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Honoraires et dépens

  •  (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l’avocat relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon le tarif B des Règles des Cours fédérales.

  • (2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens de la partie relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon les tarifs A ou B des Règles des Cours fédérales, selon le cas.

  •  (1) La taxation visée à la règle 21 peut être révisée sur présentation d’une demande dans les 10 jours suivants.

  • (2) La demande de révision présentée en vertu de la présente règle est soumise à un juge en premier lieu, mais il est loisible à l’une ou l’autre partie, dans les 10 jours de la date à laquelle la décision du juge lui est transmise, de demander la révision de cette décision par la Cour.

Signification des documents

  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge et sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), la signification d’un document est effectuée à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie à leur adresse de signification, ou par télécopieur ou courrier électronique, aux personnes suivantes :

    • a) l’appelant ou le requérant;

    • b) l’intimé;

    • c) le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province;

    • d) l’administrateur de la cour martiale, le directeur du service d’avocats de la défense ou le ministre.

  • (2) La signification d’un document à une partie non représentée par avocat ne peut être effectuée par télécopieur ou courrier électronique.

  • (3) Un document ne peut être signifié à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité que si son sujet est visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe 19(3).

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un document à l’avocat inscrit au dossier d’une partie est effectuée de l’une des façons suivantes :

    • a) par le dépôt ou l’envoi par courrier recommandé ou service de messagerie d’une copie du document au cabinet de l’avocat;

    • b) par la transmission d’une copie du document par télécopieur ou par courrier électronique.

  • (5) La partie sous garde et non représentée par un avocat peut effectuer le dépôt et la signification de tout document en en remettant une copie à un supérieur ou à toute autre personne qui la tient sous garde. La personne qui reçoit le document en fait quatre copies, inscrit la date de réception sur l’original et sur chaque copie et en conserve une, en retourne une à la personne sous garde et signifie sans délai l’original et les autres copies au greffe. À la réception du document, le greffe dépose l’original et envoie une copie à l’administrateur de la cour martiale et l’autre copie à l’avocat inscrit au dossier pour le ministre ou, s’il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier, au ministre.

  • (6) Lorsqu’une partie non représentée par avocat donne avis, dans son avis d’appel ou autrement, d’une adresse à l’extérieur du Canada pour fins de signification, le greffe doit aussitôt s’adresser au juge en chef pour recevoir des directives à cet égard.

  • (7) Lorsqu’il semble impossible, pour une raison quelconque, de signifier rapidement des documents à une partie de la façon visée au paragraphe (1), le juge en chef peut, sur requête ex parte ou de son propre chef, rendre une ordonnance permettant la signification substitutive ou, lorsque la justice l’exige, dispensant de la signification. Son ordonnance précise la date où prend effet la signification ou celle à laquelle les documents sont réputés avoir été signifiés.

  • (8) La signification d’un document est prouvée :

    • a) soit par affidavit de signification, en la forme prévue à l’annexe 8;

    • b) soit par accusé de signification daté et signé par la partie, son avocat ou un employé de celui-ci à l’endos d’une copie du document;

    • c) soit par attestation écrite de l’avocat qui a fait signifier le document, en la forme prévue à l’annexe 9.

  • (9) Au Québec, la signification d’un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d’un huissier ou d’une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.

  •  (1) Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm.

  • (2) Le document de plus de quarante pages ne peut être signifié par télécopieur que si le destinataire y consent au préalable.

  • (3) Le document signifié par télécopieur comporte une page couverture indiquant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de l’avocat à qui le document est signifié;

    • c) la date et l’heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si la signification est effectuée à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense, le renseignement prévu à l’alinéa (3)b) n’a pas à figurer sur la page couverture.

  •  (1) Des documents ne peuvent être signifiés à une partie par courrier électronique que si celle-ci y a consenti conformément au paragraphe (3) et n’a pas retiré son consentement conformément au paragraphe (4).

  • (2) L’administrateur de la cour martiale et l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique. Toutefois, ils peuvent retirer leur consentement conformément au paragraphe (4).

  • (3) La partie consent à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.3.

  • (4) La partie retire son consentement à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de retrait du consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.4.

  • (5) L’avis visé aux paragraphes (3) ou (4) prend effet à la date de son dépôt au greffe.

  •  (1) Sous réserve de toute ordonnance contraire de la Cour, le document signifié par courrier électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique.

  • (2) Le courrier électronique comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre du document signifié;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son avocat;

    • d) le nombre de pièces jointes et, pour chaque pièce jointe, le nombre total de pages.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un document prend effet :

    • a) lorsqu’elle est effectuée à personne, le jour où le document est remis à son destinataire ou à l’avocat de celui-ci;

    • b) lorsqu’elle est effectuée au Canada par courrier recommandé, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste;

    • c) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par courrier recommandé, le septième jour suivant la date de la mise à la poste;

    • d) lorsqu’elle est effectuée au Canada par service de messagerie, le deuxième jour suivant la date de sa remise au service;

    • e) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par service de messagerie, le quatrième jour suivant la date de sa remise au service;

    • f) lorsqu’elle est effectuée par télécopieur, à la date de transmission indiquée sur l’accusé de réception de la transmission;

    • g) lorsqu’elle est effectuée par courrier électronique, à la date de son envoi.

