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Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

DORS/95-208

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1995-04-26

Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie

En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie abroge les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie, C.R.C., ch. 1057, et établit en remplacement les Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie, ci-après.

Calgary (Alberta), le 25 avril 1995

Titre abrégé

 Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Est assimilée à l’affidavit la déclaration écrite. (affidavit)

agent d’audience

agent d’audience Personne autorisée à agir au nom du secrétaire lors d’une audience. (hearing officer)

demande

demande Toute demande présentée à l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application; s’entend en outre d’une plainte. (application)

intervenant

intervenant S’entend, selon le cas :

  • a) d’une personne intéressée qui établit son intérêt dans une procédure conformément à l’article 28;

  • b) d’une personne qui dépose une réponse à une plainte conformément à l’article 19;

  • c) lorsque deux ou plusieurs demandes font l’objet d’une même procédure, d’un demandeur à l’égard de chaque autre demande;

  • d) de l’acheteur de gaz qui dépose une opposition auprès de l’Office aux termes de l’article 29. (intervenor)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

partie

partie Dans le cadre d’une procédure, le demandeur ou l’intervenant. (party)

plainte

plainte Plainte adressée à l’Office, alléguant la commission ou l’omission d’un acte en contravention avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application. (complaint)

procédure

procédure Audience ou audience sur pièces — qu’elle soit publique ou non — se déroulant devant l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application, qui débute au moment où une demande est déposée auprès de lui ou au moment où il donne des instructions sur les modalités procédurales à observer pour l’examen ou l’audition d’une question en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi. (proceeding)

PARTIE IDispositions générales

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique :

    • a) aux procédures visées au paragraphe 15(3) de la Loi;

    • b) aux procédures engagées aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi;

    • c) sous réserve de l’article 48, aux procédures engagées aux termes de la partie III de la Loi;

    • d) aux procédures engagées aux termes de la partie IV de la Loi;

    • e) aux procédures engagées aux termes de l’article 104 de la Loi;

    • f) sauf l’article 18, aux procédures engagées aux termes de la section II de la partie VI de la Loi;

    • g) aux procédures engagées aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) à l’égard des demandes d’ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation de pétrole ou de gaz ainsi que des demandes de modification de contrats de vente de gaz à l’exportation et de contrats d’achat de gaz d’importation.

  • (2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu des articles 58.39, 107, 119.01, 119.094 et 127 de la Loi, lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure, étendre par ordonnance l’application de la présente partie à une procédure non mentionnée au paragraphe (1).

  • DORS/99-380, art. 1

Dispense ou modification des règles

  •  (1) Lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure :

    • a) soustraire la procédure à l’application des présentes règles ou d’une partie de celles-ci, ou modifier les règles ou toute partie de celles-ci;

    • b) proroger ou abréger les délais prescrits par les présentes règles ou fixés par lui, de son propre chef ou sur requête d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après l’expiration du délai en cause.

  • (2) Lorsque l’Office, en vertu du paragraphe (1), soustrait la procédure à l’application des présentes règles ou modifie celles-ci ou proroge ou abrège les délais prescrits par les présentes règles ou fixées par lui, il en informe sans délai les parties et les personnes intéressées et donne des instructions sur les modalités à observer à l’égard de la procédure ou fixe les délais pour le déroulement de la procédure.

  • DORS/99-380, art. 2

Calcul des délais

 L’Office vise le déroulement équitable de la procédure lorsqu’il fixe un délai selon les présentes règles.

 Le délai est exprimé en jours civils.

 Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.

Signification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la signification des documents peut se faire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si le destinataire dispose des installations voulues.

  • (2) Tout document à signifier indique le nom de chaque personne ou groupe de personnes auquel il est destiné et porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la date de signification est celle de la réception du document par le destinataire ou son représentant autorisé.

  • (4) Tout document reçu par le destinataire ou son représentant autorisé après 17 h au lieu de la signification est réputé signifié le jour ouvrable suivant.

  • (5) Sur demande de l’Office, la personne qui signifie un document dépose auprès de l’Office un affidavit attestant à qui le document a été signifié ainsi que le mode de signification utilisé.

  • (6) La personne qui est tenue de signifier un document à plus d’une partie doit le signifier à chacune d’elles le même jour.

  • (7) Dans les cas où l’audience est en cours, la signification d’un document s’y rapportant peut être effectuée par la mise à la disposition des parties présentes à l’audience d’une copie du document ou par la remise d’une copie à toute autre partie qui en fait la demande.

  • (8) La signification exigée aux termes de l’alinéa 34(1)a) et du paragraphe 104(2) de la Loi ainsi que du paragraphe 40(4) des présentes règles se fait à personne conformément à la partie 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), à l’exception de :

  • (8.1) Il est entendu que la mention de la Cour dans les Règles de la Cour fédérale (1998) vaut mention de l’Office.

  • (9) La personne qui signifie un document par un moyen électronique en fait parvenir l’original sur papier au destinataire dans un délai raisonnable après la signification.

  • DORS/98-573, art. 1
  • DORS/2000-361, art. 1

Dépôt de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès du secrétaire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si l’Office dispose des installations voulues.

  • (2) Dans les cas où l’audience est en cours, le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès de l’agent d’audience.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la date du dépôt d’un document auprès de l’Office est celle à laquelle le secrétaire ou l’agent d’audience reçoit le document conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement.

  • (4) Tout document reçu par l’Office après les heures d’ouverture normales, qui sont de 8 h à 17 h, est réputé déposé le jour ouvrable suivant.

