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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures

PARTIE IIProgramme pour l’autonomie des anciens combattants (suite)

Prolongation de services (suite)

  •  (1) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 qui, le 30 juin 1993, reçoit des soins institutionnels pour adulte dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé peut continuer de recevoir ces soins tant que :

    • a) d’une part, la prestation des soins est ininterrompue;

    • b) d’autre part, le client satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article applicable.

  • (2) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 dont la demande de prestation des soins visés au paragraphe (1) est approuvée le 30 juin 1993 ou après cette date peut recevoir ces soins si sa demande est présentée avant cette date.

  • (3) Les clients visés aux paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux articles 29 et 33.1.

  • DORS/93-309, art. 1
  • DORS/98-386, art. 8

Besoins de santé exceptionnels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 20 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d), ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 7]

    • d) le civil ayant servi outre-mer;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des services ou des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le client réside au Canada;

    • b) les besoins en soins de santé exceptionnels du client exigent les services ou les soins visés aux alinéas 19a) à e);

    • c) il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces services ou ces soins;

    • d) une évaluation montre que la prestation de ces services aiderait le client à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins intermédiaires aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

  • DORS/92-406, art. 5
  • DORS/94-791, art. 1
  • DORS/98-386, art. 9
  • DORS/2001-326, art. 5
  • DORS/2022-69, art. 7

Services

 Le programme pour l’autonomie des anciens combattants est constitué des services suivants :

  • a) les soins à domicile suivants fournis au client ou pour son compte à sa résidence principale :

    • (i) les services de santé et de soutien par le professionnel de la santé, tels que les soins infirmiers, la thérapie et les soins personnels,

    • (ii) les soins personnels fournis par une personne autre que le professionnel de la santé,

    • (iii) les services d’entretien ménager, soit les tâches ménagères accomplies en vue d’aider à la vie quotidienne et qui ne comprennent habituellement que l’entretien ménager courant, à moins que la santé et la sécurité du client ne soient menacées,

    • (iv) l’accès à des services d’alimentation,

    • (v) l’entretien du terrain qui assure l’autonomie du client à sa résidence principale, tel que la tonte du gazon et l’enlèvement de la glace, de la neige et des feuilles des passages, entrées et gouttières, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) le client est responsable de l’entretien et l’effectuerait si ce n’était son état de santé; l’évaluation de cet état ayant permis de constater que le client est admissible au service,

      • (B) le client ne compte aucun parent demeurant à la résidence capable d’effectuer l’entretien;

  • b) les soins ambulatoires, soit les services de santé tels que l’évaluation, le diagnostic et les services récréatifs et sociaux fournis par le professionnel de la santé et le transport entre la résidence du client et le centre de santé ou tout établissement semblable où sont fournis les services de santé;

  • c) les déplacements pour promouvoir l’autonomie du client et lui permettre de participer à des activités sociales, si l’évaluation visée à l’alinéa 15(2)b), au sous-alinéa 17c)(ii) ou à l’alinéa 18(2)d) montre que :

    • (i) le client nécessite des soins à domicile ou des soins ambulatoires,

    • (ii) l’isolement nuit à la santé du client;

  • d) des adaptations à la résidence principale du client pour lui permettre de vaquer à ses activités quotidiennes;

  • e) des soins intermédiaires fournis dans un établissement communautaire, lorsque le client n’occupe pas de lit réservé.

  • DORS/93-309, art. 2
  • DORS/2003-362, art. 5

Coûts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 34, les coûts des services offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants sont payés selon les taux maximaux suivants :

    • a) pour les soins à domicile, 11 842,40 $ par an et par client, ce qui inclut :

      • (i) pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client, au plus 1 652,41 $ par année,

      • (ii) lorsque le client reçoit une allocation pour soins aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, le coût des soins personnels visés au sous-alinéa 19a)(ii) pour au plus une semaine par année plus 52 jours dans cette année;

    • b) pour les soins ambulatoires, 1 377,02 $ par an et par client;

    • c) pour les déplacements, 1 652,41 $ par an et par client;

    • d) pour les adaptations du domicile, 6 775,43 $ par résidence principale et par client;

    • e) pour les soins intermédiaires, 165,91 $ par jour et par client.

  • (1.1) Sous réserve de l’article 34, les coûts des services visés à l’article 16.1, offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants, sont payés selon un taux maximal de 3 198,80 $, qui comprend le taux maximal ajusté pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client mentionné au sous-alinéa 20(1)a)(i).

  • (2) Les taux visés aux paragraphes (1) et (1.1) sont ajustés de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/98-386, art. 10]

  • (6) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 6]

  • DORS/93-309, art. 3
  • DORS/98-386, art. 10
  • DORS/2001-157, art. 5
  • DORS/2001-326, art. 6
  • DORS/2008-41, art. 2
  • DORS/2022-69, art. 8

PARTIE IIISoins à long terme

Soins dans un lit réservé

[
  • DORS/2016-31, art. 4
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils occupent un lit réservé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer.

    • d) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 9]

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui occupait un lit réservé, est admissible à recevoir des soins lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui a été renvoyé d’un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, en vertu de l’article 26, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou dont le renvoi d’un lit réservé a été recommandé aux termes de cet article.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé si une évaluation montre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.

  • (5) Malgré le paragraphe (1), l’ancien combattant au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi outre-mer visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants n’est pas admissible aux soins prévus par le paragraphe (1). Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’ancien combattant visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2.

  • DORS/92-406, art. 6
  • DORS/98-386, art. 11
  • DORS/2001-157, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 7
  • DORS/2003-362, art. 6
  • DORS/2009-334, art. 3
  • DORS/2016-31, art. 5
  • DORS/2022-69, art. 9

Soins dans un établissement communautaire

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 qui est admis pour la première fois pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire — s’il n’occupe pas un lit réservé — après l’entrée en vigueur du présent article est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir ces soins, dans la mesure où il ne peut obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/2003-362, art. 7

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

Soins prolongés en établissement communautaire

  •  (1) L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles, à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.11) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % sont admissibles au remboursement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.2) Le pensionné du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de réserve sont admissibles, à l’égard de leur état indemnisé ou à l’égard de l’invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada et le civil au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/92-406, art. 7
  • DORS/98-386, art. 12
  • DORS/2001-157, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 8 et 13
  • DORS/2006-50, art. 77
  • DORS/2012-289, art. 6
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 22

Revenu insuffisant pour payer les soins prolongés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 23 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins prolongés dans un établissement communautaire, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 11]

    • d) le civil;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, s’il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces soins.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins prolongés aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

Coûts

  •  (1) Sous réserve de l’article 34, le taux maximal à verser au titre des soins prolongés, lorsque le client se trouve dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé, est de 278,39 $ par jour et par client, rajusté conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le taux visé au paragraphe (1) doit être ajusté de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/98-386, art. 13]

 

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