Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prêts commerciaux (associations coopératives de crédit) (DORS/92-356)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les prêts commerciaux (associations coopératives de crédit)

DORS/92-356

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 1992-06-04

Règlement visant à définir certains termes et à énumérer les organismes internationaux aux fins des prêts commerciaux

C.P. 1992-1185  1992-06-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de prêt commercial au paragraphe 386(1) et des articles 398 à 400 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant à définir certains termes et à énumérer les organismes internationaux aux fins des prêts commerciaux, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les prêts commerciaux (associations coopératives de crédit).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

Filiales réglementaires

 Pour l’application des articles 398 et 399 de la Loi, les filiales réglementaires de l’association sont toutes ses filiales qui ne sont pas des institutions financières.

Titres largement distribués

  •  (1) Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 386(1) de la Loi, largement distribué se dit :

    • a) des titres de créance qui sont exemptés, quant à leur placement, du dépôt d’un prospectus exigé par une loi fédérale, provinciale ou étrangère et qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

      • (i) au moins 90 % de leur principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que l’association et ses filiales — et :

        • (A) soit ils ont été émis à au moins 25 personnes — autres que l’association et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,

        • (B) soit ils sont émis de façon continue, le nombre moyen de détenteurs — autres que l’association et ses filiales — s’élève à au moins 25,

      • (ii) au moment de leur placement initial, ils remplissaient au moins trois des conditions suivantes :

        • (A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,

        • (B) ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,

        • (C) leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,

        • (D) leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou document semblable relatif au placement de valeurs mobilières;

    • b) des autres titres qui :

      • (i) soit sont cotés et négociés dans une bourse reconnue,

      • (ii) soit font l’objet d’un prospectus relatif à leur émission qui a été déposé aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), principal maximal autorisé s’entend, relativement à tout titre de créance, du montant maximal que peut atteindre, aux termes de ce titre ou de tout accord s’y rapportant, la créance qu’il représente.

  • DORS/2001-367, art. 1

Organismes internationaux

 Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 386(1) de la Loi, les organismes internationaux en cause sont les suivants :

  • a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

  • b) la Société financière internationale;

  • c) la Banque interaméricaine de développement;

  • d) la Banque asiatique de développement;

  • e) la Banque africaine de développement;

  • f) la Banque européenne d’investissement;

  • g) la Banque de développement des Caraïbes;

  • h) la Banque nordique d’investissement;

  • i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

  • j) la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

  • DORS/2001-367, art. 2

Actif total

 Pour l’application des articles 398 et 399 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une association à une date donnée, du montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe,
B
représente la valeur totale des éléments d’actif inclus dans le calcul de A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de l’association qui est une institution financière ou une filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de l’association.
  • DORS/94-63, art. 1
  • DORS/2001-367, art. 3
 

Date de modification :