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Règlement sur la Commission de révision des marchés publics (DORS/89-41)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la Commission de révision des marchés publics

DORS/89-41

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA — ÉTATS-UNIS

Enregistrement 1988-12-30

Règlement concernant l’examen, par la Commission de révision des marchés publics, des plaintes relatives aux marchés publics du gouvernement du Canada

C.P. 1988-2865 1988-12-30

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu des articles 15 à 18 et 21 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-UnisNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1989, le Règlement concernant l’examen, par la Commission de révision des marchés publics, des plaintes relatives aux marchés publics du gouvernement du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la Commission de révision des marchés publics.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    envoyer

    envoyer Dans le cas d’un document ou d’un renseignement, transmettre par porteur ou courrier recommandé ou par fac-similé ou tout autre moyen électronique pouvant fournir au destinataire un exemplaire imprimé du document ou du renseignement à son point de destination. (send)

    intervenant

    intervenant Personne autorisée en vertu de l’article 29 à intervenir dans une affaire dont est saisie la Commission. (intervenor)

    Loi

    Loi La partie II de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis. (Act)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

    commissaire

    commissaire Commissaire de la Commission. (member)

    fournisseur potentiel

    fournisseur potentiel Soumissionnaire réel ou éventuel dont les intérêts financiers ont été ou seraient directement touchés par l’octroi ou le non-octroi d’un contrat. (potential supplier)

    président

    président Le président de la Commission. (Chairman)

  • DORS/90-206, art. 1(A)

Application

 Le présent règlement s’applique à l’adjudication des contrats visés à l’article 15 de la Loi.

Catégorie de contrats

 Sous réserve de l’article 5, les contrats relatifs aux produits admissibles, au sens de l’article 1309 de l’Accord, constituent la catégorie de contrats pour l’application de l’article 15 de la Loi.

Contrats exclus

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement les contrats liés à la défense et les contrats liés à la sécurité, autres que ceux relatifs aux produits indiqués, pour le Canada, à l’annexe 1304.3 de l’Accord.

  • (2) Au présent article, contrats liés à la défense et contrats liés à la sécurité s’entendent des contrats d’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou de toute autre chose indispensable à la sécurité nationale ou à la défense nationale, ou des contrats associés à ces acquisitions.

Calcul des délais

 Aux fins du calcul de tout délai prévu par le présent règlement :

  • a) le délai qui suit ou précède un jour déterminé ne comprend pas ce jour et le délai qui expirerait normalement le samedi ou le dimanche ou un autre jour férié dans la province où une réponse doit être donnée ou des documents doivent être déposés est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant;

  • b) si le délai est inférieur à huit jours, le samedi, le dimanche et les autres jours fériés ne comptent pas;

  • c) si le délai est de huit jours ou plus, les samedis, les dimanches et les autres jours fériés comptent; si le délai expirait normalement l’un de ces jours-là, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

PARTIE IAdministration

Nomination des commissaires

  •  (1) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • (2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation pour motif valable.

  • (3) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

  • (4) Les commissaires doivent posséder des connaissances et de l’expérience dans le domaine des marchés publics.

  • (5) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de subsistance raisonnables engagés par eux pendant qu’ils s’absentent de leur lieu de résidence habituel dans le cadre de l’exercice des attributions conférées par la Loi et le présent règlement.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui a cessé d’être commissaire peut, avec l’autorisation du président ou, si elle était à la fois le président et le seul commissaire, avec l’autorisation du ministre, participer au règlement de toute plainte dont elle avait été saisie au cours de son mandat, auquel cas elle est considérée à cette fin comme un commissaire.

  • (7) La personne qui a cessé d’être commissaire ne peut plus, après un délai de 120 jours suivant la date de cessation de ses fonctions, participer au règlement d’une plainte comme l’avait autorisé le président ou le ministre conformément au paragraphe (6).

  • (8) Si un commissaire ou un ancien commissaire ayant participé au règlement d’une plainte ne peut plus y participer en raison du paragraphe (7) ou refuse ou n’est plus en mesure de le faire pour toute autre raison, les autres commissaires qui ont participé au règlement de la plainte peuvent, avec l’autorisation du président, rendre une décision au sujet de la plainte.

Absence, empêchement ou vacance

[
  • DORS/93-364, art. 1
]
  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, autre que le président, le gouverneur en conseil peut, pour la période et aux conditions qu’il précise, nommer un commissaire suppléant.

