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Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada (DORS/87-40)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2013-07-05 Versions antérieures

Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada

DORS/87-40

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1986-12-29

Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada

Proclamation

Attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme prévoit que le gouverneur en conseil peut par proclamation établir un office ayant des pouvoirs relativement à un ou plusieurs produits de ferme dont la commercialisation aux fins du commerce interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs du produit de ferme, ou de chacun des produits de ferme au Canada, est en faveur de la création d’un office;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la majorité des producteurs au Canada d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins destinés à la production de poulets sont en faveur de la création de cet office;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous créons, par la présente proclamation, l’office appelé Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, composé de huit membres nommés selon le mode et pour le mandat énoncés à l’annexe ci-après.

Sachez que Nous précisons que les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins destinés à la production de poulets sont les produits agricoles ressortissant aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada et que ceux-ci peuvent exercer leurs pouvoirs :

  • a) à l’égard des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial ou international;

  • b) à l’égard des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, pour être expédiés vers les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial et non international.

Sachez que Nous précisons que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada ne sont pas autorisés, en ce qui concerne les poussins destinés à la production de poulets, à exercer les pouvoirs que leur confère l’article 22 de la Loi sur les offices des produits agricoles, sauf pour prendre les ordonnances et règlements qu’ils considèrent nécessaires pour :

  • a) instituer un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou encore au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, pour être commercialisés dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta;

  • b) mettre en place, pour la collecte de renseignements, un régime d’attribution de licences aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets;

  • c) exiger des personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets qu’elles déduisent de toute somme qu’elles doivent payer aux producteurs d’oeufs d’incubation de poulet de chair les prélèvements que ceux-ci doivent payer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, et qu’elle les remette à ces derniers.

Sachez que Nous précisons dans l’annexe ci-après le mode de désignation du président et du vice-président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, le lieu au Canada où est situé le siège des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada ainsi que les modalités du plan de commercialisation qu’ils sont habilités à mettre en oeuvre.

Sachez que Nous précisons que la présente proclamation et l’annexe ci-après peuvent être citées sous le titre Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-deuxième jour de décembre en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-six, le trente-cinquième de Notre règne.

Par Ordre,

Sous-registraire général du Canada

MARK R. DANIELS

    DORS/87-544, art. 1; DORS/89-154, art. 1; DORS/89-250, art. 1; DORS/2007-196, art. 1; DORS/2013-144, art. 1.
 

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