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Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

DORS/91-28

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

C.P. 1990-2737 1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les jeux de hasard et les inscrits qui fournissent un droit d’y participer, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2011-56, art. 8]

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

  • DORS/2011-56, art. 9

PARTIE 1Inscrits

[
  • DORS/98-440, art. 3
]

 Pour l’application du paragraphe 188(5) de la Loi, sont des inscrits les personnes suivantes :

  • a) la Société des loteries de l’Atlantique;

  • b) la British Columbia Lottery Corporation;

  • c) la Société manitobaine des alcools et des loteries;

  • d) la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;

  • e) la Société des loteries et courses du Québec;

  • f) la Western Canada Lottery Corporation;

  • g) la Société de la loterie interprovinciale;

  • h) l’Alberta Gaming and Liquor Commission;

  • i) la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority;

  • j) la Saskatchewan Gaming Corporation;

  • k) la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick;

  • l) la Nova Scotia Gaming Corporation;

  • m) la société, visée à l’article 15, qui est une filiale à cent pour cent d’un inscrit visé à l’un des alinéas du présent article, sauf l’alinéa g) et le présent alinéa.

  • DORS/98-440, art. 4
  • DORS/2011-56, art. 10
  • DORS/2014-248, art. 5

PARTIE 2Jeux de hasard

Note marginale :Jeux de hasard

 Sont visés pour l’application de l’alinéa 1i) de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi et de l’article 5.1 de la partie VI de cette annexe les jeux de hasard organisés par les personnes énumérées à l’article 3.

  • DORS/98-440, art. 5

PARTIE 3Taxe nette des inscrits

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité de jeu

    activité de jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle comporte la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu. Y est assimilé tout acte accompli par l’administration à l’occasion de l’acquisition, de la mise sur pied, de l’aliénation ou de la cessation de l’activité commerciale. (gaming activity)

    activité non liée au jeu

    activité non liée au jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle consiste en une activité de jeu. (non-gaming activity)

    administration provinciale de jeux et paris

    administration provinciale de jeux et paris Inscrit visé à l’article 3, à l’exception de l’inscrit mentionné aux alinéas 3g) ou m). (provincial gaming authority)

    billet de loterie instantanée

    billet de loterie instantanée Billet, carte ou autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou en fait foi. (instant win ticket)

    contrepartie

    contrepartie N’est pas une contrepartie de la fourniture d’un service (sauf un service visé au paragraphe (2)) effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris par son distributeur un montant de remboursement. (consideration)

    coût imputable

    coût imputable Le coût imputable pour une période donnée, relativement à la fourniture par bail d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris, correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun la partie du coût en capital du bien ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant, non visé à l’alinéa a), qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à cet alinéa, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 16 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, prévu à cet article, du montant qui est réputé être la taxe payable relativement à la fourniture;

    • c) toute perte en capital résultant de la disposition du bien ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;

    • d) le montant qui, à un moment de la période donnée, est constaté dans les livres de compte du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital du bien ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment. (period cost)

    crédit de taxe sur les intrants imputé

    crédit de taxe sur les intrants imputé Montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service pour une période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris si le montant au titre du bien ou du service que l’administration est tenue d’inclure, en application de l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), dans le calcul de la taxe imputée payable par elle pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période relativement au bien ou au service. (imputed input tax credit)

    distributeur

    distributeur S’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (distributor)

    droit

    droit Quant à une administration provinciale de jeux et paris, s’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (right)

    fabrication

    fabrication Y sont assimilés la production, le traitement et l’emballage d’un bien. (manufacturing)

    fourniture de promotion

    fourniture de promotion Les fournitures ci-après effectuées par une administration provinciale de jeux et paris :

    • a) la fourniture d’un bien (sauf la fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration) effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;

    • b) la fourniture par vente d’un des biens ou services ci-après, effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base du bien ou du service pour l’administration :

      • (i) un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration,

      • (ii) un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’administration). (promotional supply)

    fourniture non liée au jeu

    fourniture non liée au jeu Toute fourniture, sauf les suivantes :

