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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures

PARTIE 2Fabrique de Port Alberni (suite)

Présentation des données et des rapports concernant le programme de surveillance de l’oxygène dissous

  •  (1) Les données recueillies dans le cadre du programme de surveillance de l’oxygène dissous visé à l’alinéa 35(1)f) sont présentées à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été recueillies.

  • (2) Un rapport d’interprétation comportant le détail et l’évaluation des données recueillies au cours d’une année civile dans le cadre de l’exécution du programme de surveillance de l’oxygène dissous est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars suivant cette année.

  • (3) Les données et le rapport d’interprétation sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :

    • a) aucun modèle n’est fourni;

    • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2004-109, art. 18

Renseignements sur les émissaires d’effluent

  •  (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 35(1)h) sont les suivants :

    • a) une description générale de chaque émissaire d’effluent ainsi que ses plans et ses spécifications;

    • b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.

  • (2) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.

  • DORS/2004-109, art. 18

Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à l’article 6 de l’annexe VI, dans la colonne II.

  • (2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.

  • (3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :

    • a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :

      • (i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,

      • (ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;

    • b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire à l’essai de détermination de la DBO.

  • (4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 35(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.

  • (5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :

    • a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées, qui dépassent les quantités maximales permises aux termes de l’article 34 ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • e) le fait que des échantillons d’effluent se sont révélés non conformes d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë ou l’essai sur Daphnia magna effectués conformément aux articles 17 et 18 de l’annexe II;

    • f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 37(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • g) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • h) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.

  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2008-239, art. 10(F)
  • DORS/2011-92, art. 2

  [Abrogé, DORS/2004-109, art. 18]

 

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