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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-06-23 Versions antérieures

Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté (suite)

Renseignements à fournir aux participants et aux bénéficiaires

 Au plus tard le dixième jour suivant le début de la période de négociation, l’employeur fournit aux participants et aux bénéficiaires :

  • a) un avis selon lequel il s’est prévalu du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté;

  • b) une déclaration précisant que toute demande d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre ne pourra être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;

  • c) une déclaration précisant que tout agent de négociation collective peut s’opposer à l’accord de sauvetage proposé ou y acquiescer au nom des participants qu’il représente;

  • d) une déclaration précisant que tout représentant nommé par un tribunal peut acquiescer à l’accord de sauvetage proposé dans le cas où moins du tiers des participants ou moins du tiers des bénéficiaires qu’il représente s’y opposent;

  • e) une déclaration précisant que l’approbation du ministre est nécessaire pour que prenne effet le calendrier de capitalisation;

  • f) un avis écrit rappelant leur droit d’examiner les copies des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.

  • DORS/2011-85, art. 6

 Le représentant, ou si celui-ci y consent, l’employeur avise par écrit les participants et les bénéficiaires représentés de son rôle de représentant au plus tard le dixième jour ouvrable suivant sa nomination à ce titre par la Cour fédérale ou le tribunal visé à l’article 10.8.

  • DORS/2011-85, art. 6

Fin de la période de négociation

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29.04(1) de la Loi, la période de négociation prend fin :

    • a) à la date d’approbation par le ministre du calendrier de capitalisation

    • b) si elle est antérieure, à la date établie au paragraphe (2).

  • (2) La période de négociation prend fin :

    • a) dans le cas où la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi est dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, le dernier jour du neuvième mois suivant la fin de cet exercice;

    • b) dans les autres cas, le dernier jour du neuvième mois suivant la date du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi.

  • DORS/2011-85, art. 6

Nomination des représentants

 Pour l’application du paragraphe 29.08(3) de la Loi, les représentants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :

  • a) ils sont en mesure de représenter de façon adéquate et équitable les intérêts des personnes qu’ils représentent;

  • b) ils n’ont pas d’intérêts incompatibles avec ceux des personnes qu’ils représentent.

  • DORS/2011-85, art. 6

 Est visé pour l’application du paragraphe 29.08(2) de la Loi le tribunal devant lequel un avis d’intention ou une proposition en application de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été déposé, ou celui qui a initialement rendu une ordonnance en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • DORS/2011-85, art. 6

Renseignements à fournir au représentant

  •  (1) L’administrateur ou, si celui-ci n’est pas l’employeur, l’employeur fournit les renseignements ci-après au représentant :

    • a) au plus tard le dixième jour suivant la nomination de celui-ci en vertu du paragraphe 29.08(3) de la Loi :

      • (i) la copie de tout état relatif au régime, de tout rapport actuariel et de tout état financier qui ont été déposés auprès du surintendant en vertu des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi au cours des trois exercices précédents,

      • (ii) une copie du texte du régime,

      • (iii) une copie de l’énoncé des politiques et procédures de placement du régime établi conformément à l’article 7.1,

      • (iv) une liste des dix avoirs financiers les plus importants du fonds de pension, présentés en ordre décroissant de valeur, ainsi que la valeur de chacun d’eux,

      • (v) la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues en fiducie pour le compte du régime;

    • b) au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la demande du représentant, une copie de tous les documents que les participants peuvent examiner au titre de l’alinéa 28(1)c) de la Loi.

  • (2) Il fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)a) au représentant qui est un agent négociateur au plus tard le trentième jour suivant la date où la déclaration est déposée au titre du paragraphe 29.03(4) de la Loi.