    • a) la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;

    • b) la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui fait foi d’un tel droit, effectuée au profit d’un des distributeurs d’une administration provinciale de jeux et paris;

    • c) une fourniture visée à l’alinéa 188.1(4)b) de la Loi qui, sans cet alinéa, serait une fourniture effectuée par une administration provinciale de jeux et paris au profit d’un de ses distributeurs;

    • d) la fourniture d’un prix en nature;

    • e) une fourniture de promotion. (non-gaming supply)

    impôt foncier

    impôt foncier Impôt prélevé par une municipalité ou autre administration locale sur un immeuble ou relativement à la propriété, à l’occupation ou à l’utilisation d’un immeuble. (property tax)

    loterie instantanée

    loterie instantanée Jeu de hasard dans lequel le droit de jouer ou de participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé renfermant des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si le détenteur de l’imprimé a droit à un prix ou à des gains. (instant win game)

    montant de remboursement

    montant de remboursement Montant de contrepartie, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui, à la fois :

    • a) est payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’indemnité ou de remboursement relatif à une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’en sa qualité de mandataire de l’administration;

    • b) est facturé ou demandé à l’administration séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur. (reimbursement)

    montant de remboursement non lié au jeu

    montant de remboursement non lié au jeu Montant de remboursement payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par l’un de ses distributeurs et qui représente une partie du coût, pour elle, de la réalisation de fournitures non liées au jeu. (non-gaming reimbursement)

    montant de remboursement non taxable

    montant de remboursement non taxable Montant de remboursement payé ou payable au distributeur d’une administration provinciale de jeux et paris relativement à une dépense engagée par le distributeur à l’occasion de la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, dans le cas où la dépense est :

    • a) soit la contrepartie (sauf des intérêts) d’une fourniture effectuée au profit du distributeur, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non du distributeur, qui est, selon le cas :

      • (i) la fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service,

      • (ii) une fourniture détaxée,

      • (iii) une fourniture taxable dont la contrepartie, en tout ou en partie, n’est pas incluse, par l’effet de l’article 166 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;

    • b) soit un impôt foncier payable par le distributeur. (non-taxable reimbursement)

    période de location

    période de location En ce qui concerne la fourniture d’un bien par bail, période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui correspond à tout ou partie de la période pendant laquelle la convention portant sur la fourniture permet la possession ou l’utilisation du bien. (lease interval)

    prix en nature

    prix en nature Bien ou service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard. (prize in kind)

    produit du bingo Superstar

    produit du bingo Superstarproduit du bingo Superstar Les sommes — représentant un pourcentage du produit tiré du jeu de bingo appelé Superstar organisé par la Société des loteries de l’Ontario — que cette société verse à la Provincial Bingo Charitable Activities Association, qui les reçoit à titre de mandataire d’autres organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. (charitable proceeds from Superstar Bingo)

    service d’exploitation de casino

    service d’exploitation de casino Service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes d’une administration provinciale de jeux et paris rattachées à l’un de ses casinos, et à en assurer le déroulement. (casino operating service)

    valeur nominale

    valeur nominale La valeur nominale du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou la valeur nominale d’un tel imprimé s’entend de la somme indiquée sur l’imprimé qui en représente le prix comprenant la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (face value)

  • Note marginale :Coût de base

    (2) Pour l’application de la présente partie, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour une administration provinciale de jeux et paris correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients entrant dans sa préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;

    • b) dans le cas d’un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) fabriqué en tout ou en partie par ou pour l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné :

      • (i) un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constituante ou une composante,

      • (ii) un bien meuble corporel consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication du bien donné,

      • (iii) un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel qui est acheté par l’administration et qui ne fait pas l’objet d’une étape ultérieure de fabrication par ou pour elle, la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;

    • d) dans le cas d’un service ou d’un bien meuble incorporel, la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service ou du bien.

