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Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton (DORS/90-818)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton

DORS/90-818

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1990-11-29

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton

C.P. 1990-2542 1990-11-29

Vu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 17 et 24 mars 1990, ainsi que dans deux numéros successifs de The Times-Transcript les 14 et 15 mars 1990, ainsi que dans deux numéros successifs de L’Acadie Nouvelle, les 13 et 14 mars 1990, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton, C.R.C., ch. 94, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Moncton, dans la paroisse de Moncton, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transport; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 60 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croit au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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