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Règlement de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet (DORS/93-326)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet

DORS/93-326

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1993-06-16

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rankin Inlet

C.P. 1993-1312 1993-06-16

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rankin Inlet, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 20 et 27 mars 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North, les 22 et 29 mars 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rankin Inlet, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Rankin Inlet situé à proximité de Rankin Inlet, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 26,19 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains suivants, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport,

  • a) les terrains compris à l’intérieur des limites décrites à la partie VI de l’annexe;

  • b) les terrains situés au-delà de ces limites extérieures, et qui sont directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

 

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