  • Note marginale :Exclusion

    (2.1) La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par une administration provinciale de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de fourniture de promotion au paragraphe (1) dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent paragraphe, inclure, dans le calcul de la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ou de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’article 8, la totalité ou une partie d’un crédit de taxe sur les intrants relatif :

    • a) au bien ou service donné;

    • b) à un service de fabrication du bien donné;

    • c) à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.

  • Note marginale :Réduction de la contrepartie

    (2.2) Pour l’application de la définition de fourniture de promotion au paragraphe (1), si une administration provinciale de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service :

    • a) soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, une pièce justificative, un reçu, un billet, un imprimé qui, abstraction faite de l’article 181.2 de la Loi, est un certificat-cadeau ou tout autre imprimé pouvant être échangé contre le bien ou le service ou permettant à l’acquéreur d’obtenir une réduction ou un rabais sur le prix du bien ou du service (le montant de la réduction ou du rabais étant appelé « valeur du bon » au présent paragraphe);

    • b) soit applique, à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant (appelé « valeur du crédit » au présent paragraphe) que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur,

    la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant qui représenterait, en l’absence de l’article 181 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une administration provinciale de jeux et paris si, selon le cas :

    • a) le paragraphe 181(2) de la Loi s’applique à la fourniture;

    • b) la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances visées au paragraphe 232(2) de la Loi;

    • c) le bien ou le service est remis en échange, ou la réduction, le rabais ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.

  • Note marginale :Pari accepté ou engagé

    (3) Pour l’application de la présente partie, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par une administration provinciale de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est assimilée à la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est assimilé au fait d’engager ce pari dans le cadre du jeu.

Taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris

Note marginale :Total de la taxe nette

 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A + B

où :

A
représente la taxe nette de l’administration pour la période imputable à des activités de jeu, déterminée selon l’article 7;
B
le montant positif ou négatif de sa taxe nette pour la période imputable à des activités non liées au jeu, déterminée selon l’article 8.
  •  DORS/98-440, art. 6

Note marginale :Taxe nette imputable à des activités de jeu

  •  (1) La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
    B
    la somme de ses crédits pour la période relatifs aux prix ou gains, déterminés selon les paragraphes (4) ou (5), et de ses crédits supplémentaires relatifs à des activités de jeu pour la période, déterminés selon le paragraphe (6).
  • Note marginale :Paris acceptés

    (2) L’administration provinciale de jeux et paris auprès de laquelle une personne engage un pari (autrement que par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès d’un distributeur de l’administration) est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi si un montant est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × (C - D)

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne a engagé le pari dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C
    le montant total versé par la personne relativement au pari, y compris les montants payables par elle relativement au pari au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi ou d’une taxe prévue par une loi provinciale;
    D
    le montant de toute taxe payable par la personne relativement au pari en vertu d’une loi provinciale.
  • Note marginale :Fourniture d’un billet de loterie instantanée

    (3) Lorsque l’administration provinciale de jeux et paris a livré ou convenu de livrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant au titre du billet ou devient redevable d’un tel montant, l’administration est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × (C - D)

    où :

    A
    représente :
    • a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C
    la valeur nominale du billet, y compris tout montant payable par le distributeur relativement au billet au titre d’une taxe prévue par une loi provinciale;
    D
    le montant de toute taxe payable par le distributeur relativement au billet en vertu d’une loi provinciale.
  • Note marginale :Prix et gains

    (4) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise (sauf un prix ou des gains relatifs à un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs) correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × C

    où :

    A
    représente :
    • a) si le pari relativement auquel le prix ou les gains deviennent payables a été engagé dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C
    la somme d’argent.
  • Note marginale :Prix relatif à un billet de loterie instantanée

    (5) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à un prix ou des gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a livré ou convenu de livrer à l’un de ses distributeurs et au titre duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un montant, au cours de la période correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × C

    où :

    A
    représente :
    • a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C
    la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration.
  • Note marginale :Crédit supplémentaire

