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Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

DORS/86-959

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 1986-09-11

Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

C.P. 1986-2080 1986-09-11

Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 207(1)Note de bas de page * et de l’article 211.82Note de bas de page ** de la Loi sur la défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation, par le juge en chef de la Cour d’appel des cours martiales, des Règles du Tribunal d’appel des cours martiales du Canada, approuvées par le décret C.P. 1979-589 du 1er mars 1979Note de bas de page ***, et leur remplacement par les Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel des cours martiales du Canada, prises par le juge en chef de la Cour d’appel des cours martiales le 16 juin 1986.

En vertu du paragraphe 207(1)Note de bas de page * et de l’article 211.82Note de bas de page ** de la Loi sur la défense nationale et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel des cours martiales du Canada abroge les Règles du Tribunal d’appel des cours martiales du Canada, prises par le décret C.P. 1979-589 du 1er mars 1979Note de bas de page ***, et prend en remplacement les Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel des cours martiales du Canada, ci-après.

Ottawa, le 16 juin 1986

Juge en chef
Cour d’appel des cours martiales du Canada
PATRICK M. MAHONEY

 [Abrogée, DORS/2022-253, art. 1]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

administrateur

administrateur L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)

administrateur de la cour martiale

administrateur de la cour martiale La personne nommée en vertu de l’article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)

administrateur judiciaire

administrateur judiciaire Le fonctionnaire du greffe désigné à ce poste conformément à la règle 39. (Judicial Administrator)

appelant

appelant La personne visée à l’article 248.9 de la Loi au nom de qui appel d’une décision ou d’une ordonnance est interjeté, la personne au nom de qui une demande de nouveau procès est renvoyée devant la Cour aux termes du paragraphe 249.16(2) de la Loi ou la personne au nom de qui un avis d’appel est transmis. (appellant)

avis d’appel

avis d’appel L’avis d’appel exigé à l’article 232 de la Loi et dont la formule est prévue à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Notice of Appeal)

avocat

avocat Tout membre du barreau d’une province. (counsel)

Cour

Cour La Cour d’appel de la cour martiale du Canada. (Court)

déclaration d’appel

déclaration d’appel[Abrogée, DORS/92-152, art. 1]

Dossier

Dossier

  • a) Les minutes du procès devant la cour martiale ou de l’audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;

  • b) les documents et dossiers relatifs à l’appel ou à la demande qui étaient joints aux minutes du procès;

  • c) sous réserve de la règle 6.1, les autres dossiers et pièces déposés devant la cour martiale ou lors de l’audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;

  • d) les documents et dossiers relatifs à toute demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi. (Record)

greffe

greffe[Abrogée, DORS/2022-253, art. 2]

intimé

intimé Toute partie à une procédure autre que l’appelant ou le requérant. S’entend en outre de l’avocat inscrit au dossier de l’intimé mais ne vise pas le procureur général qui dépose un avis d’intention d’intervenir en vertu du paragraphe (3) de la règle 11.1. (respondent)

jour férié

jour férié Le samedi ou tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)

Loi

Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)

ministre

ministre Le ministre de la Défense nationale. Est assimilée au ministre toute personne qui, sur instructions données en vertu de l’article 230.1 de la Loi, exerce un droit d’appel. (Minister)

requérant

requérant La personne, autre qu’un appelant, au nom de qui une demande en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi est présentée ou un avis de requête est transmis. (applicant)

Généralités

 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour.

  •  (1) Les présentes règles visent à faire apparaître le droit et à en assurer l’application; elles doivent être interprétées de manière libérale pour garantir le règlement juste, expéditif et peu onéreux de chaque affaire.

  • (2) En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

  • (3) Les formulaires prévus par les présentes règles peuvent être adaptés selon les circonstances.

Les juges

 Le juge en chef a rang avant tous les autres juges qui, à leur tour, ont rang entre eux selon leur ancienneté à la Cour.

