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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires

DORS/86-944

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-09-11

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires

C.P. 1986-2065 1986-09-11

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 mars 1986, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Circonstances dans lesquelles une personne peut accomplir des opérations en qualité de mandataire

 Sous réserve du paragraphe 10(2) de la Loi, une personne ne peut déclarer les marchandises en détail et payer les droits, en vertu de l’article 32 de la Loi, en qualité de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elle est courtier en douane, titulaire d’un agrément en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;

  • b) elle agit à ce titre de façon occasionnelle, sans en tirer profit sous forme de compensation, d’honoraires ou de frais.


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