l’indemnité qu’offre la compagnie, le cas échéant.

  • (2) Si l’intimé est le propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l’article 7 doit :

    • a) être datée et signée par le propriétaire ou son avocat;

    • b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles le propriétaire s’oppose à la décision que la compagnie désire obtenir par l’arbitrage;

    • c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de la réponse;

    • d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;

    • e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l’avis d’arbitrage;

    • f) s’il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;

    • g) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.

 Sous réserve du paragraphe 3(2), l’intimé doit signifier sa réponse au requérant dans les 30 jours de la date de signification de l’avis d’arbitrage.

Signification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 11, l’avis d’arbitrage, l’avis d’audience, la réponse et tout autre avis ou document doivent être signifiés à personne.

  • (2) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné au ministre ou au comité se fait par l’envoi à ceux-ci par courrier recommandé, d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document; la date de la signification est le deuxième jour suivant celui du dépôt au bureau de poste de l’avis, de la réponse ou du document.

  • (3) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une personne se fait par la remise à celle-ci d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document.

  • (4) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une compagnie se fait :

    • a) par la remise d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document à un dirigeant de la compagnie; la date de signification étant le jour de la remise;

    • b) par l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis, de la réponse ou du document à l’adresse de la compagnie; la date de signification étant le deuxième jour suivant celui du dépôt au bureau de poste.

  • (5) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une corporation municipale se fait par la remise d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document au directeur, au reeve, au maire ou au greffier.

Mode de signification autre que la signification à personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité peut, à la demande d’une compagnie qui n’a pu effectuer la signification à personne d’un avis d’arbitrage malgré des efforts raisonnables, ordonner un ou plusieurs autres modes de signification parmi ceux prévus au paragraphe 13(1).

  • (2) Le comité n’ordonne un autre mode de signification de l’avis d’arbitrage que si :

    • a) d’une part, il est convaincu que la signification à personne n’est pas pratique dans les circonstances;

    • b) d’autre part, les renseignements fournis conformément à l’alinéa 12c) indiquent qu’il existe une possibilité raisonnable de faire porter l’avis à l’attention de l’intéressé par cet autre mode de signification.

  • DORS/93-240, art. 2

 La compagnie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 11(1), doit déposer auprès du comité une demande écrite à cet effet en cinq exemplaires, accompagnée d’une déclaration sous serment contenant les renseignements suivants :

  • a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;

  • b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signification à personne pourraient causer à quiconque;

  • c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis d’arbitrage est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.

  • DORS/93-240, art. 2
  •  (1) La signification d’un avis d’arbitrage autrement qu’à personne peut se faire par l’un ou plusieurs des modes suivants :

    • a) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte au domicile ou au lieu de travail ou d’affaires de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;

    • b) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte qui peut être en communication avec la personne;

    • c) en envoyant l’avis d’arbitrage par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

    • d) en faisant publier l’avis d’arbitrage dans une ou plusieurs publications à grand tirage de la région dans laquelle se trouve la dernière adresse connue de la personne ou dans laquelle la personne est censée se trouver;

    • e) de toute autre façon qui, de l’avis du comité, est susceptible de porter l’avis d’arbitrage à l’attention de la personne.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-240, art. 2]

  • DORS/93-240, art. 2

Signification de l’ordonnance

 À moins d’ordonnance contraire du comité, tout avis signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1) doit être accompagné d’une copie de l’ordonnance prise par le comité à cet effet.

Avis réputé reçu

 Lorsqu’un avis d’arbitrage est signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1), l’avis est réputé avoir été reçu par la personne à qui il est destiné le lendemain du jour de la signification ou à une date ultérieure fixée pas le comité dans son ordonnance.

Preuve de la signification

  •  (1) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que le proriétaire de terrains est tenu de signifier, sauf ceux remis ou signifiés au comité ou au ministre, doit être déposée auprès du comité au moment de l’audience.

  • (2) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que la compagnie est tenue de signifier doit être déposée auprès du comité dans les 10 jours suivant la signification.

 

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