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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

DORS/95-329

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Enregistrement 1995-07-17

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

C.P. 1995-1121 1995-07-17

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 15 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur l’octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1995.

 [Abrogé, DORS/2016-199, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    aide financière

    aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris un prêt d’études. (financial assistance)

    année de prêt

    année de prêt Période débutant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)

    collectivité rurale ou éloignée mal desservie

    collectivité rurale ou éloignée mal desservie Toute subdivision de recensement — au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2011 — qui :

    • a) n’a pas de secteur de recensement, au sens du même document;

    • b) est située à l’extérieur des capitales des dix provinces. (under-served rural or remote community)

    contrat de prêt consolidé

    contrat de prêt consolidé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou d’un contrat de prêt direct consolidé, sauf à l’article 5 de la Loi où ce terme ne s’entend que d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. (consolidated student loan agreement)

    contrat de prêt simple

    contrat de prêt simple Contrat conclu avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur qui :

    • a) est en la forme établie par le ministre;

    • b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (student loan agreement)

    cours

    cours Formation ou enseignement formels constituant un élément essentiel d’un programme d’études de niveau postsecondaire offert à un établissement agréé, ou considéré comme tel par cet établissement. La présente définition ne comprend ni l’enseignement formel ni la formation pratique requis pour l’adhésion à une corporation professionnelle ou l’exercice d’un métier ou d’une profession, sauf si cet enseignement ou cette formation est nécessaire à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat de l’établissement agréé. (course)

    emprunteur

    emprunteur Personne à qui un prêt est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)

    étudiant à temps partiel

    étudiant à temps partiel Personne :

    • a) qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée;

    • b) qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 12(1), 12.1(1) ou 12.2(1) ou à l’article 33, selon le cas. (part-time student)

    étudiant à temps plein

    étudiant à temps plein Personne qui :

    • a) soit satisfait aux critères suivants :

      • (i) être inscrit, durant une période confirmée d’une période d’études, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 60 pour cent de la charge exigée;

      • (ii) avoir comme principale activité pendant cette période confirmée consiste le suivi de ces cours;

      • (iii) remplir les conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou 7(1) ou aux articles 7.01 ou 33, selon le cas;

    • b) soit choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1. (full-time student)

    infirmier

    infirmier Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession d’infirmier et qui pratique cette profession. (nurse)

    infirmier praticien

    infirmier praticien Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession d’infirmier praticien et qui pratique cette profession. (nurse practitioner)

    institution financière

    institution financière

    • a) Soit une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de la Loi sur les banques;

    • b) soit une association coopérative de crédit, une caisse populaire ou une autre société coopérative de crédit;

    • c) soit une société au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • d) soit la Société canadienne des postes. (financial institution)

    invalidité grave et permanente

    invalidité grave et permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche la personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)

    invalidité permanente

    invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

    invalidité persistante ou prolongée

    invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)

    médecin de famille

    médecin de famille Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin de famille et qui pratique cette profession ou qui est résident dans un programme de résidence en médecine familiale agréé par le Collège des médecins de famille du Canada. (family physician)

    niveau postsecondaire

    niveau postsecondaire Enseignement universitaire ou collégial, y compris une formation professionnelle ou technique. (post-secondary school level)

    période d’études

    période d’études Période que l’établissement agréé reconnaît comme une année scolaire normale pour le programme d’études auquel l’étudiant admissible ou l’emprunteur est inscrit et qui, lorsque la période comprise entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein ou étudiant à temps partiel selon les articles 8 ou 12.3, selon le cas, et le premier jour de la première période confirmée de l’année scolaire en cours est inférieure à six mois, inclut cette période. (period of studies)

    prêt d’études

    prêt d’études S’entend d’un prêt à risque partagé ou d’un prêt direct, sauf :

    • a) aux articles 5, 10 et 11 et à l’alinéa 15l) de la Loi, où ce terme ne s’entend que d’un prêt à risque partagé;

    • b) au paragraphe 14(2) de la Loi, où il ne s’entend que d’un prêt garanti. (student loan)

    • c) [Abrogé, DORS/2012-41, art. 1]

    programme d’études

    programme d’études Nombre de périodes d’études :

    • a) que l’établissement agréé reconnaît comme nécessaire pour l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;

    • b) qui est reconnu par l’autorité compétente qui a agréé cet établissement sous le régime de la Loi ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou par son successeur;

    • c) qui, au total, représente au moins 12 semaines d’une période de 15 semaines consécutives. (program of studies)

    revenu familial

    revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces :

    • a) l’emprunteur ou l’étudiant et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait;

    • b) les parents de l’étudiant, si celui-ci est étudiant à temps plein et satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) il n’a jamais été marié ou n’a jamais eu de conjoint de fait,

      • (ii) il n’a jamais eu d’enfant,

      • (iii) il poursuit des études de niveau postsecondaire dans les quatre ans suivant la fin de ses études secondaires,

      • (iv) il n’a pas fait partie de la population active pendant plus de deux périodes de douze mois consécutifs depuis la fin de ses études secondaires,

      • (v) sa demande ne vise pas les mesures d’aide prévues aux parties V et VII;