  • (5) Tout document déposé auprès de l’Office à l’égard d’une procédure porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.

  • (6) La personne qui dépose un document moins de cinq jours avant le début de l’audience en apporte une copie à l’audience pour l’Office et, si la signification de ce document est exigée, pour les parties présentes.

  • (7) La personne qui est tenue de déposer un document auprès de l’Office et de le signifier à une ou plusieurs parties le dépose et le signifie le même jour.

  • (8) La personne qui dépose un document auprès de l’Office par un moyen électronique lui en fait parvenir l’original sur papier dans un délai raisonnable après le dépôt.

Modification de documents

  •  (1) Dans toute procédure, une partie peut :

    • a) apporter des modifications mineures aux documents qu’elle a déposés auprès de l’Office;

    • b) avec l’autorisation de l’Office, apporter à ces documents des modifications substantielles.

  • (2) Dans toute procédure, lorsque l’Office conclut qu’un document ou une partie de celui-ci peut nuire au déroulement équitable de la procédure ou gêner ou retarder celle-ci, il en avise les parties et peut ordonner que le document ou la partie soit retranché s’il n’est pas modifié dans le délai fixé dans l’avis.

  • (3) Lorsqu’une partie modifie un document ou une partie de celui-ci aux termes du présent article :

    • a) chaque page modifiée indique à la fois :

      • (i) la date de la modification,

      • (ii) le passage modifié, lequel est marqué, en regard dans la marge, d’un trait vertical, d’un astérisque ou de tout autre symbole équivalent;

    • b) chaque modification est accompagnée d’une explication de son objet.

Affidavits

  •  (1) L’Office peut exiger qu’un document déposé auprès de lui soit attesté en tout ou en partie par affidavit.

  • (2) Lorsque l’Office exige le dépôt d’un affidavit aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les cas où l’audience est en cours, il informe la personne de vive voix du document ou de la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire;

    • b) dans tout autre cas, il signifie à la personne en cause un avis indiquant le document ou la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire.

  • (3) Si la personne ne dépose pas l’affidavit exigé selon le paragraphe (1), l’Office peut retrancher le document ou la partie de celui-ci qui n’a pas été attesté par affidavit.

  •  (1) Les affidavits afférents à une procédure sont déposés auprès de l’Office.

  • (2) L’affidavit fondé sur une croyance en énonce les motifs.

Questions de droit

  •  (1) Lorsque l’Office est d’avis qu’une question de droit, de compétence ou de pratique ou procédure devrait être réglée au cours d’une procédure, il peut exiger que la question soit :

    • a) ou bien soulevée pour être tranchée par lui;

    • b) ou bien renvoyée à la Cour d’appel fédérale pour être entendue et tranchée par elle.

  • (2) L’Office peut suspendre tout ou partie de la procédure jusqu’à ce que la question visée au paragraphe (1) soit tranchée.

Contenu et forme des demandes

 Toute demande se fait par écrit, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et est déposée auprès de l’Office.

  •  (1) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l’objet de la décision ou de l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui;

    • b) en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d’application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par l’Office;

    • c) les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.

  • (2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la demande.

  •  (1) Lorsque certains des renseignements visés à l’article 15 ne sont pas déposés avec la demande, le demandeur joint à celle-ci :

    • a) si l’Office est déjà en possession des renseignements, une déclaration indiquant de quels renseignements il s’agit et dans quelles circonstances l’Office les a obtenus;

    • b) si le demandeur ne dispose pas des renseignements au moment du dépôt, une déclaration précisant la date à laquelle il entend les déposer;

    • c) si le demandeur s’oppose au dépôt des renseignements, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui.

  • (2) Lorsque l’Office juge que l’opposition visée à l’alinéa (1)c) ne repose pas sur des motifs suffisants, il en informe le demandeur qui doit alors déposer les renseignements.

Production de documents

 Sauf autorisation contraire de l’Office, au cours d’une procédure, quiconque entend fonder ses prétentions sur un document, autre qu’une décision ou une ordonnance de l’Office ou un document délivré par lui :

  • a) soit le dépose auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties;

  • b) soit, dans le cas où le document est déjà en la possession de l’Office, dépose une déclaration à cet effet qui précise de quel document il s’agit et dans quelles circonstances l’Office l’a obtenu.

Renseignements supplémentaires

 L’Office peut, au cours d’une procédure, exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents supplémentaires qui lui sont nécessaires pour bien comprendre l’objet de la procédure.

Plaintes

 Le plaignant signifie sa plainte à la personne dont la conduite est reprochée; celle-ci peut, dans les 20 jours suivant la réception de la plainte, déposer auprès de l’Office une réponse écrite dont elle signifie copie au plaignant.

Inobservation des règles

  •  (1) Lorsque le demandeur ne fournit pas les renseignements visés aux articles 15 et 16 ou ne donne pas suite à une demande de renseignements émanant de l’Office ou d’une autre partie, l’Office peut suspendre la demande jusqu’à ce que le demandeur ait fourni les renseignements en question, que sa demande ait été inscrite ou non pour la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces.

  • (2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou aux instructions données par l’Office, celui-ci peut suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les règles ou ses instructions ont été respectées ou prendre toute autre mesure juste et raisonnable afin que la procédure se déroule de façon équitable.

  • (3) Dans le cas où une demande ou une procédure est suspendue pendant cinq ans aux termes des paragraphes (1) et (2) respectivement, la demande — qui fait l’objet de la suspension ou qui est à l’origine de la procédure suspendue — est réputée retirée et est retournée au demandeur.

 

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