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Règlement no 2 sur le régime compensatoire (DORS/95-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement no 2 sur le régime compensatoire

DORS/95-169

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Enregistrement 1995-03-31

Règlement instituant un régime compensatoire dans le cadre d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée de la fonction publique

C.P. 1995-545  1995-03-31

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire dans le cadre d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée de la fonction publique, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995.

Titre abrégé

 Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    administrateur général

    administrateur général S’entend au sens du paragraphe 11(4) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. (deputy head)

    avis de statut d’excédentaire

    avis de statut d’excédentaire Avis écrit de l’administrateur général de qui relève un employé de la fonction publique lui indiquant que ses services ne sont plus nécessaires faute de travail ou par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à un employeur à l’extérieur de la fonction publique. (notice of surplus status)

    compte de pension de retraite

    compte de pension de retraite Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)

    Directive sur le réaménagement des effectifs

    Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs qui est entrée en vigueur le 15 décembre 1991 et qui a été établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Work Force Adjustment Directive)

    fonctionnaire excédentaire

    fonctionnaire excédentaire Personne visée à l’article 2.1. (surplus employee)

    fonction publique

    fonction publique Sauf aux sous-alinéas 4(1)f)(i) et 5b)(i) et à l’article 9, s’entend d’un ministère ou autre secteur de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, mentionné aux parties I ou II de l’annexe. (Public Service)

    participant

    participant Fonctionnaire excédentaire ou personne nommée par le gouverneur en conseil qui remplit les conditions mentionnées aux articles 4 ou 5, selon le cas. (participant)

    personne nommée par le gouverneur en conseil

    personne nommée par le gouverneur en conseil Personne nommée par le gouverneur en conseil à une charge au sein de la fonction publique, dont la charge a été abolie :

    • a) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe, au cours de la période débutant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998 et qui occupait cette charge au moment de son abolition;

    • b) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie II de l’annexe, au cours de la période débutant à la date d’inscription de ce secteur à la partie II de l’annexe et se terminant le 31 mars 1998 et qui occupait cette charge au moment de son abolition. (Governor in Council appointee)

    Politique de transition dans la carrière pour les cadres

    Politique de transition dans la carrière pour les cadres La Politique de transition dans la carrière pour les cadres approuvée par le Conseil du Trésor le 24 août 1992 et qui a pris effet le 1er septembre 1992, avec ses modifications successives. (Executive Employment Transition Policy)

  • (2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur les régimes de retraite particuliers ou dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/95-289, art. 1
  • DORS/95-423, art. 1
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est un fonctionnaire excédentaire la personne qui reçoit un avis de statut d’excédentaire :

    • a) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe, au cours de la période débutant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998;

    • b) dans le cas d’une personne employée dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie II de l’annexe, au cours de la période débutant à la date d’inscription de ce secteur à cette partie et se terminant le 31 mars 1998.

  • (2) N’est pas un fonctionnaire excédentaire la personne qui, au moment où elle reçoit l’avis visé un paragraphe (1), occupe un poste dans la fonction publique dont le titulaire précédent a reçu un avis de statut d’excédentaire.

  • (3) N’est pas un fonctionnaire excédentaire la personne qui, après avoir été nommée, affectée, détachée ou autrement mutée à un poste dans la fonction publique afin que le titulaire de ce poste ne reçoive pas d’avis de statut d’excédentaire, reçoit un avis visé au paragraphe (1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire du poste a été à son tour muté au poste de cette personne et ces mutations ont pris effet à la même date;

    • b) la différence entre le taux de traitement maximal du poste duquel la personne est mutée et celui du poste auquel elle est mutée est de moins de quatre pour cent du moins élevé de ces taux.

  • (4) N’est pas un fonctionnaire excédentaire la personne assujettie à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres qui reçoit un avis de statut d’excédentaire si elle n’est admissible à aucun bénéfice payable aux termes de cette politique en raison uniquement des conditions ajoutées à celle-ci par le Conseil du Trésor le 15 août 1995.

