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Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

Règlement sur la protection des obtentions végétales

DORS/91-594

LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Enregistrement 1991-10-24

Règlement concernant la protection des obtentions végétales

C.P. 1991-2020  1991-10-24

Attendu que, conformément au paragraphe 75(2) de la Loi sur la protection des obtentions végétalesNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la protection des obtentions végétales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 juillet 1991;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de l’Agriculture,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des obtentions végétales, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection des obtentions végétales.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    caractère identifiable

    caractère identifiable Caractère propre à une variété végétale qui peut être inclus dans une description et qui permet de distinguer nettement cette variété de toutes les autres de sa catégorie. (identifiable characteristics)

    catégorie établie depuis peu par règlement

    catégorie établie depuis peu par règlement[Abrogée, DORS/2012-286, art. 41]

    description

    description Énoncé faisant état des caractères d’une variété végétale et visant à établir la qualité d’obtention végétale de cette variété. (description)

    observations

    observations S’entend des observations faites par écrit. (representations)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la protection des obtentions végétales. (Act)

  • DORS/94-750, art. 1(A)
  • DORS/98-582, art. 1
  • DORS/2012-286, art. 41

Application

 Le présent règlement s’applique aux variétés végétales appartenant à l’une des catégories visées à l’annexe I.

 [Abrogé, DORS/2017-94, art. 12]

Variété végétale notoirement connue

 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, l’un ou l’autre des critères suivants est utilisé pour établir qu’une variété végétale est notoirement connue :

  • a) elle est déjà cultivée ou exploitée à des fins commerciales;

  • b) elle est décrite dans une publication accessible au public.

Délais ou périodes

 [Abrogé, DORS/2012-286, art. 42]

  •  (1) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 43]

  • (2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence :

    • a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;

    • b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.

  • DORS/93-87, art. 1
  • DORS/94-750, art. 4
  • DORS/98-582, art. 2
  • DORS/2012-286, art. 43

 L’opposition faite en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi à l’égard d’une demande de certificat d’obtention est déposée par écrit dans les six mois suivant la date de publication de la demande.

 Le requérant est réputé s’être désisté de sa demande de certificat d’obtention, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, six mois après la date de l’avis du directeur des mesures prises par ses services.

 Le requérant réputé s’être désisté de sa demande selon le paragraphe 26(1) de la Loi peut, en vertu de l’alinéa 26(2)a) de la Loi, réactiver sa demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est réputé s’en être désisté.

 La requête visée à l’alinéa 26(2)b) de la Loi est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 10.

  • DORS/93-87, art. 2

 Le cessionnaire doit se conformer aux exigences du paragraphe 31(1) de la Loi et de l’article 26 du présent règlement dans les 30 jours suivant la date de cession du certificat d’obtention.

  • DORS/94-750, art. 5

 Le titulaire du certificat d’obtention doit donner suite à la demande du directeur, aux fins de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande.

 L’opposition faite en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi est déposée par écrit dans les 60 jours suivant la date de l’avis du directeur.

 Le requérant ou le titulaire du certificat d’obtention doit remédier à tout manquement visé au paragraphe 39(2) de la Loi dans les 30 jours suivant la date de l’avis du directeur portant sur le manquement.

 Pour l’application de l’alinéa 45(1)b) de la Loi, le titulaire du certificat d’obtention est tenu de donner suite à la requête dans les 15 jours suivant la date de celle-ci.

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, la période de conservation des documents est, selon le cas, la période de validité du certificat d’obtention ou la période de six mois suivant la date à laquelle le requérant est réputé s’être désisté de sa demande de certificat d’obtention en application du paragraphe 26(1) de la Loi.

  • DORS/94-750, art. 6(F)

 Pour l’application du paragraphe 67(3) de la Loi, les documents et éléments afférents à la demande de certificat d’obtention sont retournés au requérant dans les 30 jours suivant la date de retrait de la demande.

 Toute opposition à l’égard d’un changement de dénomination publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 70(3)a) de la Loi est déposée par écrit auprès du directeur dans les six mois suivant la date de publication du changement de dénomination.

