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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-23 Versions antérieures

Renseignements à fournir — prestation variable

 Le consentement de l’époux ou du conjoint de fait exigé à l’alinéa 16.2(2)a) de la Loi est notifié au moyen de la formule 5.2 de l’annexe IV.

  • DORS/2015-60, art. 15

Renseignements à fournir — cessation

  •  (1) L’avis de l’administrateur exigé à l’alinéa 28(2.1)a) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.1 de l’annexe IV.

  • (2) Le relevé exigé à l’alinéa 28(2.1)b) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.2 de l’annexe IV.

  • DORS/2015-60, art. 16

Rapport lors de la cessation

 Le rapport relatif à la cessation totale ou partielle d’un régime qui doit être déposé conformément au paragraphe 29(9) de la Loi est établi :

  • a) par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, dans le cas :

    • (i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;

    • (ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;

  • b) par un actuaire, dans le cas de tout autre régime.

  •  (1) Pour l’application du présent article, déficit de solvabilité s’entend de l’excédent du passif de solvabilité, établi à la date de cessation du régime ou à la date d’évaluation, selon le cas, sur le total de l’actif de solvabilité établi à la même date et des sommes à verser au titre du paragraphe 29(6) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 29(6.1) de la Loi :

    • a) la somme que l’employeur est tenu de verser est égale au déficit de solvabilité établi à la date de cessation du régime et consiste en un paiement forfaitaire ou en paiements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit sur une période de cinq ans à partir de la date de cessation;

    • b) le taux d’intérêt servant au calcul des paiements annuels est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date de cessation;

    • c) les paiements annuels sont faits en versements mensuels égaux au plus tard le trentième jour suivant la fin de chaque mois.

  • (3) Le paiement annuel établi en vertu de l’alinéa (2)a), qui doit être effectué au cours de l’exercice visé par la cessation du régime, peut être réduit des montants à verser aux termes du paragraphe 29(6) de la Loi.

  • (4) Tout rapport actuariel déposé après la date de cessation du régime mais avant sa liquidation fait état, à la date d’évaluation, du solde de l’actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que du solde des paiements à verser pour éliminer le déficit de solvabilité. L’actif de solvabilité et le déficit de solvabilité ne tiennent pas compte de la valeur nominale des lettres de crédits.

  • (5) Si la valeur actualisée du solde des paiements restants établie conformément à l’alinéa (2)a) dépasse le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4), le solde des paiements à verser au chapitre du déficit de solvabilité est réduit en proportion.

  • (6) Si le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4) dépasse la valeur actualisée du solde des paiements à verser, établie conformément à l’alinéa (2)a), le solde des paiements à verser est augmenté, en proportion, de manière à liquider le solde du déficit de solvabilité sur le reste de la période de cinq ans qui commence à la date de cessation.

  • (7) Si un déficit de solvabilité survient au cours de la cinquième année suivant la cessation du régime ou ultérieurement, il doit être remboursé sans délai en totalité.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 29(6.3) de la Loi, la partie du solde qui est attribuable aux paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi est égale au moindre des montants suivants :

    • a) le solde du fonds de pension à la date de liquidation du régime;

    • b) la valeur cumulative à la date de liquidation, majorée de l’intérêt couru par le fonds de pension, des paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi.

  • DORS/2011-85, art. 9

Communications électroniques

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • (2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :

    • a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;

    • b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

    • c) de la date de la prise d’effet du consentement.

  • (3) Il peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • DORS/2015-60, art. 17

 Si un document électronique est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au destinataire un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.

  • DORS/2015-60, art. 17

 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.

  • DORS/2015-60, art. 17
  •  (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 25.1, lui en transmet, par courrier, une version papier.

  • (2) La présomption établie à l’article 25.2 continue de s’appliquer.

  • DORS/2015-60, art. 17

Dispositions générales

  •  (1) Aucune prestation de pension dont le service a débuté ne peut être réduite par suite de l’augmentation des prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.

