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Règlement sur St. Marys Paper Inc. (DORS/87-239)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur St. Marys Paper Inc.

DORS/87-239

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1987-04-14

Règlement concernant l’assurance du prêt consenti à St. Marys Paper Inc.

C.P. 1987-759 1987-04-13

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page * dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance du prêt consenti à St. Marys Paper Inc., ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur St. Marys Paper Inc.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

prêteur privé

prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;

  • d) une municipalité. (private lender)

St. Marys Paper Inc.

St. Marys Paper Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois du Canada, dont le siège social est situé à Sault Ste. Marie (Ontario). (St. Marys Paper Inc.)

Assurance

 Est assujettie aux conditions visées aux articles 4 à 7 l’assurance fournie par le ministre pour couvrir le prêt consenti par un prêteur privé à St. Marys Paper Inc. et destiné à aider celle-ci à moderniser ses installations en vue de lui permettre de fabriquer du papier glacé à Sault Ste. Marie.

Conditions

 L’assurance visée à l’article 3 doit couvrir jusqu’à 90 pour cent de toute perte nette ne dépassant pas 15 millions de dollars qui peut résulter du prêt mentionné à cet article.

 Le prêteur privé doit verser au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, des frais d’un montant égal à au moins un pour cent par année du montant d’assurance en vigueur.

 Lorsque le prêteur privé demande le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable par le ministre ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;

  • b) 90 pour cent de la perte nette subie par le prêteur privé jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars.

 

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