  • (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance du poste de président, le ministre désigne un commissaire pour assurer l’intérim, lequel assume toutes les attributions du président.

  • DORS/93-364, art. 2

Attributions du président

 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il supervise et dirige les activités de celle-ci, notamment :

  • a) il répartit les tâches entre les commissaires;

  • b) il désigne les commissaires qui doivent siéger aux réunions de la Commission et ceux qui doivent les présider;

  • c) il fixe le quorum de chaque réunion de la Commission;

  • d) il supervise la gestion interne et la gestion du personnel de la Commission.

Conflit d’intérêts

  •  (1) Est en conflit d’intérêts le commissaire qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique (Conseil du Trésor, octobre 1985).

  • (2) Le commissaire qui est en conflit d’intérêts ne peut participer à aucune activité de la Commission jusqu’à ce que le conflit soit résolu.

 Il est interdit à tout commissaire de profiter de sa qualité de commissaire pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne, afin de promouvoir ses intérêts personnels.

 Le ministre peut publier, à l’intention des commissaires, des lignes directrices concernant la nature des intérêts qui sont incompatibles avec l’exercice de leurs attributions quant aux affaires dont est saisie la Commission.

Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est situé dans la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • (2) La Commission peut tenir des séances aux dates, heures et lieux au Canada que le président juge indiqués pour l’exercice des attributions de celle-ci.

Règles de la Commission

 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, non incompatibles avec la Loi, le présent règlement et l’Accord, régissant l’exercice de ses activités et sa gestion interne.

Personnel de la Commission

  •  (1) La Commission compte un secrétaire qui est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • (2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout dirigeant ou employé de la Commission à agir à titre de secrétaire intérimaire.

  • (3) Les autres dirigeants et employés nécessaires à l’exercice des activités de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) La nomination d’un commissaire à temps plein est subordonnée à la condition qu’il soit considéré comme une personne employée dans la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) La nomination d’un commissaire à temps partiel ou d’un commissaire suppléant est subordonnée à la condition qu’il soit considéré comme une personne employée dans la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, à moins que le gouverneur en conseil n’en décide autrement.

Conseillers

 La Commission peut nommer pour la conseiller des personnes ayant une expertise dans des domaines techniques ou spécialisés et peut, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Détachement de personnel

 La Commission peut demander à tout ministère ou organisme fédéral de détacher auprès d’elle, pour des périodes déterminées, les dirigeants ou les employés dont elle a besoin pour l’exercice de ses activités.

Mandat de la Commission

 Les attributions de la Commission sont les suivantes :

  • a) recevoir les plaintes ainsi que prendre des décisions et mener des enquêtes à leur sujet;

  • b) présenter des recommandations par écrit aux institutions fédérales concernant tout aspect de l’adjudication de leurs contrats.

PARTIE IIProcédures

Procédures informelles

  •  (1) Les affaires dont est saisie la Commission sont traitées de façon aussi informelle et expéditive que les circonstances et le souci d’équité le permettent.

  • (2) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la Commission n’accorde aucune prorogation des délais prévus par la présente partie.

Dépôt de la plainte

  •  (1) La plainte déposée auprès de la Commission doit :

    • a) être faite par écrit et adressée à la Commission;

    • b) indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone du plaignant;

    • c) comprendre l’original de la plainte signé par le plaignant ou son représentant, et au moins un exemplaire de celle-ci;

    • d) préciser le nom de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat faisant l’objet de la plainte et les numéros de l’appel d’offres et du contrat ainsi que, s’ils peuvent être obtenus, les nom et numéro de téléphone de l’agent de négociation des contrats;

    • e) être accompagnée d’un exemplaire des documents pertinents;

    • f) être formulée de façon concise et logique et renfermer un exposé clair et détaillé des motifs de la plainte et des faits à l’appui;

    • g) demander la prise d’une décision par la Commission;

    • h) préciser la nature des mesures correctives recherchées.

  • (2) Lorsque la Commission reçoit une plainte qui n’est pas conforme au paragraphe (1), elle envoie au plaignant un avis précisant les points non respectés.

  • (3) Dès qu’elle reçoit la plainte ou les renseignements requis pour la rendre conforme au paragraphe (1), la Commission envoie au plaignant un accusé de réception de la plainte.

