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De minimis

  •  (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :

    • a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des Chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, le poids total de l’ensemble de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises;

    • b) dans le cas des marchandises classées dans tout autre chapitre de la liste des dispositions tarifaires, à l’exclusion des Chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20, la valeur de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % de la valeur des marchandises ou, dans le cas des marchandises classées dans le Chapitre 22 de cette liste, 10 % de la valeur de celles-ci.

  • (2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :

  • (3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :

    • a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;

    • b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.

Changement de classement tarifaire

  •  (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :

    • a) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 4]

    • b) des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés, classés et expédiés avec les marchandises;

    • c) des matières d’emballage et contenants dans lesquels les marchandises sont emballées pour leur expédition;

    • d) des matières indirectes.

  • (2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/2013-100, art. 4

Opérations non admissibles

 Une matière étrangère incorporée dans des marchandises n’est pas considérée comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable ou comme satisfaisant aux autres exigences applicables du présent règlement du fait, selon le cas :

  • a) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement d’un changement de destination finale des marchandises;

  • b) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement du démontage ou du désassemblage des marchandises;

  • c) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 5]

  • d) qu’elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

  • e) qu’il y a eu simplement rassemblement de pièces et que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’une marchandise montée en application de la Règle 2a) des Règles générales.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/2013-100, art. 5

 [Abrogés, DORS/95-447, art. 1]

 

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