Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IIIÉtudes géophysiques sur terre (suite)

Préparation des charges

  •  (1) Au moment de la préparation des charges, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :

    • a) que seuls les outils en bronze ou en un autre matériau ne produisant pas d’étincelles servent à couper ou à percer les cartouches;

    • b) qu’aucune cartouche n’est dénudée;

    • c) que l’amorçage n’est effectué qu’au lieu de sautage et que les explosifs, autres que la charge à insérer dans le trou de tir, sont conservés dans une poudrière jusqu’à ce que la cartouche amorcée soit insérée dans le trou de tir;

    • d) qu’aucun cordeau détonant n’est fixé à une amorce et qu’aucune cartouche n’est amorcée dans un lieu d’entreposage d’explosifs;

    • e) que les cordeaux détonants sont manipulés de façon à n’être ni pliés ni pincés.

  • (2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les détonateurs électriques utilisés dans un circuit sont de même modèle et construits par le même fabricant.

Forage de trous de tir pour y insérer des charges

  •  (1) Au moment du forage d’un trou de tir pour y insérer une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :

    • a) qu’aucun forage n’a lieu dans un rayon de 5 m d’un trou de tir qui contient une charge, que celle-ci ait détoné ou non;

    • b) que le trou de tir est suffisamment grand pour que la charge puisse être mise en place sans effort indu.

  • (2) Au moment du forage d’un trou de tir dans un secteur susceptible de contenir du gaz à de faibles profondeurs, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) l’appareil de forage est placé, par rapport au vent, de façon que le gaz découvert durant le forage ne s’accumule pas aux alentours;

    • b) l’appareil de forage est exempt de sources de chaleur qui pourraient enflammer le gaz accumulé aux alentours;

    • c) le moteur est muni de soupapes de fermeture d’admission d’air pouvant être actionnées par le foreur.

  • (3) Lorsque du gaz est découvert au cours du forage d’un trou de tir dans le cadre d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant s’assure que les soupapes de fermeture d’admission d’air du moteur sont mises à la position arrêt, en allouant suffisamment de temps pour l’évacuation, lorsque cela peut se faire en toute sécurité.

Chargement des trous de tir

  •  (1) Au moment du chargement du trou de tir, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) les lignes de tir des détonateurs sont démêlées ou déroulées lentement lors de l’introduction d’une charge dans le trou de tir et ne sont en aucun cas jetées ni traînées par terre;

    • b) des lignes de tir et des fils de branchement endommagés ne sont pas utilisés dans des circuits de mise à feu;

    • c) les membres de l’équipe d’étude géophysique affectés à la manutention des explosifs ou aux opérations de sautage sont avertis qu’un vent emportant le sable ou la poudrerie au ras du sol peut entraîner la formation d’électricité statique sur les vêtements ou dans l’atmosphère et que les lignes de tir des détonateurs jetées par terre peuvent provoquer la mise à feu accidentelle des détonateurs;

    • d) les bourroirs et leurs raccords de rallonge sont constitués d’un matériau antistatique ne produisant pas d’étincelles;

    • e) la charge est mise en place dans le trou de tir sans effort indu;

    • f) tout dispositif servant à diminuer la flottabilité de la charge ou à fixer la charge dans le trou de tir est constitué d’un matériau ne produisant pas d’étincelles.

  • (2) Lorsqu’un trou de tir est chargé, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lors de la mise à l’essai du circuit;

    • b) la détonation est faite dans les 30 jours suivant la date du chargement ou dans un délai plus long approuvé par l’agent du contrôle de l’exploitation;

    • c) dans les régions habitées et celles où il est possible que les lignes de tir des détonateurs ou le cordeau détonant de la charge soient altérés, les trous de tir sont munis d’un bouchon temporaire et la surface qui les entoure est nivelée.