  • DORS/94-750, art. 7

Demande de certificat d’obtention

  •  (1) La demande de certificat d’obtention est présentée au directeur et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les nom et adresse de l’obtenteur, s’il n’est pas le requérant;

    • c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal, s’il y a lieu;

    • d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale;

    • e) la dénomination proposée;

    • f) une mention indiquant si une demande de certificat temporaire est annexée;

    • g) la description de la variété végétale;

    • h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(3) de la Loi;

    • i) le mode de création de la variété végétale;

    • j) dans le cas où une demande de certificat d’obtention visant la variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé dans un pays autre que le Canada, le nom du pays;

    • k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est revendiqué en raison d’une demande antérieure déposée par le requérant dans un État de l’Union ou un pays signataire;

    • l) dans le cas où l’obtenteur ou son représentant légal a vendu la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à l’étranger, la date de la vente;

    • m) le cas échéant, une demande d’exemption de licence obligatoire;

    • n) la manière d’assurer le maintien du matériel de multiplication.

  • (2) Le requérant joint à sa demande de certificat d’obtention un échantillon de référence qui est représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande.

 La demande de certificat d’obtention est accompagnée :

  • a) des résultats d’épreuves et d’essais comparatifs qui visent à établir la qualité d’obtention végétale de la variété végétale;

  • b) de photographies et d’une description détaillée de la variété végétale qui démontrent que celle-ci est nettement distinguable selon l’alinéa 4(2)a) de la Loi.

 La demande de certificat d’obtention qui est présentée par une personne autre que l’obtenteur est accompagnée d’une preuve établissant qu’elle est le mandataire ou le représentant légal de l’obtenteur.

  • DORS/94-750, art. 8(A)

Dénomination des obtentions végétales

 En cas de refus, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, de la dénomination d’une obtention végétale qu’il a proposée, le requérant en propose une autre par écrit au directeur.

  •  (1) La demande de changement de dénomination est présentée au directeur par écrit.

  • (2) Le directeur peut approuver un changement de dénomination aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) en raison d’une erreur, la dénomination qu’a approuvée le directeur n’est pas celle que le titulaire avait proposée;

    • b) des renseignements additionnels qui justifient un changement de dénomination deviennent accessibles après la délivrance du certificat d’obtention;

    • c) un avis d’opposition a été déposé conformément à l’article 18.1.

  • DORS/94-750, art. 9
  • DORS/2012-286, art. 44

 Tout changement de dénomination prend effet à la date où il est approuvé par le directeur.

 [Abrogé, DORS/94-750, art. 10]

Cession du certificat d’obtention

 En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique par écrit au directeur les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse du titulaire précédent;

  • b) la catégorie et la dénomination de la variété végétale visée par la cession;

  • c) le numéro du certificat d’obtention;

  • d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire, chacun devant un témoin;

  • e) la date de prise d’effet de la cession.

  • DORS/94-750, art. 11

Licence obligatoire

  •  (1) La demande de licence obligatoire est :

    • a) présentée par écrit;

    • b) précise la variété végétale et la catégorie visées par la demande;

    • c) indique les motifs de la demande.

  • (2) Les intéressés qui subiront un préjudice à la suite de la décision du directeur de délivrer une licence obligatoire peuvent lui présenter leurs observations dans les 60 jours suivant la date où l’avis mentionné au paragraphe 32(5) de la Loi est donné.

  • DORS/94-750, art. 12(F)

 Lorsque le requérant fait une demande d’exemption de licence obligatoire, visée à l’alinéa 19(1)m), le directeur peut accorder une exemption de licence obligatoire afin de donner au requérant suffisamment de temps pour multiplier et distribuer le matériel de propagation de sa variété végétale.

Taxes et droits

 Les taxes ou droits exigibles aux fins de la Loi et du présent règlement sont ceux prévus à l’annexe II; ils sont versés au directeur en dollars canadiens.

  •  (1) La taxe annuelle prévue à l’article 10 de l’annexe II est payable au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du certificat d’obtention et ce, chaque année jusqu’à l’expiration de la période de validité du certificat.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi, le certificat d’obtention peut être révoqué dans le cas où la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas acquittée dans les 60 jours suivant la date anniversaire.

  • DORS/94-750, art. 13
 

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