    (6) Le crédit supplémentaire de l’administration provinciale de jeux et paris relativement à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B - C

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
    B
    le total des montants représentant chacun un crédit de l’administration relativement à un prix ou des gains pour la période, déterminé selon les paragraphes (4) ou (5);
    C
    la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon le paragraphe (7).
  • Note marginale :Taxe imputée sur les frais de jeu

    (7) La taxe imputée payable par l’administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B + C + D + E

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 - A2

    où :

    A1
    représente le total des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) la taxe (sauf celle qui est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement) qui est devenue payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, au titre d’un bien ou d’un service (sauf un service d’exploitation de casino ou un prix en nature) qu’elle a acquis ou importé, a.1) le double du montant déterminé selon l’article 13 pour la période donnée qui représente la taxe imputée payable par l’administration relativement aux dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale,

    • b) la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période donnée aux termes du paragraphe 206(5) de la Loi,

    • b.1) un montant de taxe, sauf le montant visé au sous-alinéa d)(ii), relatif à une fourniture réputée, en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi, avoir été effectuée à l’étranger (à l’exception d’une fourniture visée au paragraphe 178.8(2) de la Loi) qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée si la fourniture avait été effectuée au Canada par un inscrit,

    • c) le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

      A3 × A4

      où :

      A3
      représente un montant de remboursement (sauf un montant de remboursement non lié au jeu) qui est devenu payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exclusion des montants suivants :
      • (i) un montant de remboursement non taxable,

      • (ii) un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement,

      • (iii) un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente pour lui un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration,

      • (iv) un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-alinéa 188.1(4)a)(iii) de la Loi,

      A4
      :
      • (i) si le montant de remboursement se rapporte à une fourniture effectuée par le distributeur au profit de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

    • d) le double de la valeur des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) un montant qui, n’eût été les paragraphes 156(2) ou 167(1.1) de la Loi, serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture effectuée à son profit,

      • (ii) un montant qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue aux sections IV ou IV.1 de la partie IX de la loi si ses activités de jeu n’étaient pas des activités commerciales,

      • (iii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture, sauf celle visée aux sous-alinéas (iv) ou (v), effectuée à son profit qui est soit une fourniture taxable de bien ou de service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par bail de bien meuble corporel ou d’immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande,

        • (B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement aux fournitures visées à la division (A),

      • (iv) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, déterminés par ailleurs pour l’application de la partie IX de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus,

      • (v) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture taxable de bien par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due,

        • (B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement à la fourniture,

    A2
    le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    A5 × A6

    où :

    A5
    représente :
    • a) soit un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’alinéa a) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,

    • b) soit le double de la valeur d’un crédit de taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,

    A6
    la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve de l’article 9, le crédit de taxe sur les intrants ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans le calcul du présent total pour la période donnée;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à son profit par l’un de ses distributeurs si le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant obtenu par la formule suivante :

    B1 - (B2 + B3)

    où :

    B1
    représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon la partie IX de la Loi compte non tenu de ce paragraphe,
    B2
    le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    B4 × B5

    où :

    B4
    représente le traitement, salaire ou autre rémunération (sauf le montant visé à l’élément B6) payé ou payable par le distributeur, ou par une personne (appelée « filiale du distributeur » au présent élément et à l’élément B6) qui est l’une de ses filiales à cent pour cent, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur,
    B5
    la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente :
    • (i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,

    • (ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos,

    B3
    le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    B6 × B7

    où :

    B6
    représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur au profit d’un tel salarié ou d’une telle personne, et que le salarié est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition,
    B7
    la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant donné représente :
    • (i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,

    • (ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos;

    C
    le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    C1 × C2

    où :

    C1
    représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans le paragraphe 188.1(4) de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie (sauf le produit du bingo Superstar) d’une fourniture (sauf la fourniture d’un service d’exploitation de casino) effectuée au profit de l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs (à l’exclusion d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable, d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour lui, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration), dans le cas où :
    • a) si le montant représente une commission relative à la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard (sauf une loterie instantanée), il peut être établi au cours de la période donnée si un prix ou des gains étaient payables relativement au droit,