  • DORS/95-423, art. 2

Institution du régime compensatoire

 Est institué un régime compensatoire prévoyant le versement de prestations au profit ou à l’égard de tout fonctionnaire excédentaire et de toute personne nommée par le gouverneur en conseil :

  • a) qui étaient employés dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe au 1er avril 1995 et qui, à cette date, selon le cas :

    • (i) étaient tenus de cotiser au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (ii) cotisaient au compte de pension de retraite aux termes d’un choix exercé en vertu de l’article 5.2 de cette loi,

    • (iii) étaient en congé non payé et avaient fait ou pouvaient faire un choix aux termes du paragraphe 5.3(1) de cette loi;

  • b) qui étaient employés dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie II de l’annexe à la date d’inscription de ce secteur à cette partie et qui, à cette date, selon le cas :

    • (i) étaient tenus de cotiser au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (ii) cotisaient au compte de pension de retraite aux termes d’un choix exercé en vertu de l’article 5.2 de cette loi,

    • (iii) étaient en congé non payé et avaient fait ou pouvaient faire un choix aux termes du paragraphe 5.3(1) de cette loi.

  • DORS/95-289, art. 2

Droit à une prestation

  •  (1) Le fonctionnaire excédentaire visé à l’alinéa 3a) a droit à une prestation annuelle calculée suivant le paragraphe 7(1) s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il choisit, dans les 60 jours suivant la date du premier avis de statut d’excédentaire qui lui est donné après le 1er avril 1995, de recevoir cette prestation annuelle;

    • b) il cesse d’être employé dans les six mois suivant la date du premier avis de statut d’excédentaire qui lui est donné après le 1er avril 1995 ou au plus tard à l’expiration de la période plus longue que l’administrateur général détermine comme étant nécessaire pour les besoins du service;

    • c) avant qu’il cesse d’être employé :

      • (i) s’il est assujetti à la Directive sur le réaménagement des effectifs, il n’a pas reçu une offre d’emploi raisonnable au sens de celle-ci,

      • (ii) s’il est assujetti à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres, il n’a pas reçu une offre pour un autre emploi dans un secteur de la fonction publique visé à la partie I de l’annexe;

    • d) si ses services ne sont plus nécessaires à cause de la cession du travail ou de la fonction à un employeur à l’extérieur de la fonction publique, il n’a pas reçu, par suite de la cession, une offre pour un emploi avec cet employeur qu’il pourrait occuper sans interruption d’emploi;

    • e) il n’a pas choisi de recevoir :

      • (i) s’il est un employé visé au sous-alinéa c)(i), une somme aux termes d’un programme concernant les primes de départ anticipé établi dans le cadre du budget déposé au Parlement le 27 février 1995 ni un paiement aux termes du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget déposé au Parlement le 22 février 1994,

      • (ii) s’il est un employé visé au sous-alinéa c)(ii), un forfait négocié aux termes de la Politique de transition dans la carrière pour les cadres;

    • f) à la date où il cesse d’être employé :

      • (i) il a été employé à plein temps, au sens de la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi pour une durée d’au moins 10 ans répartie sur une ou plusieurs périodes,

      • (ii) est âgé d’au moins 50 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans,

      • (iii) a déjà choisi de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au fonctionnaire excédentaire visé à l’alinéa 3a) dont le statut d’excédentaire cesse et qui, au cours de la période débutant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998, reçoit un nouvel avis de statut d’excédentaire; pour l’application de l’alinéa (1)b), la période de six mois qui y est visée est calculée à compter du jour suivant la date de ce nouvel avis.

