Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Rajustement annuel (suite)

 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance :

  • a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre;

  • b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits payés à ce titre.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 19

 L’Office rajuste chaque année les droits payables au titre du recouvrement des frais par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, en en soustrayant le trop-perçu calculé au titre de l’alinéa 18a) ou en y ajoutant le moins-perçu calculé au titre de l’alinéa 18b), selon le cas.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 19

Facturation et intérêts

  •  (1) Le 30 juin de chaque année, l’Office envoie une facture à chaque compagnie tenue de payer des redevances au titre des droits administratifs en application du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1.

  • (2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie à chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance et compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture représentant 25 % des droits payables pour l’année par la compagnie au titre du recouvrement des frais rajustés conformément à l’article 19.

  • (3) Sauf pour la redevance prévue aux paragraphes 5.2(1) ou 5.3(1), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant la date de facturation.

  • (4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu par le présent règlement, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à compter :

    • a) dans le cas de la somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant la date de facturation;

    • b) dans le cas de la redevance payable conformément aux paragraphes 5.2(2) ou 5.3(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de facturation.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 20

 [Abrogé, DORS/98-267, art. 7]

 

Date de modification :