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Règlement de 1988 sur la pension spéciale du service diplomatique (DORS/88-485)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de 1988 sur la pension spéciale du service diplomatique

DORS/88-485

LOI SUR LA PENSION SPÉCIALE DU SERVICE DIPLOMATIQUE

Enregistrement 1988-09-15

Règlement concernant l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

C.P. 1988-2024 1988-09-15

Sur avis conforme du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 6(5) et de l’article 16 de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la pension spéciale du service diplomatique, C.R.C., ch. 555, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1988 sur la pension spéciale du service diplomatique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension spéciale du service diplomatique. (Act)

ministre

ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

Choix

 Le choix qu’exerce un diplomate aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi se fait par écrit, est daté et signé par lui et par un témoin, et est transmis au ministre dans le délai prévu à ce paragraphe pour l’exercice du choix.

Base de calcul

 Tout versement prévu au paragraphe 6(5) de la Loi est calculé sur la base de la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, figurant dans les Tables de survie pour le Canada et ses régions, 1941 et 1931 publiées en 1947 par le Bureau fédéral de la statistique du ministère du Commerce, selon un taux d’intérêt annuel de quatre pour cent.

Augmentation des versements

 Le diplomate qui fait sa contribution par versements, conformément au paragraphe 6(5) de la Loi, peut en tout temps faire augmenter le montant de ses versements.

Documents

 Lorsque le diplomate ayant droit à une pension en vertu de la Loi n’a pas exercé le choix visé à l’article 8 de la Loi ou que son conjoint est décédé, il doit soumettre au ministre, sur demande, les documents suivants :

  • a) son propre certificat de naissance;

  • b) s’il a pris sa retraite à cause d’une infirmité permanente, une attestation de son état délivrée par un médecin compétent.

 Lorsqu’un diplomate et son conjoint ont droit à une pension en vertu de la Loi, le diplomate doit soumettre au ministre, sur demande, le certificat de leur mariage en plus des documents visés aux alinéas 6a) et b).

 Lorsque le conjoint survivant d’un diplomate décédé a droit à une pension en vertu de la Loi, il doit soumettre au ministre, sur demande, les documents suivants :

  • a) le certificat de leur mariage;

  • b) une preuve du décès du diplomate.

 

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