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Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

PARTIE IVPêche récréative (suite)

[
  • DORS/98-247, art. 8
]

Restrictions générales (suite)

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :

    • a) l’espèce;

    • b) la quantité de poissons;

    • c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.

  • DORS/90-302, art. 6
  • DORS/98-247, art. 28

Pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;

    • b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;

    • c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;

    • d) d’utiliser un hameçon à ressort;

    • e) d’utiliser comme appât :

      • (i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,

      • (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;

    • f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]

  • DORS/89-180, art. 10
  • DORS/90-302, art. 7
  • DORS/92-174, art. 4
  • DORS/93-39, art. 4
  • DORS/98-247, art. 28
  • DORS/2003-107, art. 9
  • DORS/2015-121, art. 32

 Quiconque doit :

  • a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;

  • b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :

  • a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);

  • c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;

  • c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;

  • d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;

  • f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin;

  • g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Restrictions visant les engins de pêche à la ligne
    1Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés
    2Aucun appât naturel n’est autorisé
    3Seules les mouches artificielles sont autorisées
    4Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés
    5Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés
  • (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.

  • DORS/2003-107, art. 8

Pêche au harpon

 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.

  • (2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.

  • DORS/89-180, art. 13(F)

Pêche à l’arc

 Il est interdit à quiconque :

  • a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;

  • b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;

  • c) [Abrogé, DORS/90-302, art. 9]

  • d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;

  • e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.

  • DORS/89-180, art. 14(A)
  • DORS/90-302, art. 9

Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés

[DORS/2023-28, art. 14]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

    • a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;

    • b) les lacs ensemencés de truites;

    • c) les cours d’eau ensemencés de truites.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 16]

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.

  • DORS/89-180, art. 15
  • DORS/98-247, art. 28

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.

  • DORS/96-198, art. 4
  • DORS/98-247, art. 28

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :

  • a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;

  • a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;

  • b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;

  • c) un piège à ménés :

    • (i) mesurant plus de 65 cm de longueur,

    • (ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;

  • d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 18]

Pêche sous la glace

  •  (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :

    • a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;

    • b) son numéro de téléphone.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :

    • a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;

    • b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;

    • c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);

    • d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).

  • (3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.

  • DORS/88-190, art. 7(A)
  • DORS/90-302, art. 21(F)
  • DORS/95-256, art. 3
  • DORS/97-249, art. 4
  • DORS/2005-27, art. 3
  • DORS/2023-28, art. 19

PARTIE VPêche commerciale

Restrictions sur le commerce

 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.

  •  (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).

  • (3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.

  • DORS/90-302, art. 21(F)

 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :

  • a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;

  • b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Facteur de conversionFacteur de conversionFacteur de conversion
    EspèceHabillé

    Étêté, habillé

    Étêté, éviscéré

    Fileté
    1Touladi1,21,52,5
    2Grand corégone1,11,22,2
    3Grand brochet1,21,52,5
    4Doré noir1,11,42,4
    5Doré jaune1,11,42,4

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 13]

Limites de maillage de filet maillant

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable.

    TABLEAU

    Limites de maillage de filet maillant
    176 mm
    283 mm
    389 mm
    495 mm
    5102 mm
    6108 mm
    7114 mm
    8121 mm
    9127 mm
    10133 mm
    11140 mm
    12152 mm
    13178 mm
    14203 mm
    15229 mm
    16254 mm
    17279 mm
    18305 mm
    19330 mm
  • (2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.

  • DORS/90-302, art. 12
  • DORS/94-414, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 8
 

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