  • (2) La prestation de pension à laquelle un participant ou un participant ancien est admissible aux termes d’un régime ne peut, à moins que celui-ci n’ait fait le choix visé au paragraphe 16(6) de la Loi, être réduite ou cesser en raison du fait que ce dernier a droit, à cause de son âge, à une prestation payable avant l’âge de 65 ans en vertu de la Loi sur le sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.

 Pour l’application de la Loi :

  • a) toute prestation de pension accordée après le 31 décembre 1986 à l’égard de la participation à un régime antérieure au 1er janvier 1987 est imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986;

  • b) lorsque la prestation de pension se fonde sur le taux de rémunération du participant à la date à laquelle il prend sa retraite ou sur la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée s’étendant jusqu’à la date de la retraite, la partie de la prestation de pension imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986 est la différence entre les montants suivants :

    • (i) la prestation de pension,

    • (ii) la prestation de pension calculée au 31 décembre 1986 à l’aide du taux de rémunération du participant, à la date à laquelle le participant met fin à sa participation au régime ou prend sa retraite, selon le cas, ou à l’aide de la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée, à la même date.

 Lorsqu’un régime prévoit des prestations de pension à l’intention d’un salarié qui n’occupe pas un emploi inclus et que le salarié travaille dans une province désignée qui est visée à l’article 3, le régime est exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations de pension à l’intention du salarié.

 Un régime de pension établi par une loi provinciale à l’égard de tout ouvrage, entreprise ou activité qui relève de la compétence législative exclusive de la province et auquel participe un salarié occupant un emploi inclus est exclu de l’application de la Loi.

  • DORS/93-109, art. 7

 Un régime de pension établi à l’égard d’une compagnie de téléphone qui, avant le 14 août 1989, n’était pas enregistré ou agréé en application de la Loi ou de la Loi sur les normes des prestations de pension, L.R.C. 1985, ch. P-7, est exclu de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations liées à la participation au régime de pension avant cette date.

  • DORS/93-109, art. 7

 Tout montant de droits à pension qui excède la valeur maximale de transfert d’un régime de pension à un autre régime de pension ou à un régime enregistré d’épargne-retraite selon la Loi de l’impôt sur le revenu est exclu de l’application de l’article 18 de la Loi.

  • DORS/93-109, art. 7
  •  (1) Si un régime prévoit le versement de prestations de pension à un participant ou à un participant ancien qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux années civiles et qui a mis fin à son emploi auprès de l’employeur qui cotise au régime ou à sa participation à un régime interentreprises, les prestations de pension ou les droits à pension de ce participant ou de ce participant ancien sont exclus de l’application de l’article 18 de la Loi.

  • (2) Pour l’application du présent article, le participant ou le participant ancien qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.

  • DORS/94-384, art. 6

 Un régime de pension complémentaire est exclu de l’application de la Loi si le régime dont il est le complément prévoit que tous les participants au régime complémentaire ont droit à des prestations au moins égales aux prestations maximales ou au plafond des cotisations prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/94-384, art. 6
  • DORS/2002-78, art. 16

 Les prestations de raccordement sont exclues de l’application des articles 22 et 23 de la Loi.

  • DORS/94-384, art. 6

 Le salarié qui reçoit une prestation de pension d’un régime est, relativement à ce régime, exempté de l’application des articles 14 et 15 de la Loi.

 Le surintendant peut exiger qu’un administrateur lui fournisse une consolidation à jour du régime et des modifications y afférentes.

Formules

 Le consentement écrit visé à l’alinéa 16.1(3)b) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe IV.

  • DORS/2009-100, art. 2

 Le consentement écrit visé au paragraphe 22(5) de la Loi est établi selon la formule 4 de l’annexe II.

 L’avis d’opposition visé au paragraphe 32(1) de la Loi est établi selon la formule 5 de l’annexe II et doit être signifié par courrier recommandé ou par livraison au surintendant des institutions financières.

  • DORS/2002-78, art. 17

 L’avis d’appel visé au paragraphe 33(2) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe II.

 

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