  • (4) La date du dépôt de la plainte est :

    • a) si la plainte est conforme au paragraphe (1), la date à laquelle la Commission la reçoit;

    • b) si la plainte n’est pas conforme au paragraphe (1), la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements requis pour la rendre conforme à ce paragraphe.

 Aucun mémoire ni autre exposé officiel n’ont à être présentés à l’appui d’une plainte.

Délai de dépôt de la plainte

  •  (1) Si les motifs de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts avant le dépouillement des soumissions ou la date de clôture de l’appel d’offres, la plainte doit être déposée avant le dépouillement ou la date de clôture, selon le cas, mais pas plus tard que 10 jours après la date de la découverte des motifs de la plainte ou la date à laquelle ceux-ci auraient dû vraisemblablement être découverts.

  • (2) Dans les cas non visés au paragraphe (1), la plainte doit être déposée dans les 10 jours après la date où les motifs de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts, selon la première éventualité.

  • (3) Lorsque le plaignant a initialement déposé une plainte auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) ou dans tout délai plus court fixé par elle, la plainte subséquente auprès de la Commission doit être déposée dans les 10 jours après la date où le plaignant a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l’institution fédérale de prendre des mesures correctives.

  • (4) La Commission peut examiner une plainte qui n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au présent article, si des motifs valables justifient le non-respect du délai ou si elle juge que la plainte soulève des points importants qui touchent le mécanisme d’adjudication.

Transmission de la plainte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lendemain du dépôt de la plainte, la Commission envoie à la personne désignée dans l’appel d’offres comme celle chargée par l’institution fédérale de recevoir les plaintes relatives à l’adjudication du contrat :

    • a) un exemplaire de la plainte;

    • b) un exemplaire des documents accompagnant la plainte, sauf ceux qui contiennent des éléments de preuve ou des renseignements confidentiels visés au paragraphe 26(3);

    • c) s’il y a lieu, la liste des documents contenant de tels éléments de preuve ou renseignements qui ne sont pas envoyés.

  • (2) Si l’appel d’offres ne fait pas mention de la personne chargée de recevoir les plaintes, les documents visés au paragraphe (1) sont envoyés au sous-ministre ou au premier dirigeant de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat.

Échange de renseignements

  •  (1) Dès la réception de l’exemplaire de la plainte visé à l’article 24, l’institution fédérale avise la Commission si le contrat faisant l’objet de la plainte a été adjugé et lui en fait parvenir aussitôt une confirmation par écrit. Si le contrat a été adjugé, elle fournit à la Commission les nom et adresse de l’adjudicataire et de son représentant, s’il y a lieu.

  • (2) Dès qu’elle reçoit les renseignements visés au paragraphe (1), la Commission envoie un exemplaire de la plainte à l’adjudicataire ou à son représentant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 26(3), la Commission envoie sans tarder à l’institution fédérale et au plaignant un exemplaire de toute communication qu’elle reçoit de l’adjudicataire ou de son représentant.

Confidentialité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les documents fournis par un plaignant à la Commission doivent être accessibles à tout intervenant et à toute institution fédérale susceptible d’être touchés par la plainte.

  • (2) Si le plaignant estime que la plainte contient des renseignements qui ne devraient pas être divulgués, il annexe une déclaration en ce sens à la première page de la plainte, indique où se trouvent ces renseignements dans la plainte et précise les motifs de la non-divulgation.

  • (3) Les éléments de preuve ou les renseignements confidentiels fournis ou obtenus dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Commission ne peuvent être divulgués sciemment par quiconque d’une manière qui permettrait ou pourrait permettre au concurrent d’une personne dont les activités commerciales sont touchées par ces éléments de preuve ou ces renseignements d’y avoir accès.

Adjudication différée

  •  (1) Si, après avoir envoyé un exemplaire de la plainte à l’institution fédérale conformément à l’article 24, la Commission, en vertu de l’alinéa 16(1)b) de la Loi, se propose de lui ordonner de différer l’adjudication du contrat, elle lui envoie un préavis de son intention d’ordonner le différé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le délai dans lequel l’institution fédérale donne la certification est de deux jours suivant la date de l’envoi du préavis visé au paragraphe (1).

Enquête

  •  (1) La Commission, dans les cinq jours suivant la date du dépôt d’une plainte, détermine si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

    • b) il s’agit d’un contrat visé à l’article 15 de la Loi;

    • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par la Commission relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’adjudication du contrat n’a pas été effectuée conformément à la politique et aux pratiques et procédures du gouvernement fédéral en matière de marchés publics;

    • d) la plainte n’est ni frivole ni faite de mauvaise foi.

