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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)

DORS/89-427

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1989-08-24

Règlement concernant l’exonération du paiement des droits payables sur certaines marchandises importées temporairement au Canada et réexportées

C.P. 1989-1663 1989-08-24

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 95d) à j) du Tarif des DouanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 31 août 1989, le Règlement concernant l’exonération du paiement des droits payables sur certaines marchandises importées temporairement au Canada et réexportées, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires).

  • DORS/98-28, art. 3

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ancienne loi

ancienne loi S’entend au sens de l’article 137 de la Loi. (former Act)

carnet

carnet Le carnet A.T.A. (Admission temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire des marchandises. (carnet)

droits

droits Les droits imposés au titre de l’article 21 de la Loi ou les droits ou taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe imposée en application de la partie IX de cette loi. (duties)

Loi

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

  • DORS/98-28, art. 4

 [Abrogé, DORS/98-28, art. 5]

Exonération du paiement des droits

 Sous réserve des articles 4 à 6, est accordée une exonération du paiement :

  • a) de la totalité des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 1;

  • b) d’une fraction des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 2, égale à la totalité des droits payés ou payables à l’égard des marchandises moins le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 25 $,

    • (ii) le montant des droits payés ou payables sur 1/60 de la valeur en douane des marchandises multiplié par le nombre de mois ou partie de mois où les marchandises restent au Canada.

Demande d’exonération

  •  (1) La demande d’exonération des droits est présentée à un agent au bureau de douane où les marchandises sont déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes.

  • (2) La demande d’exonération est assortie de tous les documents pertinents qui permettent d’établir que le demandeur a droit à l’exonération.

Conditions

  •  (1) L’exonération visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

    • a) les marchandises sont utilisées au Canada exclusivement aux fins et aux conditions prévues à l’annexe;

    • b) les marchandises qui ne sont pas visées aux alinéas c) à g) sont exportées par leur importateur dans l’année suivant leur dédouanement;

    • c) les marchandises visées à l’article 8 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant leur dédouanement;

    • d) les marchandises visées à l’article 31 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas six mois suivant leur dédouanement;

    • e) les marchandises visées à l’article 56 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant leur dédouanement;

    • f) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration précède celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur au plus tard à la date d’expiration indiquée dans le carnet, à moins qu’une garantie valable pour le reste du séjour des marchandises au Canada ne soit donnée, conformément à l’article 6, relativement au paiement intégral des droits qui seraient payables à l’égard des marchandises;

    • g) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration est postérieure à celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur dans les délais prévus aux alinéas b) à e).

  • (2) Pour l’application du paragraphe 106(4) de la Loi, le ministre peut prolonger les délais visés aux alinéas (1)b), c), f) et g) à l’égard des marchandises visées à l’annexe.

  • DORS/94-371, art. 1
  • DORS/98-28, art. 6

Garantie

  •  (1) Dans le cas de l’exonération prévue à l’alinéa 3a), une garantie, du montant que fixe le ministre aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi, est remise à un agent :

    • a) à l’endroit où les marchandises seront dédouanées, lorsque celles-ci ne sont pas visées par un carnet;

    • b) à l’endroit où les marchandises ont été dédouanées, lorsque celles-ci sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration indiquée dans le carnet elles n’ont pas été exportées.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une entité qui est autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches détournements ou caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par les lois respectives en vertu desquelles elles ont été constituées,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-43, art. 1]

  • DORS/96-43, art. 1
  • DORS/97-339, art. 1
  • DORS/98-28, art. 7
 

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