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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IRègles d’application générale (suite)

Formes d’audience

 Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :

  • a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent en personne devant lui;

  • b) soit une audience électronique;

  • c) soit une audience sur pièces;

  • d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).

  • DORS/2000-139, art. 14
  • DORS/2018-87, art. 22

Audience sur pièces

 S’il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :

  • a) statuer sur l’affaire sur la foi des documents à sa disposition;

  • b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;

  • c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l’affaire à présenter des exposés.

  • DORS/2000-139, art. 14

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 23]

Remise et ajournement d’audience

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

  • (2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins quinze jours avant l’audience.

  • (3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2000-139, art. 14
  • DORS/2018-87, art. 24

Communication de renseignements

[
  • DORS/2000-139, art. 15(F)
  • DORS/2002-402, art. 1(F)
]

 Quiconque désire obtenir des renseignements sur la procédure suivie par le Tribunal ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au Tribunal.

  • DORS/2018-87, art. 25

Décisions, ordonnances ou conclusions du Tribunal

  •  (1) Dès qu’il fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le Tribunal en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a) et des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) et 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Dès qu’il fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le Tribunal en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • (3) Dans les cas où il est tenu, en application des paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’ordonnance ou des conclusions dans une procédure ainsi qu’une copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de cette loi, selon le cas, le Tribunal en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.

  • DORS/2000-139, art. 16
  • DORS/2018-87, art. 26

Inobservation

 Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;

  • b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;

  • c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.

  • DORS/2000-139, art. 17

PARTIE IIProcédure applicable aux appels

Application

 La présente partie s’applique :

  • DORS/2000-139, art. 18
  • DORS/2018-87, art. 27 et 89

Commencement de l’appel

  •  (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :

  • (2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.

  • (3) La date de dépôt de l’avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis.

  • DORS/2000-139, art. 19
  • DORS/2018-87, art. 28

Envoi de l’accusé de réception et de l’avis d’appel

 Sauf dans le cas visé à l’article 81.25 de la Loi sur la taxe d’accise, dès le dépôt de l’avis d’appel, le Tribunal envoie un accusé de réception de l’avis à l’appelant et une copie de l’avis à l’intimé.

  • DORS/2018-87, art. 29

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 29]

Mémoire

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’accusé de réception visé à l’article 32, l’appelant :

    • a) dépose auprès du Tribunal un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3);

    • b) sous réserve de l’article 17, signifie sans délai copie du mémoire aux autres parties et envoie au Tribunal une confirmation de la signification.

  • (2) Le mémoire de l’appelant, à la fois :

    • a) est daté et signé par l’appelant ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est paginé;

    • c) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé des motifs d’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) une description des marchandises en cause,

      • (iii) un exposé des points en litige entre les parties,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,

      • (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,

      • (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (viii) la nature de la décision, de l’ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;

    • d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’appelant entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances ou que le Tribunal a demandés;

    • e) est accompagné d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’appelant et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre du mémoire, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’appelant doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;

    • c) de faire entendre des témoignages, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.

  • DORS/2000-139, art. 21
  • DORS/2018-87, art. 30

Réponse

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la signification du mémoire de l’appelant en application de l’article 34, l’intimé dépose une réponse auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifie copie aux autres parties.

  • (2) La réponse de l’intimé, à la fois :

    • a) est datée et signée par l’intimé ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est paginée;

    • c) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé des motifs d’opposition à l’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d’appel et de chacun des faits pertinents s’y rapportant exposés dans le mémoire de l’appelant,

      • (iii) les questions en litige,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,

      • (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,

      • (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (viii) le redressement recherché;

    • d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’intimé entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;

    • e) est accompagnée d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’intimé et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre de la réponse, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’intimé doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;

    • c) de faire entendre des témoignages, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.

  • DORS/2000-139, art. 22
  • DORS/2018-87, art. 31

Exposés écrits et preuve documentaire

[
  • DORS/2018-87, art. 32(A)
]

 Le Tribunal peut ordonner à une partie de déposer des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l’appel.

  • DORS/2000-139, art. 23

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 33]

Date de l’audience

 Lorsqu’il doit être statué sur un appel en tenant une audience, le Tribunal en fixe la date.

Avis d’audience

 Lorsqu’il a fixé la date de l’audience, le Tribunal en avise les parties à l’appel et leur avocat.

  • DORS/2000-139, art. 24
  • DORS/2018-87, art. 34

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 34]

Intervention d’un vendeur de marchandises en vertu du paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise

 L’intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise peut se faire par le dépôt auprès du Tribunal d’une demande d’intervention.

  • DORS/2000-139, art. 24
  • DORS/2018-87, art. 35

Contenu de la demande d’intervention

[
  • DORS/2018-87, art. 36
]

 La demande d’intervention :

  • a) précise la nature de l’intérêt de la personne qui souhaite être reconnue comme un intervenant et la manière dont la décision pourrait influer sur son intérêt;

  • b) contient un résumé des observations qui seraient présentées par elle et les raisons pour lesquelles ses intérêts ne seraient pas, par ailleurs, bien représentés;

  • c) précise la manière dont l’intervention est susceptible de contribuer à la résolution de l’appel;

  • d) fait état de toute autre question pertinente.

  • DORS/2000-139, art. 24
  • DORS/2018-87, art. 37

Nouvel intervenant

  •  (1) Lorsqu’une personne a déposé une demande d’intervention :

    • a) le Tribunal signifie copie de celle-ci aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel;

    • b) les parties à l’appel peuvent présenter des observations à cet égard.

  • (2) Le Tribunal fonde sa décision de faire droit ou non à la demande d’intervention sur les renseignements fournis par le demandeur en application de l’article 40.1 ou sur d’autres considérations qu’il juge pertinentes.

  • (3) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, il en avise les autres parties à l’appel.

  • (4) L’intervenant a le droit de recevoir du Tribunal copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où il est reconnu comme intervenant, sauf ceux qui contiennent des renseignements confidentiels. Sous réserve de l’article 16, son avocat et son expert ont le droit d’avoir accès à ces derniers.

  • (5) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à l’intervenant copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où il est reconnu comme intervenant.

  • (6) Le Tribunal peut limiter l’exposé de l’intervenant aux questions susceptibles de contribuer à la résolution de l’appel.

  • DORS/2000-139, art. 25
  • DORS/2018-87, art. 38
 

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