  • (3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) lorsque le sautage a lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, la charge utilisée est la charge minimale nécessaire;

    • b) lorsque le sautage a lieu dans un rayon de 50 m d’une ligne aérienne de transport d’électricité, le boutefeu chargé du sautage :

      • (i) branche à la charge un cordeau détonant qui servira de dérivation,

      • (ii) utilise une courte ligne de tir de détonateur pour amorcer le cordeau détonant lorsque la longueur totale de la ligne de tir de détonateur est inférieure à la distance entre la ligne aérienne et le point au sol le plus proche de l’emplacement de sautage;

    • c) lorsque le sautage a lieu près d’un émetteur électromagnétique commercial dont la puissance est indiquée à la colonne I de l’annexe III, aucune charge n’est insérée dans le trou de tir, n’est amorcée ou ne détone à moins que la distance séparant le trou de tir de la base du pylône de l’émetteur ne soit égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne II;

    • d) le circuit de chaque détonateur électrique est vérifié au moyen du galvanomètre du boutefeu immédiatement après le chargement du trou de tir et, si la vérification révèle que le circuit est ouvert, aucune tentative n’est faite pour retirer la charge, et une autre cartouche amorcée est insérée dans le trou de tir.

  • (4) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les charges ne sont pas insérées dans un trou de tir pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent.

Marquage des trous de tir chargés

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les trous de tir chargés sont clairement marqués d’un fanion.

Mise à feu des charges

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

  • a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lorsque les charges sont prêtes à être mises à feu et pendant les essais des circuits après le chargement;

  • b) le dispositif de sautage, à l’emplacement de sautage, est placé sous la surveillance et le contrôle directs du boutefeu;

  • c) lorsque des opérations de sautage ont lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, le boutefeu :

    • (i) prend les précautions voulues pour prévenir les dommages matériels,

    • (ii) place des écriteaux d’avertissement ou des barricades, ou poste des signaleurs, afin que seules les personnes qui effectuent les opérations de sautage demeurent dans la zone rendue dangereuse par ces opérations;

  • d) durant les opérations de sautage, le boutefeu prend les précautions voulues pour qu’aucune charge ne soit mise à feu avant que les personnes à proximité de la charge soient protégées par un abri approprié contre les éboulements rocheux, les éclats, la boue et toute autre matière déplacées ou projetées par la détonation ou se trouvent à une distance de la charge qui ne présente aucun danger;

  • e) les détonateurs utilisés près de la surface du sol sont recouverts de façon à empêcher la projection des fragments de métal et des débris produits par la détonation;

  • f) aucun émetteur radio n’est utilisé à l’emplacement de sautage ou à proximité de celui-ci lorsque les détonateurs se trouvent hors de la poudrière et en surface;

  • g) le dispositif de sautage est maintenu en bon état de fonctionnement;

  • h) ni le dispositif de sautage ni le fil de mise à feu ne sont réparés lorsque le fil est relié aux charges;

  • i) le dispositif de sautage est débranché du circuit de tir et les extrémités des lignes de tir reliées à la charge sont entrelacées dans les cas suivants :

    • (i) immédiatement après la mise à feu, lorsque la charge ne détone pas,

    • (ii) avant que tout membre de l’équipe d’étude géophysique inspecte tout trou de tir qui contient ou peut contenir des explosifs;

  • j) le détonateur reste débranché du fil de mise à feu jusqu’à ce que la prochaine charge ou la prochaine série ou configuration de charges soit prête pour la mise à feu et que l’évacuation du point de tir soit terminée;

  • k) tous les trous de tir chargés sont mis à feu avant la fin de l’étude;

  • l) les opérations de sautage n’ont pas lieu pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent;

  • m) dans la mesure du possible, des détonateurs antistatiques sont utilisés pour toutes les opérations de sautage;

  • n) les lignes de tir des détonateurs électriques et autres déchets résultant des opérations de sautage sont récupérés des lieux des opérations.

Cordeaux détonants

  •  (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé dans l’eau, que :

    • a) l’extrémité du cordeau est scellée;

    • b) le cordeau est immergé sur toute sa longueur avant le branchement du fil de mise à feu au dispositif de sautage;

    • c) la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.

  • (2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé sur un sol humide, la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.

  • (3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure qu’aucun véhicule ne passe sur le cordeau détonant.

Ratés de tir

  •  (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’une charge n’a pas détoné par suite d’un raté :

    • a) que personne n’essaie de retirer la charge du trou de tir;

    • b) qu’une tentative de détonation est faite rapidement au moyen d’une nouvelle amorce ou par insertion et détonation d’une nouvelle charge dans le trou de tir.