    • b) dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période donnée ou lui a été payé au cours de cette période sans qu’il soit devenu dû,

    C2
    :
    • a) si la fourniture donnée effectuée par le distributeur au profit de l’administration a trait à la réalisation de fournitures de droits de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    D
    le total des montants représentant chacun, pour chaque distributeur de l’administration, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    (D1 - D2) × D3

    où :

    D1
    représente l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et :

      • (i) dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture par l’administration au profit du distributeur a été effectuée pour une contrepartie devenue due au cours de la période donnée ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due,

      • (ii) dans les autres cas, à l’égard desquels il peut être établi au cours de la période donnée si des montants sont payables à titre de prix ou de gains,

    • b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,

    D2
    l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément D1 pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et que le distributeur retourne à l’administration au cours de la période donnée,

    • b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,

    D3
    :
    • a) si le distributeur a acquis les imprimés en vue de les fournir dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;

    E
    :
    • a) si la période donnée comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants éventuels dont chacun s’obtient par la formule suivante :

      E1 × (100% - E2) × E3

      où :

      E1
      représente un montant (appelé « avantage » au présent alinéa) qui :
      • (i) d’une part :

        • (A) ou bien a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier,

        • (B) ou bien se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un bien ou un service relativement auquel l’administration n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l’effet du paragraphe 170(1) de la Loi) effectuée par l’administration au profit du particulier visé à la division (A) ou d’une personne liée à ce particulier,

      • (ii) d’autre part, doit, en vertu de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente,

      E2
      la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, sauf la fourniture mentionnée à la division (i)(B) de l’élément E1,
      E3
      :
      • (i) si l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier :

      • (ii) dans les autres cas, le montant déterminé par la formule suivante :

        E4/E5

        où :

        E4
        représente :
        • (A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,

        • (A.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 3]

        • (B) dans les autres cas, 4 %.

        E5
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E4,
    • b) dans les autres cas, zéro.

  • DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 12
  • DORS/2012-191, art. 3
  • DORS/2013-44, art. 1
  • DORS/2016-212, art. 3

Note marginale :Taxe nette imputable à des activités non liées au jeu

 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente le total des montants représentant chacun :
  • a) un montant qui est devenu percevable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture non liée au jeu qu’elle a effectuée,

  • b) un montant qui doit être ajouté, en application de l’un des articles 231 à 236 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,

  • c) un montant qui doit être ajouté, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée, mais seulement dans la mesure où sa capacité d’inclure ce montant dans le total visé à l’élément B n’est pas limitée par l’effet du paragraphe 9(1);

B
le total des montants suivants :
  • a) les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :

    • (i) un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa b)) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration,

    • (ii) un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en application de l’un des articles 231, 232 et 234 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,

    • (iii) un montant qui peut être déduit, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,

  • b) le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des crédits suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :

    • (i) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure relativement à la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir payée,

    • (ii) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi,

  • c) les montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    B1 × (100 % - B2)

    où :

    B1
    représente :
    • (i) soit un montant de réduction, remboursement ou crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit remise, au cours de la période donnée par l’administration dans les circonstances visées au paragraphe 232(3) de la Loi,

    • (ii) soit un montant de remise que l’administration reçoit au cours de cette période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 181.1 de la Loi,

    B2
    la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
  •  DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2012-191, art. 4

Note marginale :Restriction — Crédits de taxe sur les intrants

  •  (1) Le crédit de taxe sur les intrants (sauf celui déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi), ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, relatif à un bien ou à un service n’entre pas dans le calcul du total visé à l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ni dans le total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ces activités, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;

    • b) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;

    • c) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;

    • d) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constituante ou une composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication d’un tel bien;

    • e) le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel (sauf un aliment ou une boisson), et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.