  • DORS/2011-85, art. 6

Renseignements à fournir — accord de sauvetage proposé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29.2(1) de la Loi, les renseignements ci-après sont fournis aux participants et bénéficiaires au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle l’employeur et les représentants concluent un accord de sauvetage proposé :

    • a) un avis écrit précisant que les représentants et l’employeur ont négocié l’accord de sauvetage proposé concernant le calendrier de capitalisation;

    • b) le montant du déficit évalué en continuité et du déficit de solvabilité visés tant par l’accord de sauvetage proposé que par le calendrier de capitalisation proposé;

    • c) les paiements spéciaux qui auraient été versés pendant l’exercice en cours si le déficit évalué en continuité et le déficit de solvabilité avaient été capitalisés conformément à l’article 9;

    • d) un avis écrit précisant que le calendrier de capitalisation figurant dans l’accord de sauvetage proposé ne peut être présenté au ministre pour approbation que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;

    • e) lorsque les participants et bénéficiaires sont représentés par un représentant qui n’est pas un agent négociateur, une description de la façon dont les participants ou les bénéficiaires peuvent s’opposer à l’accord de sauvetage proposé et le délai au cours duquel une telle objection peut être formulée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 29.09(1) de la Loi, l’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants tout renseignement nécessaire pour que celui-ci puisse se conformer aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/2011-85, art. 6

Consentement des participants et des bénéficiaires

 Pour l’application du paragraphe 29.2(2) de la Loi, le délai visé est de trente jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.

  • DORS/2011-85, art. 6

 Pour l’application du paragraphe 29.3(2) de la Loi, le délai visé est de quarante jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.

  • DORS/2011-85, art. 6

Demande d’approbation

 Pour l’application du paragraphe 29.3(3) de la Loi, la demande d’approbation du calendrier de capitalisation est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu à l’article 10.93 et est accompagnée d’une description de la façon dont le calendrier de capitalisation traite les critères prévus à l’article 10.95.

  • DORS/2011-85, art. 6

Critères pris en compte par le ministre

 Pour l’application du paragraphe 29.3(4) de la Loi, le ministre tient compte des critères suivants :

  • a) l’étendue des modifications apportées aux dispositions à prestations déterminées du régime et leurs conséquences sur la structure de coûts de celui-ci;

  • b) la manière dont l’accord de sauvetage proposé assure la viabilité du régime compte tenu de certains facteurs, notamment les politiques de placement du régime, le profil démographique des participants et la nature des prestations.

  • DORS/2011-85, art. 6

Communication de la décision du ministre

 L’administrateur ou le représentant, si ce dernier y consent, avise tous les participants et bénéficiaires de la décision prise par le ministre en application du paragraphe 29.3(4) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la réception de cette décision.

  • DORS/2011-85, art. 6

Exigences minimales du calendrier de capitalisation

 Le calendrier de capitalisation doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il n’a pour objet que la capitalisation et la liquidation d’un déficit de solvabilité et d’un passif non capitalisé établis à la date de la dernière évaluation, réduits des paiements spéciaux et des autres paiements à verser au régime avant le début de la période de négociation;

  • b) il précise les montants des paiements de continuité et des paiements de solvabilité à verser au cours de chaque exercice qu’il vise afin de capitaliser le déficit de solvabilité et le passif non capitalisé visés à l’alinéa a);

  • c) les paiements sont versés au régime en versements mensuels égaux;

  • d) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux de continuité à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de continuité du régime à la fin de cet exercice;

  • e) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de solvabilité et des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de solvabilité du régime à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;

  • f) aucun paiement de continuité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de continuité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;

  • g) aucun paiement de solvabilité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de solvabilité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement est à verser;

  • h) le total des paiements de continuité à verser pendant la première moitié du calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pendant toute la durée de celui-ci;

  • i) le total des paiements de solvabilité à verser au cours des cinq premiers exercices visés par le calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pour toute la durée de celui-ci;

  • j) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de continuité visée à l’alinéa d) et celui des intérêts visés à l’alinéa f) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de continuité du régime à la date d’évaluation;

  • k) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de solvabilité visée à l’alinéa e) et celui des intérêts visés à l’alinéa g) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.