  • (2) Si la Commission détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies, elle publie un avis du dépôt de la plainte et de la décision d’ouvrir une enquête sur celle-ci, dans la Gazette du Canada Partie I ou dans toute autre publication que la Commission estime indiquée et, dans le délai prévu à l’article 39 :

    • a) elle mène l’enquête et, le cas échéant, tient une audience;

    • b) elle rédige un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations quant à la plainte.

Intervention

 La Commission peut, relativement à une affaire dont elle est saisie, autoriser tout fournisseur potentiel, tout représentant du gouvernement fédéral ou toute personne qui a un intérêt important dans l’affaire et est directement touchée par celle-ci à intervenir en présentant ses observations.

Rapport de l’institution fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 32(2), l’institution fédérale présente à la Commission un rapport complet sur la plainte et un exemplaire de celui-ci dans les 25 jours suivant la date où la Commission lui a envoyé l’exemplaire de la plainte conformément à l’article 24.

  • (2) Le rapport comprend un exemplaire des documents suivants :

    • a) la plainte;

    • b) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

    • c) les autres documents pertinents, sauf ceux contenant des éléments de preuve ou des renseignements confidentiels visés au paragraphe 26(3);

    • d) s’il y a lieu, la liste des documents contenant de tels éléments de preuve ou renseignements qui sont exclus du rapport;

    • e) une déclaration renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

    • f) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.

  • (3) Dès la réception du rapport, la Commission :

    • a) envoie au plaignant un exemplaire de la déclaration visée à l’alinéa (2)e) et des documents pertinents visés à l’alinéa (2)c), sauf ceux qui lui donneraient un avantage concurrentiel ou qu’il n’est pas par ailleurs habilité à recevoir;

    • b) met à la disposition de tout intervenant un exemplaire des documents visés à l’alinéa a).

  • (4) L’institution fédérale peut demander par écrit à la Commission, avec motifs à l’appui, une prorogation du délai visé au paragraphe (1).

  • (5) La Commission établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.

Présentation des observations sur la déclaration de l’institution fédérale

  •  (1) Dans les sept jours suivant la date de l’envoi par la Commission de l’exemplaire de la déclaration conformément au paragraphe 30(3), le plaignant présente à la Commission ses observations concernant cette déclaration ou lui demande de régler la plainte en fonction du dossier existant.

  • (2) Dès la réception des observations du plaignant, la Commission en envoie un exemplaire à l’institution fédérale et à tout intervenant.

  • (3) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui en fait la demande dans ce délai et si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation.

Rejet de la plainte

  •  (1) La Commission peut, avant de rendre une décision conformément à l’article 39, rejeter une plainte pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) la plainte, à première vue, ne s’appuie sur aucun fondement valable;

    • b) la plainte concerne l’adjudication d’un contrat par une entité autre qu’une institution fédérale;

    • c) la plainte concerne un contrat d’une valeur non visée à l’article 15 de la Loi;

    • d) la plainte concerne un contrat qui n’entre pas dans la catégorie de contrats visée à l’article 4;

    • e) la plainte est irrecevable pour d’autres motifs;

    • f) la plainte n’est pas déposée dans le délai prévu à l’article 23;

    • g) la plainte n’est pas conforme à d’autres exigences de la présente partie.

  • (2) Lorsque la Commission rejette la plainte pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1), le rapport visé au paragraphe 30(1) n’a pas à être présenté et la Commission en avise en conséquence l’institution fédérale.

 La Commission peut rejeter la plainte si elle estime, après examen du rapport de l’institution fédérale ou d’autres renseignements qui lui ont été fournis au sujet de la plainte, qu’il n’y a aucun fondement valable pour celle-ci.

 La Commission peut rejeter la plainte si le plaignant omet :

  • a) soit de présenter des observations ou la demande visées au paragraphe 31(1) dans le délai qui y est prévu;

  • b) soit de demander une prorogation conformément au paragraphe 31(3).

Présentation tardive de documents

 Le règlement d’une plainte n’est pas retardé par le défaut d’un intéressé de soumettre des documents dans le délai prévu; en pareil cas, la plainte peut être réglée sans qu’il soit tenu compte des documents présentés en retard.

Audience

  •  (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du plaignant, tenir une audience visant à déterminer le bien-fondé d’une plainte.

