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Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River (DORS/94-386)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River

DORS/94-386

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1994-05-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River

C.P. 1994-857 1994-05-26

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River, conforme en substance à l’annexe ci-jointe, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 29 janvier et 5 février 1994, ainsi que dans deux numéros successifs du Whitehorse Star les 3 et 4 février 1994, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Ross River situé à proximité de Ross River, dans le Territoire du Yukon; (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 703,3 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, est un point situé sur l’axe de la piste 08-26 à 838,2 m du seuil de la piste 26.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 345 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 08-26, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995, daté du 30 décembre 1992, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 796,4 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.


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