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Arrêté sur les prix à payer au Centre de recherche et de développement sur les aliments (DORS/92-478)

Règlement à jour 2024-03-06

Arrêté sur les prix à payer au Centre de recherche et de développement sur les aliments

DORS/92-478

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1992-07-30

Arrêté fixant les prix à payer par les bénéficiaires des services d’aide technique fournis par le centre de recherche et de développement sur les aliments du ministère de l’Agriculture, situé à Saint-Hyacinthe (Québec), et les usagers des installations de recherche et de développement de ce centre

En vertu du décret C.P. 1992-1740 du 30 juillet 1992Note de bas de page a et de l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l'Agriculture prend, à compter du 1er septembre 1992, l'Arrêté fixant les prix à payer par les bénéficiaires des services d'aide technique fournis par le Centre de recherche et de développement sur les aliments du ministère de l'Agriculture, situé à Saint-Hyacinthe (Québec), et les usagers des installations de recherche et de développement de ce centre, ci-après.

Ottawa, le 30 juillet 1992

Le ministre de l'Agriculture

BILL McKNIGHT

Titre abrégé

 Arrêté sur les prix à payer au Centre de recherche et de développement sur les aliments.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.

Centre

Centre Le Centre de recherche et de développement sur les aliments du ministère de l'Agriculture, situé à Saint-Hyacinthe (Québec). (Centre)

cycle

cycle S'entend, à l'égard d'un essai de perméabilité, du nombre maximum d'échantillons qui peuvent être analysés simultanément par l'instrument. (cycle)

deuxième jour de repos

deuxième jour de repos Jour commençant à zéro heure le jour suivant le premier jour de repos ou à zéro heure le jour suivant un jour férié payé lorsque celui-ci suit le premier jour de repos. (second day of rest)

essai de perméabilité

essai de perméabilité Essai visant à vérifier la perméabilité des matériaux utilisés pour l'emballage des aliments. (permeability test)

jour ouvrable

jour ouvrable Journée de travail de 7,5 heures, à l'exclusion du samedi et des jours fériés. (normal work day)

personnel du Centre

personnel du Centre S'entend des chercheurs scientifiques, des professionnels scientifiques, des assistants de recherche et des assistants au développement. (Centre personnel)

premier jour de repos

premier jour de repos Dans le cas d'un membre du personnel du Centre, jour commençant à zéro heure le jour suivant celui où il a accompli son dernier jour de travail. (first day of rest)

travail supplémentaire

travail supplémentaire Travail effectué par le personnel du Centre, sauf les chercheurs scientifiques, en dehors d'un jour ouvrable. (overtime work)

usager

usager Tout bénéficiaire des services d'aide technique fournis par le Centre ou tout usager des installations que le Centre met à sa disposition. (user)

Prix

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 5, l'usager doit payer le prix suivant pour l'utilisation des installations de recherche et de développement du Centre, calculé par heure ou fraction d'heure :

    • a) 10,50 $ pour la période commençant le 1er septembre 1992 et se terminant le 31 août 1993;

    • b) 21 $ pour la période commençant le 1er septembre 1993 et se terminant le 31 août 1994;

    • c) 31,50 $ pour la période commençant le 1er septembre 1994 et se terminant le 31 août 1995;

    • d) 42 $ après le 31 août 1995.

  • (2) Le prix payable conformément au paragraphe (1) par l'usager est calculé pour une période minimale de quatre heures.

 Sous réserve de l'article 5, l'usager doit payer, pour les services d'un membre du personnel du Centre visé à la colonne II de l'annexe I, au cours de la période mentionnée à la colonne I, le prix calculé par heure ou par fraction d'heure selon le taux indiqué à la colonne III.

 L'usager doit payer pour le travail supplémentaire :

  • a) accompli un jour ouvrable :

    • (i) pour les 7,5 premières heures de travail supplémentaire, 1,5 fois le taux applicable prévu à la colonne III de l'annexe I,

    • (ii) pour les 9 heures subséquentes de travail supplémentaire, 2 fois le taux applicable prévu à la colonne III de l'annexe I;

  • b) accompli le premier jour de repos :

    • (i) pour les 7,5 premières heures de travail supplémentaire, 1,5 fois le taux applicable prévu à la colonne III de l'annexe I,

    • (ii) pour les 16,5 heures subséquentes de travail supplémentaire, 2 fois le taux applicable prévu à la colonne III de l'annexe I;

  • c) accompli le deuxième jour de repos et tout jour de repos subséquent, 2 fois le taux applicable prévu à la colonne III de l'annexe I.

 L'usager doit payer pour un essai de perméabilité le prix déterminé conformément à l'annexe II.

 

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