  • DORS/2001-91, art. 4

Date et lieu de l’audience

[
  • DORS/2022-253, art. 5
]
  •  (1) Pour chaque procédure dans le cadre de laquelle une audience est tenue, le juge en chef :

    • a) désigne chaque juge chargé d’entendre la procédure;

    • b) fixe par ordonnance les date, heure et lieu de l’audience et la façon dont elle sera tenue.

  • (1.1) L’audience est tenue, en tout ou en partie, en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.

  • (1.2) La Cour peut donner les directives nécessaires pour faciliter la tenue des audiences.

  • (2) Le greffe envoie copie de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) à l’administrateur de la cour martiale et aux parties.

  • (3) Tout juge, avant l’audience, ou la Cour, à l’audience, peut ajourner celle-ci s’il estime juste de le faire dans les circonstances. Le greffe en informe l’administrateur de la cour martiale et les parties.

Présentation matérielle des documents

  •  (1) La présente règle s’applique à tout document établi en vue d’une instance, à l’exception du Dossier, du dossier d’appel ou de la demande de nouveau procès visée au paragraphe 249.16(2) de la Loi.

  • (2) Le document remplit les exigences suivantes :

    • a) il est lisible;

    • b) s’il est en caractères typographiques, le texte est présenté au moyen de la police de caractère Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille d’au moins douze points et, dans le cas des notes de bas de page, d’au moins dix points;

    • c) il est daté;

    • d) il comporte une page couverture indiquant le numéro du dossier de la Cour, l’intitulé de la cause et le titre du document;

    • e) s’il comporte plus d’une partie, il contient une table des matières;

    • f) il indique les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document ou ceux de la partie, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.

  • (3) Si le document est sur support papier, chacune de ses pages remplit les exigences suivantes :

    • a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité mesurant 21,5 cm sur 28 cm;

    • b) dans le cas d’un document autre que le cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine :

      • (i) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d’au moins 3,5 cm,

      • (ii) elle est imprimée sur un côté de la feuille seulement,

      • (iii) elle n’a pas plus de trente lignes, à l’exclusion des titres.

  • (4) La couverture de l’exposé des faits et du droit qui est sur support papier :

    • a) est de couleur beige, s’il s’agit du l’exposé de l’appelant;

    • b) est de couleur verte, s’il s’agit du l’exposé de l’intimé;

    • c) est de couleur bleue, s’il s’agit du l’exposé d’un intervenant.

  • (4.1) Si le document est sur support électronique, il est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique et la conversion pour l’impression sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page remplit les exigences prévues à l’alinéa (3)b).

  • (5) Sauf si la Cour l’autorise lorsqu’elle estime juste de le faire dans les circonstances, l’exposé des faits et du droit contient au plus trente pages et l’exposé en réponse contient au plus dix pages, à l’exclusion, dans chaque cas, de la jurisprudence et de la doctrine citées.

  • (6) Les documents déposés au greffe sont signés par l’avocat de la partie ou par la partie, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.

Introduction de l’action

  •  (1) Le greffe établit un dossier dès réception de l’un des documents suivants :

    • (a) la demande de révision présentée en vertu de l’article 159.9 de la Loi précisant la date de la décision à réviser;

    • b) l’avis d’appel précisant la date de la décision portée en appel;

    • b.1) la demande de libération présentée en vertu de l’article 248.2 de la Loi jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;

    • (c) la demande d’examen présentée en vertu de l’article 248.8 de la Loi précisant la date de prise de l’engagement à examiner;

    • c.1) la demande présentée en vertu de l’article 248.81 de la Loi pour traiter un engagement qui a été violé ou qui le sera vraisemblablement;

    • (d) l’avis de requête introductif d’un appel interjeté en vertu de l’article 248.9 de la Loi précisant la date de la décision ou de l’ordonnance portée en appel.

