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Règlement sur la garantie à l’égard des dettes dues à Sa Majesté (DORS/87-505)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la garantie à l’égard des dettes dues à Sa Majesté

DORS/87-505

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1987-08-14

Règlement concernant la garantie à l’égard des dettes et des obligations dues ou payables à Sa majesté ou des réclamations de Sa majesté

C.P. 1987-1674 1987-08-14

Sur avis conforme du ministre des Finances et du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la garantie à l’égard des dettes et des obligations dues ou payables à Sa Majesté ou des réclamations de Sa Majesté, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la garantie à l’égard des dettes dues à Sa Majesté.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

débiteur

débiteur Toute personne ayant une dette ou une obligation due ou payable à Sa Majesté. (debtor)

droit

droit Droit comprend un gage, une cession, une débenture, une hypothèque, une charge, un nantissement ou un droit de rétention. (charge)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

Autorisation

 Le ministre compétent responsable du recouvrement ou de la perception d’une dette ou d’une obligation due ou payable à Sa Majesté ou d’une réclamation de Sa Majesté est autorisé à recevoir une garantie réputée constituer une garantie en vertu de l’article 4, à l’égard de la dette, de l’obligation ou de la réclamation, et à signer :

  • a) contre le règlement d’une telle dette, obligation ou réclamation, tout document nécessaire pour donner quittance et mainlevée de toute garantie reçue à l’égard de la dette, de l’obligation ou de la réclamation;

  • b) contre le règlement d’une partie d’une telle dette, obligation ou réclamation, tout document nécessaire pour donner quittance et mainlevée de toute garantie reçue à l’égard de cette partie de la dette, de l’obligation ou de la réclamation.

Garantie

 Pour l’application du présent règlement, est réputé constituer une garantie un droit en faveur de Sa Majesté sur les biens immobiliers ou personnels actuels ou futurs d’un débiteur ou sur les biens personnels actuels ou immobiliers d’une personne qui est garant ou caution du débiteur.


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