  • DORS/2011-85, art. 6

Exigences facultatives prévues au calendrier de capitalisation

 Le calendrier de capitalisation peut prévoir ce qui suit :

  • a) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité et que le passif non capitalisé ou le déficit de solvabilité est liquidé au moyen du versement de paiements additionnels à un taux supérieur au montant des paiements qui figurent dans le calendrier de capitalisation, le montant de tout paiement qui figure dans le calendrier de capitalisation pour une année subséquente pourrait être réduit si le solde impayé du passif non capitalisé qui est liquidé par les paiements restants dans le calendrier de capitalisation ou du déficit de solvabilité qui est liquidé par les mêmes paiements n’est, à aucun moment, plus élevé qu’il ne l’aurait été si les paiements exigés selon le calendrier de capitalisation par rapport au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité, le cas échéant, avaient été versés;

  • b) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé et que le total de la valeur actualisée des paiements qui y figurent et des paiements spéciaux de continuité, établi à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation, est supérieur au déficit de continuité, l’excédent peut être utilisé pour réduire les paiements de continuité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé, de sorte que la valeur actualisée de ces paiements soit réduite de la somme qui a été réduite du solde du passif non capitalisé;

  • c) si l’excédent de solvabilité visé au paragraphe 10.991(2) survient, les paiements établis pour liquider le déficit de solvabilité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé peuvent être éliminés ou réduits de sorte que la valeur actualisée du solde des paiements qui figurent dans le calendrier pour liquider le déficit de solvabilité est réduit de l’excédent de solvabilité.

  • DORS/2011-85, art. 6

Survenance d’événements après l’approbation du calendrier de capitalisation

 Pour l’application de l’article 9, le passif non capitalisé qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité du régime, établi à la date d’évaluation, sur le total des valeurs suivantes :

  • a) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;

  • b) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date;

  • c) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date.

  • DORS/2011-85, art. 6
  •  (1) Pour l’application de l’article 9, le déficit de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;

    • c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).

  • (2) Pour l’application de l’article 9, l’excédent de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;

    • c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).

  • DORS/2011-85, art. 6

Demande d’agrément

  •  (1) La demande d’agrément d’un régime est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, de la convention de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;

    • b) une copie de l’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi;

    • c) une copie du certificat de coûts établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel certificat a été établi après cette date, une copie du plus récent certificat de coûts, dans le cas :

      • (i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants,

      • (ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;

    • d) une copie du rapport actuariel dans le cas d’un régime non visé à l’alinéa c), établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel rapport a été établi après cette date, une copie du plus récent rapport actuariel;

    • e) une déclaration signée par l’administrateur, indiquant si l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) a été établi.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 31]

    • g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 4]

  • (2) Le certificat de coûts visé à l’alinéa (1)c) est établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil et contient les renseignements suivants :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants au cours de l’exercice visé par le certificat étant indiquées séparément;

    • b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.

  • (3) Le rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi par un actuaire selon la Norme de pratique pour l’évaluation des régimes de retraite, publiée par l’Institut canadien des actuaires en janvier 1994, et contient les renseignements suivants :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément relativement aux services :

      • (i) pour l’exercice suivant la date d’établissement du rapport, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,

      • (ii) pour l’exercice où est comprise la date d’établissement du rapport, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;

    • b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants à l’égard des services pour cet exercice et les exercices subséquents;

    • c) le solde en souffrance de tout passif non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)b);

    • d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)c);

    • e) le ratio de solvabilité du régime ainsi que la méthode de calcul du ratio pour les trois exercices subséquents.

  • (4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime à cotisations négociées, il fait état, si la capitalisation de celui-ci ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de la rendre conforme aux normes de solvabilité.

  • (5) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations fondées sur le taux de rémunération à la date où commence le service des prestations de pension ou sur la moyenne des taux de rémunération au cours d’une période déterminée, le rapport doit contenir une projection de la rémunération courante de chaque participant afin de donner une estimation de la rémunération sur laquelle se fonderont les prestations de pension payables à la retraite.

  • (6) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit une augmentation des prestations de pension après la cessation de la participation ou après la retraite, le rapport doit tenir compte de la valeur des augmentations aux fins du calcul de la valeur des prestations de pension prévues par le régime.

  • DORS/90-363, art. 3
  • DORS/93-109, art. 4(A)
  • DORS/93-299, art. 3
  • DORS/2002-78, art. 9
  • DORS/2010-149, art. 4
  • DORS/2011-85, art. 7
  • DORS/2011-196, art. 31
  • DORS/2015-60, art. 4
 

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