  • (2) Dans les dix jours suivant le dépôt du document, l’appelant ou le requérant en signifie copie à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

  • (3) L’intimé qui entend participer à l’appel ou à la révision signifie à l’appelant ou au requérant et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe, dans les quinze jours suivant la signification du document :

    • (a) soit un avis de comparution en la forme prévue à l’annexe 1;

    • (b) soit, s’il entend demander la réformation de la décision portée en appel ou en révision, un avis d’appel incident en la forme prévue à l’annexe 2.

  • (4) Tout document visé au paragraphe (1) et déposé à l’égard d’une décision déjà visée par un appel ou une demande est réputé être l’avis exigé par le paragraphe (3) et est versé au dossier de la première procédure.

  • (5) Tout acte de procédure dont la Cour est saisie en vertu des sections 3, 9, 10 ou 11 de la partie III de la Loi et qui découle d’une décision de la cour martiale ou d’une ordonnance d’un juge militaire à l’égard de la même accusation contre une personne ou qui s’y rapporte, est versé au dossier établi en application du paragraphe (1).

Obligations de l’administrateur de la cour martiale

  •  (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel, l’administrateur de la cour martiale fait signifier copie aux parties et fait déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l’annexe 3.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il transmet le Dossier au greffe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification d’un document en application du paragraphe 5(2) ou de documents et d’une demande en application du paragraphe 13.1(4).

  • (3) La Cour peut, sur demande écrite de l’administrateur de la cour martiale présentée avant la fin du délai imparti pour transmettre le Dossier, proroger ce délai si elle estime juste de le faire dans les circonstances.

  • (4) L’administrateur de la cour martiale ne transmet pas au greffe les portions du Dossier dont les parties conviennent, par écrit, qu’elles n’ont trait à aucune des questions soulevées dans l’instance.

  • (5) Il doit, lors de la transmission du Dossier au greffe, y déposer cinq copies papier du dossier d’appel établi et certifié conformément à l’annexe 4 et en signifier copie aux parties. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale doit représenter dans le Dossier et dans le dossier d’appel, soit par une photographie, soit par une description écrite, les pièces produites devant la cour martiale ou lors de l’audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi qui ne sont pas des documents ou celles qui sont des documents dont la transmission au greffe est difficilement réalisable.

  • (2) Il doit faire produire chacune de ces pièces lors de l’audience, sauf s’il en est dispensé par un accord des parties ou par une ordonnance demandée par une partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.

  • DORS/2001-91, art. 4

Exposé des faits et du droit de l’appelant

  •  (1) Dans les trente jours suivant la signification du dossier d’appel, l’appelant signifie à l’intimé copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (2) L’exposé des faits et du droit de l’appelant comprend :

    • a) un exposé concis des faits;

    • b) l’argumentation proposée par l’appelant;

    • c) les renvois pertinents au dossier d’appel;

    • d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’appelant entend invoquer à l’appui de son argumentation.

  • (3) L’appelant peut, dans l’exposé des faits et du droit, indiquer qu’il entend :

    • a) soumettre des moyens d’appel différents de ceux énoncés dans l’avis d’appel;

    • b) abandonner des moyens précisés dans l’avis d’appel.

  • (4) Les nouveaux moyens que l’appelant entend soumettre doivent être clairement indiqués et énoncés dans l’exposé des faits et du droit.

  • (5) [Abrogé, DORS/2001-91, art. 5]

Annulation de l’appel

  •  (1) Dans les 15 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant, l’intimé peut demander une ordonnance annulant l’appel pour le motif qu’aucun moyen substantiel d’appel n’a été établi.

  • (2) Le juge peut en tout temps ordonner à l’appelant de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être annulé pour le motif qu’aucun moyen d’appel substantiel n’a été établi.

  • (3) Suite à la signification d’un avis de requête demandant l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou la délivrance de l’ordonnance de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté, visé au paragraphe (2), aucune autre procédure ne doit avoir lieu dans l’appel tant que la question n’est pas tranchée, sauf directive contraire du juge, et le délai de dépôt de toute autre procédure est prorogé en conséquence.

  • DORS/92-152, art. 2
 

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