  • Note marginale :Utilisation des immobilisations

    (2) Pour l’application de l’article 193 de la Loi et des dispositions de la sous-section d de la section II de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les paragraphes 141(1) à (4), 193(2), 199(2) à (4) et 200(2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;

    • b) le paragraphe 193(1) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens (sauf les voitures de tourisme) qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant comme si elle n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas de biens meubles, les biens qu’elle a acquis ou importés à cette fin étaient des immeubles;

    • c) les paragraphes 206(2) à (5) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme si les biens meubles étaient des immeubles; à cette fin, les mentions de « acquis » dans ces paragraphes valent mention de « acquis ou importé »;

    • d) le bien qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou importé pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où il l’a été pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;

    • e) le bien qu’elle utilise à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où il est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.

  • Note marginale :Double comptabilisation

    (3) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément A des formules figurant au paragraphe 7(1) et à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration donnée de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été demandé ou pris en compte dans ce total dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’administration ne pouvait demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure du seul fait que, avant de produire la déclaration pour cette période, elle ne remplissait pas les exigences du paragraphe 169(4) de la Loi relativement au montant;

    • b) dans le cas où l’administration demande le montant dans la déclaration visant la période donnée et où le ministre ne l’a pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement de sa taxe nette pour la période antérieure :

      • (i) elle avise le ministre par écrit, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      • (ii) si elle n’avise pas le ministre de l’erreur au moins trois mois avant la fin de la période après laquelle une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure ne peut, par l’effet du paragraphe 298(1) de la Loi, être établie, elle paie au receveur général, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, le montant en question ainsi que les pénalités et intérêts applicables.

  • Note marginale :Montants remboursés, remis ou versés

    (5) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris si, avant la fin de la période, il a été remboursé, remis ou versé à celle-ci en vertu d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Application

    (6) Les articles 231 à 236.01 de la Loi ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la présente partie.

  • Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation

    (7) Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

    • a) elle acquiert ou importe des biens ou des services, ou les transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données;

    • b) elle consomme ou utilise des biens ou des services à des fins données ou dans le cadre d’activités données.

  • DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 13
  • DORS/2012-191, art. 5

La Société de la loterie interprovinciale et ses membres

Note marginale :Taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale

 La taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale pour une période de déclaration correspond au montant qui représenterait cette taxe pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque fourniture qu’elle a effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris était le montant déterminé selon l’article 11.

  • DORS/98-440, art. 6

Note marginale :Présomption concernant la taxe sur la fourniture

 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale, la taxe payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par la société au profit d’une administration provinciale de jeux et paris est réputée être celle qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

B1 × B2

où :

B1
représente le montant constitué, selon le cas :
  • a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,

  • b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,

  • c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi;

B2
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément B1 représente pour la société un coût lié à la fourniture du bien ou service.
  •  DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 14(A)

Note marginale :Présomptions concernant les droits et les distributions

 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale et d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où tout ou partie du produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la société est distribué à une ou plusieurs administrations provinciales de jeux et paris, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à chaque administration est imputable sont réputés être ceux de l’administration et non de la société;

  • b) en ce qui concerne ces droits :

    • (i) le jeu est réputé être organisé par l’administration et non par la société,

    • (ii) les paris afférents sont réputés être placés auprès de l’administration et non de la société, et être acceptés par elle et non par la société,

    • (iii) l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée être celle de l’administration et non de la société.

  • DORS/98-440, art. 6

Note marginale :Dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale

 Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas demandées à une administration provinciale de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont demandées à un autre titre ou sont prises en compte dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, pour l’application de l’alinéa a.1) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), la taxe imputée payable par l’administration relativement à ces dépenses pour sa période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont demandées ou le produit versé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B – C)

où :

A
représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
B
le montant des dépenses en cause;
C
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C1 × C2

où :

C1
représente le montant constitué, selon le cas :
  • a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,

  • b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,

  • c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi,

C2
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément C1 représente pour la société un coût lié à l’organisation du jeu et est inclus dans les dépenses visées à l’élément B.
  • DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 15

Note marginale :Présomption concernant l’état d’institution financière

 La Société de la loterie interprovinciale est réputée ne pas être une institution financière à toutes fins liées au calcul de sa taxe nette.

