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Règlement sur les gares ferroviaires patrimoniales (DORS/91-122)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les gares ferroviaires patrimoniales

DORS/91-122

LOI SUR LA PROTECTION DES GARES FERROVIAIRES PATRIMONIALES

Enregistrement 1991-01-31

Règlement concernant les gares ferroviaires patrimoniales

C.P. 1991-170  1991-01-31

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 9 de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimonialesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les gares ferroviaires patrimoniales, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les gares ferroviaires patrimoniales.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales. (Act)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

Avis public

  •  (1) L’avis public visé à l’article 6 de la Loi doit, à la fois :

    • a) être publié dans au moins une édition d’un journal de grande circulation dans la municipalité où se trouve la gare ferroviaire patrimoniale;

    • b) être affiché en un endroit bien en vue à la gare ferroviaire patrimoniale pendant une période d’au moins 15 jours;

    • c) être envoyé :

      • (i) aux autorités de la municipalité où se trouve la gare ferroviaire patrimoniale,

      • (ii) au ministre chargé du patrimoine de la province où se trouve la gare ferroviaire patrimoniale,

      • (iii) au Service canadien des parcs du ministère de l’Environnement, à Ottawa (Ontario).

  • (2) L’avis public visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le nom du propriétaire de la gare ferroviaire patrimoniale ainsi que les nom et adresse de cette dernière;

    • b) la description du projet et la date prévue de sa mise en oeuvre;

    • c) les nom et titre de l’agent de la compagnie de chemin de fer chargé du projet ainsi que ses adresse et numéro de téléphone au travail;

    • d) la date à laquelle la compagnie prévoit déposer la demande d’autorisation;

    • e) une déclaration faisant état que toute personne opposée au projet peut, dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande, signifier au ministre, sous forme de lettre, un avis d’opposition indiquant le motif de l’opposition et tout fait pertinent et doit en envoyer un exemplaire à la compagnie de chemin de fer;

    • f) l’adresse du ministre auquel l’avis d’opposition peut être signifié.

  • DORS/94-363, art. 2(F)

Demande d’autorisation

 La demande d’autorisation visée à l’article 6 de la Loi doit comprendre :

  • a) les renseignements permettant de reconnaître la gare ferroviaire patrimoniale, c’est-à-dire son nom, le nom de son propriétaire, son adresse ou sa description officielle ainsi que des photographies qui en montrent l’état actuel;

  • b) la description du projet, la date prévue de sa mise en oeuvre et, dans le cas de modifications, les plans, les dessins, le cahier des charges et les photographies, selon le cas;

  • c) les dates et les endroits où l’avis public visé à l’article 3 a été donné et un exemplaire de l’avis publié et affiché;

  • d) les nom et titre de l’agent de la compagnie de chemin de fer chargé du projet ainsi que ses adresse et numéro de téléphone au travail;

  • e) tout autre renseignement que la compagnie de chemin de fer estime indiqué.

  •  (1) La compagnie de chemin de fer doit déposer la demande d’autorisation dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle a donné l’avis public conformément à l’article 3.

  • (2) Lorsque la compagnie de chemin de fer dépose une demande d’autorisation plus de 60 jours après la date à laquelle elle a donné l’avis public conformément à l’article 3, le ministre peut rejeter la demande.


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