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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

DORS/95-100

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1995-02-21

Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

C.P. 1995-253  1995-02-21

Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 février 1994 et que, dans les 30 jours suivant cette date, les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 149Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Certificate of Fitness (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.

Titre abrégé

 Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appareil de forage

appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout matériel connexe dont les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

autorité

autorité Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, s’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, du Det norskeVeritas Classification A/S, du Germanischer Lloyd ou du Lloyd’s Register North America, Inc. (certifying authority)

base de forage

base de forage Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)

certificat de conformité

certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par la société d’accréditation conformément à l’article 4. (certificate of fitness)

délégué

délégué Délégué à la sécurité. (Chief)

emplacement de forage

emplacement de forage Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)

emplacement de production

emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée l’être. (production site)

exploitant

exploitant Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)

installation

installation Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)

installation de forage

installation de forage Unité de forage ou appareil de forage, ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)

installation de plongée

installation de plongée Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation d’habitation ou d’une installation de production ou d’une installation de forage. (diving installation)

installation de production

installation de production Matériel de production ainsi que plate-forme, île artificielle, système de production sous-marin, système de chargement, matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)

installation d’habitation

installation d’habitation Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou à un emplacement de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de toute installation de forage ou de toute installation de plongée. (accommodation installation)

installation mobile

installation mobile Installation qui est conçue pour fonctionner à flot ou en immersion ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification majeurs, qu’elle soit auto-propulsée ou non. (mobile installation)

logement du personnel connexe

logement du personnel connexe Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)

matériel de production

matériel de production Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

nouvelle installation

nouvelle installation Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)

plan de travail

plan de travail Plan des activités exécutées par l’autorité et soumis à l’approbation du délégué conformément à l’article 6 aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité. (scope of work)

société d’accréditation

société d’accréditation[Abrogée, DORS/2009-316, art. 92]

système de plongée

système de plongée Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)

système de plongée non autonome

système de plongée non autonome Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)

système de production sous-marin

système de production sous-marin Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement à partir d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)

travaux de production

travaux de production Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)

unité de forage

unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour l’exécution d’un programme de forage et muni d’un appareil de forage. La présente définition comprend l’appareil de forage et tout autre matériel afférent au programme de forage qui sont installés sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)

  • DORS/2009-316, art. 92 et 97(F)
  • 2014, ch. 13, art. 116

Application

 Le présent règlement s’applique aux zones sous-marines dans la zone extracôtière.

Délivrance des certificats de conformité

  •  (1) Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, les installations ci-après sont visées :

    • a) une installation de production, une installation d’habitation et une installation de plongée situées à un emplacement de production;

    • b) une installation de forage, une installation de plongée et une installation d’habitation situées à un emplacement de forage.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de l’article 5, l’autorité peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, elle constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région de production ou de forage où l’installation en cause est destinée à être exploitée, celle-ci :

      • (i) est conçue, construite, transportée, installée, aménagée, entretenue ou équipée conformément aux dispositions suivantes :

      • (ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,

      • (iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection, de maintenance et de contrôle de poids présentés à l’autorité et approuvés par elle aux termes du paragraphe (5);

    • b) d’autre part, elle exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), l’autorité peut remplacer l’équipement, les méthodes, les mesures ou les normes exigés par un règlement visé à ce sous-alinéa par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi.

  • (4) L’autorité doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences de l’alinéa (2)a).

  • (5) Pour être en mesure d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa (2)a) et d’exécuter le plan de travail visé à l’alinéa (2)b), l’autorité ne doit délivrer un certificat de conformité que si :

    • a) la personne qui en fait la demande :

      • (i) fournit à l’autorité tous les renseignements exigés par cette dernière,

      • (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,

      • (iii) soumet à l’approbation de l’autorité un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;

    • b) l’autorité approuve ceux des programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui permettent de garantir et de préserver l’intégrité de l’installation.

Conflit d’intérêt

 Il est interdit à l’autorité de délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation si elle a participé à sa conception, construction ou mise en place à un titre autre que celui d’autorité ou d’organisme de classification.

  • DORS/2009-316, art. 97(F)

Approbation de plan de travail

  •  (1) L’autorité soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.

  • (2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :

    • a) est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa 4(2)a);

    • b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :

      • (i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,

      • (ii) à l’égard d’une installation de production, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 43 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve répond aux exigences de cet article,

      • (iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,

      • (iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 63 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,

      • (v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,

      • (vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif,

      • (vii) les structures, le matériel, les équipements et les systèmes essentiels à la sécurité et à la protection du milieu naturel sont en place et fonctionnent de façon appropriée,

      • (viii) à l’égard d’une installation de forage ou d’une installation de production, les structures, le matériel, les équipements et les systèmes conformes aux exigences des dispositions du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve énumérées à la partie 3 de l’annexe du présent règlement, sont en place et fonctionnent de façon appropriée.

  • DORS/2009-316, art. 94 et 97(F)

Date d’expiration

  •  (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.

  • (2) Si la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.

  • (3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.

  • DORS/2009-316, art. 95

Secteur d’application

  •  (1) L’autorité doit inscrire sur le certificat de conformité une description de l’emplacement ou du secteur où l’installation est censée être exploitée.

  • (2) Le certificat de conformité est valable à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans le secteur qui y est inscrit.

  • DORS/2009-316, art. 97(F)

Invalidité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’autorité ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :

      • (i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(5) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,

      • (ii) l’installation ne répond plus aux exigences de l’alinéa 4(2)a),

      • (iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;

    • b) le délégué constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de validité.

  • (2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :

    • a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;

    • b) le délégué envoie un avis écrit à l’autorité et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

  • (3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2009-316, art. 96 et 97(F)
 

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