  • (3) Le fonctionnaire excédentaire visé à l’alinéa 3b) a droit à une prestation annuelle calculée suivant le paragraphe 7(1) s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il choisit, dans les 60 jours suivant la date du premier avis de statut d’excédentaire qui lui est donné après la date applicable visée à l’alinéa 3b), de recevoir cette prestation annuelle;

    • b) il cesse d’être employé dans les six mois suivant la date du premier avis de statut d’excédentaire qui lui est donné après la date applicable visée à l’alinéa 3b), ou au plus tard à l’expiration de la période plus longue que l’administrateur général détermine comme étant nécessaire pour les besoins du service;

    • c) avant la cessation de son emploi, il ne reçoit pas d’offre pour un autre emploi dans le secteur de la fonction publique dans lequel il est employé;

    • d) il remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)d) et f).

  • (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique au fonctionnaire excédentaire visé à l’alinéa 3b) dont le statut d’excédentaire cesse et qui, au cours de la période débutant à la date applicable visée à cet alinéa et se terminant le 31 mars 1998, reçoit un nouvel avis de statut d’excédentaire; pour l’application de l’alinéa (3)b), la période de six mois qui y est visée est calculée à compter du jour suivant la date de ce nouvel avis.

  • DORS/95-289, art. 3

 La personne nommée par le gouverneur en conseil qui est visée à l’article 3 a droit à une prestation annuelle calculée suivant le paragraphe 7(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle cesse d’être employée dans les six mois suivant la date de l’abolition de sa charge;

  • b) à la date où elle cesse d’être employée :

    • (i) elle a été employée à plein temps, au sens de la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi pour une durée d’au moins 10 ans répartie sur une ou plusieurs périodes,

    • (ii) elle est âgée d’au moins 50 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans,

  • c) elle choisit de recevoir cette prestation au plus tard le 30e jour suivant la date où elle cesse d’être employée;

  • d) elle choisit de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard le 30e jour suivant la date où elle cesse d’être employée;

  • e) elle n’a pas reçue un règlement de départ forfaitaire.

 La prestation annuelle visée aux articles 4 et 5 est payable au participant selon les mêmes modalités que celles prévues pour son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Montant de la pension

  •  (1) Le montant de la prestation annuelle à laquelle a droit le participant est égal au montant déterminé à l’alinéa a) moins celui déterminé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de la pension qui lui serait payable selon l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique si cet alinéa s’appliquait à l’ensemble de son service ouvrant droit à pension;

    • b) le total du montant de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de cette loi et de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de l’article 35 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

  • (2) La prestation annuelle est versée au participant à compter de la date où l’allocation annuelle visée au sous-alinéa 4(1)f)(iii) ou à l’alinéa 5(1)d) lui devient payable.

  •  (1) Lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint après qu’il a cessé d’être employé dans la fonction publique, le montant de la prestation annuelle visée au paragraphe 7(1) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à son allocation annuelle aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La réduction de la prestation visée au paragraphe (1) est effectuée à la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (3) Le conjoint survivant du participant qui a droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe 13.1(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique a droit à une prestation annuelle égale au montant déterminé selon le paragraphe 7(1), multiplié par le pourcentage que représente son allocation annuelle visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique par rapport à l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

Changements au droit à la prestation

  •  (1) Le participant qui reçoit une prestation annuelle aux termes du présent règlement cesse d’y avoir droit dès qu’il redevient employé de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et qu’il devient un contributeur au sens de l’article 64 de cette loi.

  • (2) Le participant visé au paragraphe (1) ne peut recevoir de prestation annuelle aux termes du présent règlement s’il cesse à nouveau d’être employé dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  •  (1) Le participant qui acquiert le droit à une pension immédiate aux termes du sous-alinéa 13(1)d)(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’avoir droit à la prestation annuelle prévue au présent règlement.

  • (2) Lorsque le participant qui cesse d’avoir droit à la prestation annuelle aux termes du paragraphe (1) acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pension de la fonction publique, il redevient admissible à la prestation annuelle prévue au présent règlement s’il choisit de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de cette loi.

 

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