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Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2009-08-31 :

  •  (1) Un produit n’est pas considéré comme produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA — ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire — si, après sa production, le produit, selon le cas :

    • a) n’est plus sous contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉNA;

    • b) fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉNA, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état — notamment l’inspection, l’enlèvement de la poussière accumulée au cours de l’expédition, l’aération, l’étalement ou le séchage, le refroidissement, le remplacement du sel, de l’anhydride sulfureux ou de toute autre solution aqueuse, le remplacement de matières d’emballage et contenants endommagés et l’enlèvement des unités du produit qui sont pourries ou endommagées ou qui présentent un danger pour les autres unités — ou pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉNA.

  • (2) Un produit qui est un produit non originaire par application du paragraphe (1) est considéré comme un produit entièrement non originaire aux fins du présent règlement.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.11 à 8542.80 lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet hors des territoires des pays ALÉNA n’entraîne pas de changement de sa classification tarifaire à une sous-position autre que l’une des sous-positions 8541.10 à 8542.90.

  • DORS/95-382, art. 1
  • DORS/2002-27, art. 5 et 99

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