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Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

DORS/91-28

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

C.P. 1990-2737 1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les jeux de hasard et les inscrits qui fournissent un droit d’y participer, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2011-56, art. 8]

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

  • DORS/2011-56, art. 9

PARTIE 1Inscrits

[
  • DORS/98-440, art. 3
]

 Pour l’application du paragraphe 188(5) de la Loi, sont des inscrits les personnes suivantes :

  • a) la Société des loteries de l’Atlantique;

  • b) la British Columbia Lottery Corporation;

  • c) la Société manitobaine des alcools et des loteries;

  • d) la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;

  • e) la Société des loteries et courses du Québec;

  • f) la Western Canada Lottery Corporation;

  • g) la Société de la loterie interprovinciale;

  • h) l’Alberta Gaming and Liquor Commission;

  • i) la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority;

  • j) la Saskatchewan Gaming Corporation;

  • k) la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick;

  • l) la Nova Scotia Gaming Corporation;

  • m) la société, visée à l’article 15, qui est une filiale à cent pour cent d’un inscrit visé à l’un des alinéas du présent article, sauf l’alinéa g) et le présent alinéa.

  • DORS/98-440, art. 4
  • DORS/2011-56, art. 10
  • DORS/2014-248, art. 5

PARTIE 2Jeux de hasard

Note marginale :Jeux de hasard

 Sont visés pour l’application de l’alinéa 1i) de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi et de l’article 5.1 de la partie VI de cette annexe les jeux de hasard organisés par les personnes énumérées à l’article 3.

  • DORS/98-440, art. 5

PARTIE 3Taxe nette des inscrits

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité de jeu

    activité de jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle comporte la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu. Y est assimilé tout acte accompli par l’administration à l’occasion de l’acquisition, de la mise sur pied, de l’aliénation ou de la cessation de l’activité commerciale. (gaming activity)

    activité non liée au jeu

    activité non liée au jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle consiste en une activité de jeu. (non-gaming activity)

    administration provinciale de jeux et paris

    administration provinciale de jeux et paris Inscrit visé à l’article 3, à l’exception de l’inscrit mentionné aux alinéas 3g) ou m). (provincial gaming authority)

    billet de loterie instantanée

    billet de loterie instantanée Billet, carte ou autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou en fait foi. (instant win ticket)

    contrepartie

    contrepartie N’est pas une contrepartie de la fourniture d’un service (sauf un service visé au paragraphe (2)) effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris par son distributeur un montant de remboursement. (consideration)

    coût imputable

    coût imputable Le coût imputable pour une période donnée, relativement à la fourniture par bail d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris, correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun la partie du coût en capital du bien ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant, non visé à l’alinéa a), qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à cet alinéa, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 16 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, prévu à cet article, du montant qui est réputé être la taxe payable relativement à la fourniture;

    • c) toute perte en capital résultant de la disposition du bien ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;

    • d) le montant qui, à un moment de la période donnée, est constaté dans les livres de compte du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital du bien ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment. (period cost)

    crédit de taxe sur les intrants imputé

    crédit de taxe sur les intrants imputé Montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service pour une période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris si le montant au titre du bien ou du service que l’administration est tenue d’inclure, en application de l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), dans le calcul de la taxe imputée payable par elle pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période relativement au bien ou au service. (imputed input tax credit)

    distributeur

    distributeur S’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (distributor)

    droit

    droit Quant à une administration provinciale de jeux et paris, s’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (right)

    fabrication

    fabrication Y sont assimilés la production, le traitement et l’emballage d’un bien. (manufacturing)

    fourniture de promotion

    fourniture de promotion Les fournitures ci-après effectuées par une administration provinciale de jeux et paris :

    • a) la fourniture d’un bien (sauf la fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration) effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;

    • b) la fourniture par vente d’un des biens ou services ci-après, effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base du bien ou du service pour l’administration :

      • (i) un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration,

      • (ii) un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’administration). (promotional supply)

    fourniture non liée au jeu

    fourniture non liée au jeu Toute fourniture, sauf les suivantes :

    • a) la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;

    • b) la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui fait foi d’un tel droit, effectuée au profit d’un des distributeurs d’une administration provinciale de jeux et paris;

    • c) une fourniture visée à l’alinéa 188.1(4)b) de la Loi qui, sans cet alinéa, serait une fourniture effectuée par une administration provinciale de jeux et paris au profit d’un de ses distributeurs;

    • d) la fourniture d’un prix en nature;

    • e) une fourniture de promotion. (non-gaming supply)

    impôt foncier

    impôt foncier Impôt prélevé par une municipalité ou autre administration locale sur un immeuble ou relativement à la propriété, à l’occupation ou à l’utilisation d’un immeuble. (property tax)

    loterie instantanée

    loterie instantanée Jeu de hasard dans lequel le droit de jouer ou de participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé renfermant des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si le détenteur de l’imprimé a droit à un prix ou à des gains. (instant win game)

    montant de remboursement

    montant de remboursement Montant de contrepartie, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui, à la fois :