  • (2) Si la charge ne détone pas à la suite d’une tentative faite conformément à l’alinéa (1)b), l’exploitant s’assure que la charge et les lignes de tir qui y sont fixées sont enfouies dans le trou de tir et que celui-ci est obturé conformément à l’article 25.

  • (3) À la fin d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant avise par écrit l’agent du contrôle de l’exploitation de l’emplacement des charges qui n’ont pas détoné.

Obturation des trous de tir

  •  (1) Après la détonation d’une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que le trou de tir est obturé :

    • a) en le comblant avec de la boue ou des débris de forage, jusqu’au point où le bouchon visé à l’alinéa b) doit être inséré;

    • b) en y insérant un bouchon d’un type approuvé par le délégué à l’exploitation jusqu’à une profondeur d’au moins 30 cm au-dessous de la surface;

    • c) en le comblant au-dessus du bouchon avec de la boue ou des débris de forage bien tassés;

    • d) en étendant l’excédent de boue ou de débris sur le sol à proximité du trou.

  • (2) Lorsque, au cours d’une étude géophysique sur terre, de l’eau ou du gaz remonte à la surface d’un trou de tir, l’exploitant :

    • a) dans le cas de l’eau, essaie, sans délai, d’obturer le trou afin d’y confiner l’eau;

    • b) dans le cas du gaz, fait évacuer, sans délai, l’emplacement jusqu’à ce que le gaz se soit dissipé.

  • (3) L’exploitant qui, au cours d’une étude géophysique sur terre, dégage un trou de tir foré aux fins d’une étude géophysique antérieure s’assure que le trou est rebouché conformément au paragraphe (1).

Études sismiques verticales à déport croissant et études de résistivité

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

  • a) dans le cas d’une étude sismique verticale à déport croissant, l’emplacement des trous de tir est clairement marqué dans la zone de forage de puits;

  • b) dans le cas d’une étude de résistivité, l’emplacement des électrodes est clairement marqué de fanions ou entouré d’une ligne de sécurité, afin d’éviter que quiconque n’y touche par accident.

Sites archéologiques

  •  (1) L’exploitant qui découvre un site archéologique ou un cimetière au cours d’une étude géophysique sur terre suspend l’étude dans le voisinage immédiat de la découverte et en avise l’agent du contrôle de l’exploitation; la suspension reste en vigueur jusqu’à ce que celui-ci permette à l’exploitant de reprendre l’étude.

  • (2) L’agent du contôle de l’exploitation permet la reprise de l’étude suspendue conformément au paragraphe (1) si, après consultation du ministre des Communications, il est convaincu que l’étude ne perturbera pas le site archéologique ou le cimetière et n’aura pas d’effet sur la nature ou les caractéristiques archéologiques de ceux-ci ni sur leurs autres particularités.

PARTIE IVSécurité et hygiène au travail

Communications radio

 L’exploitant s’assure que des communications radio sont maintenues :

  • a) dans le cas d’une étude géophysique sur terre, avec les véhicules à proximité des lieux de l’étude, dans la mesure du possible;

  • b) dans le cas d’une étude géophysique extracôtière, avec les navires et les plates-formes à proximité des lieux de l’étude et avec une station à terre.

Mesures de sécurité au travail

 L’exploitant s’assure que l’équipement et les matériaux servant à une étude géophysique sont manipulés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :

  • a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;

  • b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;

  • c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;

  • d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

  • a) les membres de l’équipe d’étude géophysique portent des vêtements aux couleurs voyantes lorsqu’ils travaillent sur les lieux de l’étude;

  • b) que tout véhicule utilisé pour l’étude est muni d’au moins un extincteur d’incendie portatif ayant la cote 5B.

Interdiction de fumer

  •  (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.

  • (2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).

Heures de travail

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :

    • a) un quart de plus de 12 heures consécutives;

    • b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.

Formation de l’équipe d’étude géophysique

  •  (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :

    • a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;

    • b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;

    • c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives.

  • (2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique ont terminé avec succès :

    • a) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité;

    • b) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.

  • (3) Le délégué à la sécurité approuve :

    • a) le cours visé à l’alinéa (2)a), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;

    • b) le cours visé à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.

  • (4) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.

 

Date de modification :