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Règlement sur les wagons de matériel de service (DORS/86-922)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les wagons de matériel de service

DORS/86-922

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 1986-08-27

Règlement concernant les mouvements des wagons de matériel de service

CCT 1986-9 RAIL

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports prend le Règlement concernant les mouvements des wagons de matériel de service, ci-après.

Hull (Québec), région de la Capitale nationale, le 26 août 1986

Titre abrégé

 Règlement sur les wagons de matériel de service.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

triage

triage Mise en place des wagons dans un train à un endroit précis par rapport à la locomotive ou au fourgon de queue. (marshal)

wagon de matériel de service

wagon de matériel de service Grues de secours, matériel roulant servant à héberger les employés aux lieux de travail ou wagon de matériel servant à transporter l’équipement d’entretien de la voie ou servant aux besoins de la compagnie et non utilisé pour le service payant. (service equipment car)

Opérations de triage

 Sous réserve des articles 4 et 5, la compagnie de chemin de fer doit, lors d’un triage, placer les wagons de matériel de service occupés par des employés, autres que les déboudineurs, les chasse-neige, les épandeurs, les wagons-étalons et les voitures de fonction :

  • a) s’il s’agit d’un train de marchandises, à l’arrière du train immédiatement avant le fourgon de queue;

  • b) s’il s’agit d’un train mixte, immédiatement devant les voitures de passagers.

  •  (1) La compagnie de chemin de fer doit, lors d’un triage, placer :

    • a) toute semi-remorque découverte utilisée dans les services rail-route,

    • b) tout wagon découvert autre qu’un wagon à parois de bout fixes qui est chargé dans le sens de la longueur avec du bois de charpente, des poteaux, des rails, des perches ou d’autres marchandises semblables,

    de façon qu’ils soient séparés par au moins un autre wagon de tout wagon de matériel de service occupé par des employés, et qu’au moins l’un des wagons intermédiaires soit un wagon couvert de pleine grandeur ou un wagon à parois de bout fixes.

  • (2) La compagnie de chemin de fer doit, lors d’un triage, placer tout wagon contenant des marchandises dangereuses de la façon suivante :

    • a) si le train compte sept wagons ou plus, le séparer par au moins cinq wagons de tout wagon de matériel de service occupé par des employés;

    • b) si le train compte moins de sept wagons, le placer près du milieu du train, en le séparant par au moins un wagon de tout wagon de matériel de service occupé par des employés.

  •  (1) Lorsque la configuration de la voie exige une prudence particulière pour assurer la sécurité des mouvements sur la voie, la compagnie de chemin de fer peut, lors d’un triage, placer les wagons de matériel de service occupés par des employés à l’avant du train, immédiatement derrière la locomotive.

  • (2) Le train dans lequel les wagons de matériel de service occupés par des employés ont été placés conformément au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être déplacé sur une distance supérieure à 32,18 km (20 milles);

    • b) ne peut rouler à une vitesse supérieure à 32,18 km (20 milles) à l’heure.

Longueur des trains

 La compagnie de chemin de fer doit limiter tout train comptant au plus 30 wagons de matériel de service occupés par des employés à un maximum de 60 wagons.

 La compagnie de chemin de fer doit limiter tout train comptant plus de 30 wagons de matériel de service occupés par des employés à ce seul type de wagon.

Vitesse des trains

 La compagnie de chemin de fer ne peut permettre qu’un train comptant des wagons de matériel de service occupés par des employés roule à une vitesse supérieure à 56,31 km (35 milles) à l’heure.

Assujettissement

 La compagnie de chemin de fer ne peut déplacer un wagon de matériel de service occupé par des employés que si :

  • a) tous les gros meubles, appareils et autres objets lourds sont assujettis solidement au bâti du wagon; et

  • b) tous les outils et l’équipement sont assujettis et sont en un endroit isolé des sections d’hébergement des employés comprises dans le wagon.

Communications

 La compagnie de chemin de fer doit, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, équiper chaque wagon de matériel de service occupé par des employés soit d’un appareil de communication orale qui permet de communiquer avec l’équipe du train dans d’autres parties du train, soit d’un robinet de freinage d’urgence.

Protection sur les voies d’évitement

  •  (1) La compagnie de chemin de fer doit protéger contre les mouvements des autres trains les wagons de matériel de service occupés par des employés et stationnés sur les voies d’évitement, les voies de remisage ou les autres voies, de la façon suivante :

    • a) en émettant un ordre de marche conformément à la deuxième phrase de la règle 203 du Règlement no 0-8, Règlement unifié d’exploitation, ou un bulletin de protection par cantonnement manuel conformément à la règle 323 de ce règlement;

    • b) en assujettissant au moyen de crampons l’aiguillage des voies de remisage ou des autres voies;

    • c) si possible, en assujettissant au moyen de crampons l’aiguillage des voies d’évitement.

  • (2) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre l’attelage ou le déplacement des wagons de matériel de service occupés par des employés que si :

    • a) la locomotive ou le train effectuant l’attelage ou le déplacement est arrêté à une distance d’au plus 12 pieds ou d’au moins six pieds des wagons en question;

    • b) les employés à l’intérieur ou à proximité des wagons ont été avisés de l’attelage ou du déplacement par un membre de l’équipe du train.

  • (3) La compagnie de chemin de fer ne peut détacher les wagons de matériel de service occupés par des employés et les autres wagons qui se dirigent vers ceux-ci, pendant qu’ils sont en mouvement.

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ne peut :

    • a) remplir sur l’emprise de la voie les bouteilles de propane utilisées dans les wagons de matériel de service occupés par des employés;

    • b) transporter des bouteilles de propane de rechange dans les wagons de matériel de service occupés par des employés.

  • (2) Dans les cas où des bouteilles de propane sont installées dans des wagons de matériel de service, la compagnie de chemin de fer doit installer sur chaque bouteille :

    • a) une soupape d’arrêt automatique;

    • b) une veilleuse qui, en cas de défectuosité, coupe automatiquement l’alimentation en combustible.

 

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