  • (2) La demande d’audience est soumise le plus tôt possible au cours de la procédure de règlement de la plainte.

  • (3) La Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et envoie un avis à tous les intéressés.

  • (4) L’audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation à la Commission du rapport de l’institution fédérale.

  • (5) Une seule audience est habituellement tenue pour une plainte.

  • (6) Le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants peuvent, à l’audience, présenter à la Commission leurs observations au sujet de la plainte, auquel cas celle-ci en envoie un exemplaire à tous les autres intéressés dans les cinq jours suivant la date où ces observations sont présentées.

  • (7) La Commission peut exiger la tenue d’une audience en tout temps au cours de la procédure de règlement de la plainte, si elle le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.

  • (8) Lorsqu’elle tient une audience, la Commission peut modifier les délais de présentation des documents de la façon qu’elle juge équitable pour tous les intéressés.

  •  (1) À l’audience, les intéressés peuvent comparaître en personne ou, avec l’autorisation de la Commission, à l’aide d’un moyen électronique, ou se faire représenter ainsi par un avocat ou une autre personne.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les audiences de la Commission sont publiques.

  • (3) La Commission peut, de sa propre initiative, tenir une audience à huis clos ou elle peut en tenir une à la demande d’un intéressé si celui-ci démontre à la satisfaction de la Commission que les circonstances de l’adjudication ou la confidentialité des renseignements de nature commerciale dont est saisie la Commission le justifient.

Décision

 Pour formuler sa décision relativement à la plainte, la Commission tient compte de toutes les circonstances entourant l’adjudication du contrat accordé ou devant l’être, notamment la gravité des irrégularités constatées, l’ampleur du préjudice causé aux intéressés ou à l’intégrité et à l’efficacité du mécanisme d’adjudication, la bonne foi des intéressés et la partie du contrat déjà exécutée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’alinéa 40(5)e) et du paragraphe 41(3), la Commission rend sa décision au sujet de la plainte dans les 90 jours suivant la date de son dépôt.

  • (2) La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai prévu au paragraphe (1); elle indique alors par écrit les circonstances exceptionnelles qui motivent la prorogation.

Procédure expéditive

  •  (1) Si le plaignant, l’institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, la Commission examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive prévue au paragraphe (5).

  • (2) La Commission peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours suivant la date de leur dépôt.

  • (3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit à la Commission dans les trois jours suivant la date du dépôt de la plainte.

  • (4) La Commission décide de l’application de la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.

  • (5) Les délais prévus par la présente partie pour la présentation de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :

    • a) l’institution fédérale présente à la Commission un rapport complet sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 30(2) et un exemplaire de ce rapport dans les 10 jours suivant la date où l’institution fédérale est avisée de la décision d’appliquer la procédure expéditive;

    • b) dès la réception du rapport, la Commission envoie au plaignant un exemplaire des documents visés à l’alinéa 30(3)a) et met à la disposition de tout intervenant un exemplaire de ces documents;

    • c) dans les cinq jours suivant la date de l’envoi par la Commission de la déclaration visée à l’alinéa 30(2)e), le plaignant présente à la Commission ses observations concernant cette déclaration ou lui demande de régler la plainte en fonction du dossier existant;

    • d) dès la réception des observations du plaignant, la Commission en envoie un exemplaire à l’institution fédérale et à tout intervenant;

    • e) la Commission rend sa décision dans les 45 jours suivant la date du dépôt de la plainte.

Effet des procédures judiciaires

  •  (1) La Commission rejette toute plainte qui concerne une question faisant l’objet de poursuites devant le tribunal compétent, à moins que celui-ci ne lui ordonne de rendre une décision.

  • (2) La Commission rejette toute plainte qui concerne une question sur laquelle le tribunal compétent a déjà statué.

  • (3) Lorsque le tribunal ordonne à la Commission de rendre une décision, celle-ci peut modifier les délais prévus par la présente partie.

Signature et diffusion de la décision

  •  (1) Le président signe la décision relative à une plainte et la Commission envoie un exemplaire de la décision au premier dirigeant de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat faisant l’objet de la plainte.

  • (2) À l’expiration du délai de 10 jours prévu au sous-alinéa 20b)(i) de la Loi, la Commission envoie au plaignant et à tout intervenant un exemplaire de la décision et, le cas échéant, du rapport visé à ce sous-alinéa.


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