    • a) est payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’indemnité ou de remboursement relatif à une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’en sa qualité de mandataire de l’administration;

    • b) est facturé ou demandé à l’administration séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur. (reimbursement)

    montant de remboursement non lié au jeu

    montant de remboursement non lié au jeu Montant de remboursement payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par l’un de ses distributeurs et qui représente une partie du coût, pour elle, de la réalisation de fournitures non liées au jeu. (non-gaming reimbursement)

    montant de remboursement non taxable

    montant de remboursement non taxable Montant de remboursement payé ou payable au distributeur d’une administration provinciale de jeux et paris relativement à une dépense engagée par le distributeur à l’occasion de la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, dans le cas où la dépense est :

    • a) soit la contrepartie (sauf des intérêts) d’une fourniture effectuée au profit du distributeur, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non du distributeur, qui est, selon le cas :

      • (i) la fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service,

      • (ii) une fourniture détaxée,

      • (iii) une fourniture taxable dont la contrepartie, en tout ou en partie, n’est pas incluse, par l’effet de l’article 166 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;

    • b) soit un impôt foncier payable par le distributeur. (non-taxable reimbursement)

    période de location

    période de location En ce qui concerne la fourniture d’un bien par bail, période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui correspond à tout ou partie de la période pendant laquelle la convention portant sur la fourniture permet la possession ou l’utilisation du bien. (lease interval)

    prix en nature

    prix en nature Bien ou service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard. (prize in kind)

    produit du bingo Superstar

    produit du bingo Superstarproduit du bingo Superstar Les sommes — représentant un pourcentage du produit tiré du jeu de bingo appelé Superstar organisé par la Société des loteries de l’Ontario — que cette société verse à la Provincial Bingo Charitable Activities Association, qui les reçoit à titre de mandataire d’autres organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. (charitable proceeds from Superstar Bingo)

    service d’exploitation de casino

    service d’exploitation de casino Service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes d’une administration provinciale de jeux et paris rattachées à l’un de ses casinos, et à en assurer le déroulement. (casino operating service)

    valeur nominale

    valeur nominale La valeur nominale du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou la valeur nominale d’un tel imprimé s’entend de la somme indiquée sur l’imprimé qui en représente le prix comprenant la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (face value)

  • Note marginale :Coût de base

    (2) Pour l’application de la présente partie, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour une administration provinciale de jeux et paris correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients entrant dans sa préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;

    • b) dans le cas d’un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) fabriqué en tout ou en partie par ou pour l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné :

      • (i) un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constituante ou une composante,

      • (ii) un bien meuble corporel consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication du bien donné,

      • (iii) un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel qui est acheté par l’administration et qui ne fait pas l’objet d’une étape ultérieure de fabrication par ou pour elle, la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;

    • d) dans le cas d’un service ou d’un bien meuble incorporel, la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service ou du bien.

  • Note marginale :Exclusion

    (2.1) La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par une administration provinciale de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de fourniture de promotion au paragraphe (1) dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent paragraphe, inclure, dans le calcul de la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ou de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’article 8, la totalité ou une partie d’un crédit de taxe sur les intrants relatif :

    • a) au bien ou service donné;

    • b) à un service de fabrication du bien donné;

    • c) à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.

  • Note marginale :Réduction de la contrepartie

    (2.2) Pour l’application de la définition de fourniture de promotion au paragraphe (1), si une administration provinciale de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service :

    • a) soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, une pièce justificative, un reçu, un billet, un imprimé qui, abstraction faite de l’article 181.2 de la Loi, est un certificat-cadeau ou tout autre imprimé pouvant être échangé contre le bien ou le service ou permettant à l’acquéreur d’obtenir une réduction ou un rabais sur le prix du bien ou du service (le montant de la réduction ou du rabais étant appelé « valeur du bon » au présent paragraphe);

    • b) soit applique, à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant (appelé « valeur du crédit » au présent paragraphe) que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur,

    la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant qui représenterait, en l’absence de l’article 181 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une administration provinciale de jeux et paris si, selon le cas :

    • a) le paragraphe 181(2) de la Loi s’applique à la fourniture;

    • b) la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances visées au paragraphe 232(2) de la Loi;

    • c) le bien ou le service est remis en échange, ou la réduction, le rabais ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.

  • Note marginale :Pari accepté ou engagé

    (3) Pour l’application de la présente partie, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par une administration provinciale de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est assimilée à la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est assimilé au fait d’engager ce pari dans le cadre du jeu.

 

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