Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XMesures d’hygiènes (suite)

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

  •  (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui préviennent la contamination.

  • (2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation, publié en septembre 1984 par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation.

  •  (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.

  • (2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés doivent être conservés à une température d’au plus - 11 °C.

 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être à la fois :

  • a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;

  • b) lisses et dépourvus de fentes, fissures ou piqûres, ou de dentelures inutiles;

  • c) nettoyés et entreposés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.

 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

  • a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;

  • c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Déchets

  •  (1) Les déchets doivent être enlevés quotidiennement des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels.

  • (2) Les déchets doivent être :

    • a) soit éliminés au moyen d’un système de drainage sanitaire;

    • b) soit gardés dans des contenants à déchets;

    • c) soit incinérés.

  • (3) L’employeur doit adopter et mettre en application une méthode qui ne permet l’incinération des déchets combustibles que si des précautions ont été prises pour garantir que les employés ne seront pas en danger et que la sécurité du lieu de travail ou l’intégrité de l’équipement ne seront pas compromises.

  • DORS/94-165, art. 33(A)

 Les contenants de déchets doivent être à la fois :

  • a) conservés dans un état propre et salubre;

  • b) nettoyés et désinfectés en dehors des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels;

  • c) s’ils sont susceptibles d’être soumis à une pression interne, conçus de façon que la pression soit éliminée par un système de ventilation contrôlée;

  • d) imperméables et munis de couvercles qui ferment bien;

  • e) situés dans un endroit inaccessible aux animaux; et

  • f) étanches, lorsqu’ils sont utilisés pour l’élimination des liquides, des déchets humides ou des déchets alimentaires.

Salles à manger

 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés doit être à la fois :

  • a) de dimensions assez grandes pour que chacun des employés utilisant normalement la salle en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;

  • b) équipée de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;

  • c) séparée des endroits où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Aération

 Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation doit être situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances dangereuses aspirées ou rejetées par ce conduit.

  • DORS/94-165, art. 34
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Rangement des vêtements

 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

  •  (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :

    • a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;

    • b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

  • (2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres vêtements.

  • (3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

  • (4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

PARTIE XISubstances dangereuses

[
  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité à faible risque

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

  • a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;

  • b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;

  • c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)

activité à risque élevé

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

  • a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;

  • b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;

  • c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;

  • d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;

  • e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)

activité à risque modéré

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

  • a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;

  • b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;

  • c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;

  • d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;

  • e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;

  • f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;

  • h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;

  • j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)

activité de travail

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 11.23 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fibres d’amiante aéroportées

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

friable

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 35]

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

matériau contenant de l’amiante

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

  • a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;

  • b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)

renseignements sur les dangers

renseignements sur les dangers[Abrogée, DORS/2016-141, art. 35]

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les faç̧ons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

sac à gants

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

  • DORS/88-199, art. 4
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2016-141, art. 35
  • DORS/2017-132, art. 9

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.

  • DORS/88-199, art. 5

SECTION IDispositions générales

[
  • DORS/88-199, art. 5
]

Enquête sur les situations de risque

  •  (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) avise le comité local ou le représentant, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la sécurité et la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 35
  • DORS/2014-141, art. 3
 

Date de modification :