  • DORS/98-440, art. 6

Administration provinciale de jeux et paris agissant à titre de distributeur

Note marginale :Règle spéciale

 Dans le cas où une administration provinciale de jeux et paris, à l’exception de la Société de la loterie interprovinciale, (appelée « administration déclarante » au présent article) est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par celle-ci ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) pour l’application du paragraphe 7(7) et des articles 8 et 9 du présent règlement et de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et des crédits de taxe sur les intrants de l’administration déclarante et de l’autre administration, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration relativement à l’acquisition ou à l’importation, ou au transfert dans une province participante, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois :

    • (i) le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration,

    • (ii) le bien ou le service était acquis ou importé, ou transféré dans la province participante, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration,

    • (iii) les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration,

    • (iv) des personnes autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;

  • b) nul montant qui, en l’absence du paragraphe 188.1(4) de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante au profit de l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans la valeur de l’élément C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7);

  • c) nul montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans la valeur des éléments A3 ou C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7).

  • DORS/2011-56, art. 16

Filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles

Note marginale :Taxe nette de la filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles

 La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris et qui fournit à cette dernière, par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque semblable fourniture de cet immeuble effectuée au profit de l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 16.

  • DORS/98-440, art. 6

Note marginale :Présomption concernant la taxe sur une fourniture d’immeuble

 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où la filiale fournit à l’administration (autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle s’applique l’article 156 de la Loi), par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de la fourniture correspondait au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

B1 × B2 × B3

où :

B1
représente l’impôt foncier payable par la filiale relativement à l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par elle pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non de la filiale,
B2
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la valeur de l’élément B1 représente pour la filiale un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration,
B3
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration acquiert l’immeuble pour utilisation à titre de siège social.
  •  DORS/98-440, art. 6

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/98-440, art. 7

      • 7 (1) Les articles 1 et 3, les alinéas 3g), h) et m) du même règlement, édictés par le paragraphe 4(2), l’article 5 et le paragraphe 6(1) sont réputés entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois :

        • a) pour ce qui est des jeux de hasard auxquels le droit de jouer ou de participer a été fourni pour une contrepartie qui est devenue due ou a été payée avant 1997, l’article 4 du même règlement, édicté par l’article 5, est remplacé par ce qui suit :

          • 4 Pour l’application de l’article 5.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, sont visés les jeux de hasard organisés par les personnes énumérées à l’article 3.

        • b) il n’est pas tenu compte du passage « ou un crédit de taxe sur les intrants imputé » au paragraphe 9(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(1), aux fins du calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris pour les périodes de déclaration commençant avant le 30 janvier 1998.

      • (2) L’article 2 et les paragraphes 6(3) à (6), (8), (10), (11) et (16) sont réputés entrés en vigueur le 1 er avril 1997.

      • (3) Le paragraphe 4(1) est réputé entré en vigueur le 27 juillet 1993.

      • (4) L’alinéa 3i) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 1 er juillet 1993.

      • (5) L’alinéa 3j) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 2 juin 1994.

      • (6) L’alinéa 3k) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 2 décembre 1993.

      • (7) L’alinéa 3l) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 15 février 1995.

      • (8) Le paragraphe 4(3) est réputé entré en vigueur le 15 juillet 1996.

      • (9) Les paragraphes 6(2), (7), (9) et (15) sont réputés entrés en vigueur le 30 janvier 1998 et s’appliquent aux fins du calcul de la taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris pour les périodes de déclaration commençant à cette date ou postérieurement. Toutefois, pour le calcul de la taxe nette de ces administrations pour les périodes de déclaration commençant avant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada, la division d)(iii)(A) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(7), est remplacée par ce qui suit :

        • (A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble effectuée par bail à son profit, ou à une fourniture taxable d’immeuble effectuée par bail à son profit pour un montant inférieur à la juste valeur marchande, si la fourniture était une fourniture taxable effectuée pour un montant égal à la juste valeur marchande ou, si l’article 16 s’applique à la fourniture, pour le montant déterminé selon la formule figurant à cet article,

      • (10) Le paragraphe 6(12) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.

