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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Conditions de détention (suite)

Visites

  •  (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que :

    • a) le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) il n’existe aucune solution moins restrictive.

  • (2) Afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s’entretenir avec son avocat dans un local assurant à l’entrevue un caractère confidentiel.

  • DORS/2015-171, art. 7
  •  (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

    • a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :

      • (i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;

    • b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.

  • (2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;

    • b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

  • DORS/2015-171, art. 8
  •  (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive.

  • (2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :

    • a) dans les cinq jours d’application de cette mesure, par le responsable de la région;

    • b) dans les 14 jours d’application de cette mesure, par le commissaire.

Visites de parlementaires ou de juges

  •  (1) Le directeur du pénitencier ne peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite qu’un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un juge rendent à tout détenu aux termes de l’article 72 de la Loi à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la visite risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier autorise l’interdiction ou la suspension d’une visite en application du paragraphe (1), il doit informer promptement le député, le sénateur ou le juge, et, le cas échéant, le détenu en cause des motifs de cette mesure et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

Interception des communications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :

      • (i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;

    • b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.

  • (2) Ni le directeur du pénitencier ni l’agent désigné par lui ne peuvent autoriser l’interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l’annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l’ouverture, la lecture ou l’écoute, à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;

    • b) d’autre part, que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère privilégié.

  • (3) Lorsqu’une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête.

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut empêcher le détenu de communiquer, par lettre ou par téléphone, avec quiconque lorsque, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque serait menacée;

    • b) le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire, si celui-ci est mineur, en fait la demande par écrit au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui empêche le détenu de communiquer avec une personne en application du paragraphe (1), il doit aviser le détenu des motifs de cette mesure, promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Publications, enregistrements vidéo et audio, films et programmes informatiques

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire l’introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l’intérieur du pénitencier, de publications, d’enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu d’utiliser, notamment d’exposer, une publication, un enregistrement vidéo ou audio, un film ou un programme informatique lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci :

    • a) seraient probablement vus par d’autres personnes;

    • b) porteraient atteinte à la dignité d’une autre personne en la dégradant, en l’humiliant ou en l’embarrassant pour des motifs de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion ou de sexe.

Accès aux avocats et aux publications juridiques et non juridiques

  •  (1) Le Service informe sans délai le détenu qui fait l’objet d’une arrestation de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité de le consulter et de lui donner des instructions.

  • (2) Le Service informe sans délai le détenu de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité, dans des limites raisonnables, de le consulter et de lui donner des instructions, si le détenu fait l’objet

    • a) d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée;

    • b) d’un projet de transfèrement visé à l’article 12 ;

    • c) d’un transfèrement d’urgence en application de l’article 13;

    • d) d’une autorisation de détention en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à un avocat et à des textes juridiques;

    • b) à des textes non juridiques, y compris :

      • (i) les Directives du commissaire,

      • (ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;

    • c) à un commissaire aux serments.

  • (4) Le Service offre au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, dans des limites raisonnables, de consulter un avocat pour l’assister dans la formulation et la présentation de ses observations à l’égard de tout examen ou décision concernant son incarcération dans une telle unité.

Liberté d’association et de réunion

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit, afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ordonner à un agent ou à une autre personne d’observer toute réunion de détenus;

    • b) soit, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus menacent la sécurité du pénitencier ou de quiconque, interdire cette réunion ou ces activités.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application de l’alinéa (1)b), il doit donner au représentant des détenus :

    • a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;

    • b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu de prendre part à une réunion de détenus ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la participation du détenu compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

  • (2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit au détenu de prendre part à une réunion ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application du paragraphe (1), il doit donner au détenu :

    • a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;

    • b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Religion et vie spirituelle

  •  (1) Tout détenu a droit de pratiquer sa religion ou sa vie spirituelle conformément à l’article 75 de la Loi, dans la mesure où cette pratique ou cette vie spirituelle :

    • a) ne compromet pas la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) ne comporte pas d’objets interdits.

  • (2) Les articles 98 et 99 s’appliquent à toute réunion de détenus ayant pour objet la pratique de la religion ou de vie spirituelle.

 Dans la mesure du possible, le Service doit veiller à ce que soit mis à la disposition du détenu, exception faite des objets interdits, ce qui est raisonnablement nécessaire pour sa religion ou sa vie spirituelle, y compris :

  • a) un service d’aumônerie interconfessionnel;

  • b) des locaux pour la pratique religieuse ou la vie spirituelle;

  • c) le régime alimentaire particulier imposé par la religion ou la vie spirituelle du détenu;

  • d) ce qui est nécessaire pour les rites religieux ou spirituels particuliers du détenu.

Programmes pour les détenus

Plans correctionnels

  •  (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu dès que possible après son admission au pénitencier et qu’un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • (2) Dans le choix d’un programme pour le détenu ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le détenu en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son plan correctionnel.

Exemption de travail

 Nul ne peut exiger du détenu qu’il accomplisse un travail qu’il n’est pas, selon l’attestation d’un médecin, physiquement apte à accomplir.

Rétribution des détenus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l’article 78 de la Loi ou qu’il l’abandonne, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;

    • b) soit mettre fin à sa participation au programme.

  • (2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.

  • (3) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :

    • a) d’une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce;

    • b) d’autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]

  • DORS/96-108, art. 1

Retenues et remboursements concernant les frais d’hébergement, de nourriture, de vêtements de travail et d’accès aux services téléphoniques

[
  • DORS/2013-181, art. 5
]
  •  (1) Les sources de revenu visées pour l’application du paragraphe 78(2) de la Loi sont les suivantes :

    • a) un emploi dans la collectivité pendant que le délinquant bénéficie d’un placement à l’extérieur ou d’une mise en liberté sous condition;

    • b) un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;

    • c) une activité commerciale exercée par le délinquant;

    • d) un passe-temps ou un travail exécuté sur commande;

    • e) une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.

  • (2) Les retenues peuvent être effectuées en vertu de l’alinéa 78(2)a) de la Loi à titre de remboursement à Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) des frais engagés pour l’hébergement et la nourriture du délinquant, ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service;

    • b) des frais d’administration associés à l’accès aux services téléphoniques que fournit le Service au délinquant.

  • (3) Le Service effectue les retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi avant que les gains du délinquant soient versés dans son compte dans le Fonds de fiducie des détenus.

  • (4) Le commissaire peut fixer, par directive, le plafond ou le montant des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi et le montant du versement — en pourcentage ou autrement — visé à l’alinéa 78(2)b) de la Loi.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (7) et 111(3), lorsqu’un délinquant ne verse pas à Sa Majesté du chef du Canada le montant prévu à l’alinéa 78(2)b) de la Loi, le Service prélève, d’un seul coup ou à intervalles réguliers, une somme sur son compte dans le Fonds de fiducie des détenus jusqu’à ce que le montant ait été versé.

  • (6) Toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada par le délinquant aux termes de l’alinéa 78(2)b) de la Loi est une dette envers la Couronne qui peut être recouvrée par le Service conformément au présent article ou à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (7) Lorsque le directeur du pénitencier détermine, selon les renseignements fournis par le délinquant, que des retenues ou des versements prévus dans le présent article réduiront excessivement la capacité du délinquant d’atteindre les objectifs de son plan correctionnel, de répondre à des besoins essentiels ou de faire face à des responsabilités familiales ou parentales, il réduit les retenues ou les remboursements ou y renonce pour permettre au délinquant d’atteindre ces objectifs, de répondre à ces besoins ou de faire face à ces responsabilités.

  • DORS/96-108, art. 2
  • DORS/2013-181, art. 6
 

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