    • c) l’emprunteur ou l’étudiant, dans toute autre situation. (family income)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent de l’établissement agréé

    agent de l’établissement agréé Personne qu’un établissement agréé a autorisée à signer les confirmations d’inscription en son nom et qui est :

    • a) soit le greffier de cet établissement ou son mandataire;

    • b) soit un agent du bureau d’assistance financière de cet établissement;

    • c) soit habilitée de fait à agir à titre de greffier ou d’agent du bureau d’assistance financière dans cet établissement. (officer of the designated educational institution)

    confirmation d’inscription

    confirmation d’inscription Formulaire dont la forme est établie par le ministre, qui fait partie ou non d’un certificat d’admissibilité et qui, dans ce dernier cas, indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible ou de l’emprunteur. (confirmation of enrolment)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, DORS/2001-230, art. 1]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contrat de prêt

    contrat de prêt S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt direct. (loan agreement)

    contrat de prêt à risque partagé

    contrat de prêt à risque partagé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein, d’un contrat de prêt simple ou d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. Y est également assimilé le contrat conclu aux termes du paragraphe 14(3), sans égard à la date de sa conclusion. (risk-shared loan agreement)

    contrat de prêt à risque partagé à temps plein

    contrat de prêt à risque partagé à temps plein Contrat qui a été conclu au titre du présent règlement avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur. (full-time risk-shared loan agreement)

    contrat de prêt à risque partagé consolidé

    contrat de prêt à risque partagé consolidé Contrat qui est conclu entre l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein selon l’article 8 et le prêteur à qui il est redevable aux termes de tout contrat de prêt à risque partagé à temps plein et qui :

    • a) est en la forme établie par le ministre;

    • b) indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur;

    • c) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal de ces contrats;

    • d) remplace ces contrats;

    • e) prévoit les modalités de remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated risk-shared loan agreement)

    contrat de prêt à temps partiel

    contrat de prêt à temps partiel[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]

    contrat de prêt à temps plein

    contrat de prêt à temps plein[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]

    contrat de prêt direct

    contrat de prêt direct S’entend d’un contrat de prêt direct à temps plein, d’un contrat de prêt direct simple ou d’un contrat de prêt direct consolidé. (direct loan agreement)

    contrat de prêt direct à temps plein

    contrat de prêt direct à temps plein Contrat qui est conclu au titre de l’alinéa 5(1)d) après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre et qui :

    • a) est en la forme établie par le ministre;

    • b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (full-time direct loan agreement)

    contrat de prêt direct consolidé

    contrat de prêt direct consolidé Contrat dont la forme est établie par le ministre, qui indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur et qui est conclu entre le ministre et l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 et qui est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein. (consolidated direct loan agreement).

    contrat de prêt direct simple

    contrat de prêt direct simple Contrat conclu après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre aux termes des alinéas 12(1)a), 12.1(1)a) ou 12.2(1)a) qui :

    • a) est en la forme établie par le ministre;

    • b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (direct student loan agreement)

    contrat de prêt garanti

    contrat de prêt garanti S’entend au sens du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan agreement)

    contrat de prêt garanti à temps partiel

    contrat de prêt garanti à temps partiel S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (part-time guaranteed loan agreement)

    contrat de prêt garanti consolidé

    contrat de prêt garanti consolidé S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (consolidated guaranteed student loan agreement)

    Loi

    Loi La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants. (Act)

    période confirmée

    période confirmée Période d’études ou partie de celle-ci qui est d’une durée minimale de six semaines consécutives et qui :

    • a) dans le cas d’une confirmation d’inscription faisant partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d’études y indiquée par l’autorité compétente;

    • b) dans le cas d’une confirmation d’inscription ne faisant pas partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour de l’autre mois y indiqué par celui-ci. (confirmed period)

    prêt à risque partagé

    prêt à risque partagé Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt à risque partagé et remboursable à un prêteur ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (risk-shared loan)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

    prêt direct

    prêt direct Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt direct et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (direct loan)

    prêt garanti

    prêt garanti S’entend au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan)

    prêt provincial

    prêt provincial Prêt consenti par une province pour aider un étudiant à poursuivre ses études dans un établissement agréé. (provincial loan)

    province participante

    province participante Toute province autre qu’une province qui a choisi, aux termes de l’article 14 de la Loi, de ne pas participer au régime d’aide financière aux étudiants. (participating province)

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-290, art. 1]

  • DORS/96-368, art. 1
  • DORS/98-402, art. 1
  • DORS/2000-290, art. 1
  • DORS/2001-230, art. 1
  • DORS/2004-120, art. 1
  • DORS/2009-143, art. 1
  • DORS/2009-212, art. 1
  • DORS/2010-188, art. 1
  • DORS/2011-96, art. 1
  • DORS/2012-41, art. 1
  • DORS/2012-68, art. 1
  • DORS/2012-254, art. 1
  • DORS/2014-255, art. 20
  • DORS/2018-31, art. 1
  • DORS/2019-214, art. 1
  • DORS/2022-131, art. 1
  • DORS/2023-273, art. 9
 

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