      • (11) Le paragraphe 6(13) s’applique à l’année d’imposition 1996.

      • (12) Le paragraphe 6(14) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’application de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(14), à l’année d’imposition 1997, la mention de « 11 % » à la division (i)(A) de cet élément vaut mention de « 9,5 % » et le passage « du taux de taxe applicable à la province » au sous-alinéa (ii) de cet élément est remplacé par « de 6 % ».

  • — DORS/2011-56, art. 39

    • 39 Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006 et avant janvier 2008 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(11), (17), (19), (22) et (25), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.

  • — DORS/2011-56, art. 40

    • 40 Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après décembre 2007 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(12), (18), (20), (23) et (26), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.

  • — DORS/2011-56, art. 45

    • 45 Les paragraphes 10(4), 11(2) et (4) et 12(10), (13), (16) et (21) et les articles 13, 14 et 16 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois, pour ce qui est de toute fourniture effectuée avant le 4 octobre 2003 :

      • a) il n’est pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition de coût imputable au paragraphe 5(1) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 11(4);

      • b) la mention « de bien meuble corporel ou d’immeuble » à la division d)(iii)(A) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(13), vaut mention de « d’immeuble »;

      • c) l’article 13 ne s’applique pas au crédit de taxe sur les intrants ou au crédit de taxe sur les intrants imputé qu’une administration provinciale de jeux et paris demande dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avant le 3 octobre 2003.

  • — DORS/2011-56, art. 46

    • 46 Les paragraphes 11(1) et (5) à (7) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 5 juillet 2000.

  • — DORS/2011-56, art. 50

    • 50 Le paragraphe 12(9) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.

  • — DORS/2011-56, art. 51

    • 51 Les paragraphes 12(11), (17) et (19) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après juin 2006.

  • — DORS/2011-56, art. 52

    • 52 Les paragraphes 12(12), (18) et (20) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après décembre 2007.

  • — DORS/2011-56, art. 53

    • 53 Les paragraphes 12(14) et (15) s’appliquent relativement au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour ses périodes de déclaration se terminant après le 1er janvier 1996.

  • — DORS/2011-56, art. 54

    • 54 Le paragraphe 12(22) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, les mentions « 10 % » et « 4 % », à l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(22), valent mention respectivement de « 10,5 % » et « 4,5 % ».

  • — DORS/2011-56, art. 55

    • 55 Le paragraphe 12(23) s’applique aux années civiles 2008 et 2009.

  • — DORS/2011-56, art. 56

  • — DORS/2011-56, art. 57

    • 57 Le paragraphe 12(25) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 5 % », à l’élément E4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(25), est remplacée par « 5,5 % ».

  • — DORS/2011-56, art. 58

    • 58 Le paragraphe 12(26) s’applique aux années civiles 2008 et suivantes.

  • — DORS/2011-56, art. 59

    • 59 Le paragraphe 15(1) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après juin 2006.

  • — DORS/2011-56, art. 60

    • 60 Le paragraphe 15(2) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après décembre 2007.

  • — DORS/2012-191, art. 51

    • 51 Les paragraphes 3(1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris commençant après février 2014.

  • — DORS/2012-191, art. 52

    • 52 Le paragraphe 3(2) s’applique relativement à la période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris qui comprend le 28 février 2014.

  • — DORS/2013-44, art. 41

      • 41 (1) Le paragraphe 1(1) s’applique à l’année civile 2013.

      • (2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années civiles 2014 et suivantes.

  • — DORS/2016-119, art. 20

    • 20 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par l’article 3, est réputée être ainsi libellée :

  • — DORS/2016-212, art. 21


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