  • (2) Sauf lorsqu’elle est effectuée à personne, la signification effectuée pendant un jour férié ou après 17 heures, heure du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.

Dépôt des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les documents doivent être déposés au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • (2) Le dossier d’appel visé au paragraphe 6(5) ne peut être déposé au greffe par transmission électronique.

  • (3) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur sans le consentement de l’administrateur, lequel n’y consent que si cela est nécessaire pour que l’instance procède expéditivement :

    • a) le Dossier, le dossier d’appel, l’exposé des faits et du droit et l’exposé en réponse;

    • b) tout autre document de plus de vingt pages.

  • (4) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture précisant :

    • a) les nom, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) les date et heure de la transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) le numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus;

    • e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.

  • (4.1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique et est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le titre du document déposé;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur.

  • (4.2) La partie qui dépose un document par transmission électronique fournit au greffe :

    • a) une copie papier en personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie, dans les cinq jours suivant la date du dépôt;

    • b) si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.

  • (5) Un document n’est réputé être déposé que si le greffe le reçoit et si l’administrateur y appose la date de réception.

  • (5.1) Avant d’apposer la date de réception sur le document conformément au paragraphe (5), l’administrateur s’assure que celui-ci est en la forme exigée par les présentes règles et soumet sans délai le document qui ne les respecte pas à un juge pour recevoir des directives.

  • (6) Les documents dont la signification est requise, sauf ceux visés aux paragraphes 5(1) et 23(5) et le dossier d’appel, sont déposés avec la preuve de leur signification en la forme et dans les délais prévus par les présentes règles.

Demandes, requêtes et avis

  •  (1) Les demandes qui peuvent être présentées à la Cour, au juge en chef ou à un juge de la Cour se font par voie de requête.

  • (2) Les requêtes se font par signification et dépôt d’un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7. Elles sont accompagnées d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.

  • (3) Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites et une demande d’audience.

  • (3.1) Toute autre partie peut, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis de requête, signifier aux autres parties et déposer au greffe un consentement à la requête ou, si elle s’oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse. Elle peut demander une audience dans la réponse ou dans un document distinct signifié au requérant et déposé au greffe en même temps que l’affidavit et la réponse.

  • (4) L’auteur d’un affidavit déposé par une des parties peut être requis, sur demande d’une autre partie, de se présenter devant un juge ou un fonctionnaire du greffe désigné par le juge en chef, pour être contre-interrogé à ce sujet. La transcription des débats peut être déposée au greffe par la partie qui procède au contre-interrogatoire.

  • DORS/2001-91, art. 23
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, autres que celles visées aux paragraphes 12(1) ou 13.1(1), sont réglées sans comparution des parties après examen des affidavits et des observations écrites, le cas échéant, visés aux paragraphes 24(2), (3) ou (3.1) ou du consentement écrit signé par les parties.

  • (2) Le juge en chef peut, d’office ou sur requête présentée en vertu des paragraphes 24(3) ou (3.1), ordonner que la demande soit réglée après comparution des parties s’il estime juste de le faire dans les circonstances.

  •  (1) Le juge en chef fixe, par ordonnance, l’heure, la date et le lieu de l’audition de chaque requête et désigne le ou les juges qui en seront saisis.

  • (2) Une partie peut présenter, sans être présente à l’audition de la demande d’une autre partie, des observations écrites concernant cette demande en déposant au greffe et en signifiant aux autres parties une copie de ses observations au moins deux jours avant l’audition de la requête.

Demande de la partie sous garde d’assister à l’audience

[
  • DORS/2001-91, art. 25
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie sous garde peut, si elle le souhaite, assister à l’audition de son appel.

  • (2) Sauf autorisation contraire du juge en chef, la partie sous garde qui est représentée par un avocat n’a pas le droit d’assister :

    • a) à l’audition de l’appel portant uniquement sur une question de droit;

    • b) aux procédures préliminaires ou accessoires à l’appel.

  • (3) La partie sous garde qui souhaite assister à l’audition de l’appel ou aux procédures préliminaires ou accessoires doit demander l’ordonnance visée au paragraphe (4).

  • (4) Le juge en chef peut ordonner que soit conduite devant la Cour, quotidiennement si nécessaire, la partie qui a le droit d’assister à l’audition de l’appel ou qui est autorisée à le faire ou à être présente aux procédures préliminaires ou accessoires.

  • (5) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (4) :

    • a) lorsqu’elle vise un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à l’autorité incarcérante désignée ou nommée en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi; sur réception de l’ordonnance, l’autorité incarcérante fait déplacer provisoirement la partie en cause hors du lieu de son incarcération pour la période précisée dans l’ordonnance et la fait conduire devant la Cour;

    • b) lorsqu’elle ne vise pas un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à la personne qui a la garde de la partie; sur réception de l’ordonnance, cette personne remet la partie à quiconque est désigné dans l’ordonnance pour la recevoir, ou la conduit devant la Cour conformément aux modalités que peut prescrire le juge en chef.

  • (6) [Abrogé, DORS/2001-91, art. 26]

  • DORS/2001-91, art. 26
 

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