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Intervention (suite)

  •  (1) Une requête en intervention peut être entendue aux date, heure et lieu fixés par la Commission, notamment à une conférence ou à une téléconférence tenues conformément à l’article 12.

  • (2) Le greffier signifie au requérant, aux parties et aux personnes intéressées un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête.

  •  (1) Lorsque la Commission fait droit à la requête en intervention ou la rejette, le greffier en avise par voie de signification le requérant, les parties et les personnes intéressées.

  • (2) Lorsque la requête en intervention est accueillie :

    • a) le greffier signifie au requérant copie de tous les documents déposés par chacune des parties et des personnes intéressées avant le jour où la requête est accueillie;

    • b) chacune des parties et des personnes intéressées signifie au requérant copie de tous les documents qu’elle signifie à compter du jour où la requête est accueillie.

Audience à huis clos

  •  (1) Lorsque la Commission ordonne le huis clos pendant tout ou partie d’une audience aux termes du paragraphe 45.45(11) de la Loi, seules les personnes suivantes qui ont rempli et déposé la formule 2 figurant à l’annexe peuvent y assister :

    • a) les parties, les personnes intéressées, leur avocat ou leur représentant autorisé;

    • b) toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, devrait être présente à l’audience.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le personnel de la Commission nécessaire, y compris les sténographes et les interprètes, peuvent assister à tout ou partie d’une audience à huis clos.

  • (3) Les pièces déposées auprès de la Commission à l’égard de tout ou partie d’une audience tenu à huis clos doivent porter la mention «Confidentiel/Confidential» et ne doivent pas être versées au dossier public.

  • (4) La Commission peut autoriser les personnes qui ont déposé la formule 2 à faire une copie des pièces visées au paragraphe (3) et des transcriptions de tout ou partie de l’audience tenu à huis clos.

  • (5) Lorsqu’un expert doit témoigner à une audience à huis clos, la Commission peut autoriser que des renseignements confidentiels soient mis à la disposition de ce témoin, aux conditions qu’elle fixe.

  • (6) Toute personne visée au paragraphe (1) qui assiste à une audience à huis clos doit remettre ses transcriptions, notes et toute autre pièce à la Commission à la fin des plaidoiries.

Dispositions générales

 Durant les heures normales de travail, la Commission met à la disposition des parties et des personnes intéressées toute pièce déposée dans le cadre des procédures, autre qu’une audience à huis clos, et leur permet d’en faire copie.

 La Commission peut, dans l’intérêt de la justice, suspendre une audience et la reprendre aux date, heure et lieu et selon les conditions qu’elle juge indiquées.

 Aucune partie des procédures ne peut être invalidée en raison d’un vice de forme.

 

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